Cour d'appel, chambre sociale, 6 novembre 2025 — n° 24/01694
Synthèse de la décision
Question juridique
La convention de forfait en jours est-elle opposable à un salarié en cas de demande de rappel d'heures supplémentaires ?
Principe retenu
La convention de forfait en jours doit respecter les dispositions légales relatives à la durée du travail. En cas de non-respect, le salarié peut revendiquer des heures supplémentaires non rémunérées.
Faits clés
- M. [G] [X] a été employé par la société Clear Channel France depuis 1985.
- Un avenant au contrat de travail a été signé le 30 décembre 2015.
- Une convention de rupture amiable a été conclue le 10 novembre 2021.
- M. [G] [X] a demandé la nullité de la convention de forfait en jours.
- Il a réclamé des rappels d'heures supplémentaires pour la période de juillet 2019 à décembre 2021.
Exposé du litige
* * * * *
M. [G] [X] a été embauché par la société Dauphin le 1er octobre 1985, en qualité d'attaché technico-commercial.
La société Dauphin est devenue la société Clear Channel France.
M. [G] [X] et la société Clear Channel France ont conclu un contrat de travail le 21 février 2012.
Les parties ont conclu un avenant au contrat de travail à durée indéterminée le 30 décembre 2015.
Elles ont conclu une convention de rupture amiable pour motif économique le 10 novembre 2021, alors que le salarié était en dernier lieu responsable clientèle. Il est sorti des effectifs le 30 juin 2023.
M. [G] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5], en demandant notamment que la convention de forfait en jours soit déclarée inopposable.
Par un jugement du 16 octobre 2024, le conseil a :
- rejeté la demande de M. [G] [X] de déclarer le forfait jours stipulé à son contrat de travail inopposable ;
- débouté M. [G] [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période de juillet 2019 à décembre 2021 ainsi que les congés payés se rapportant à la même période ;
- débouté M. [G] [X] de sa demande d'indemnisation du repos compensateur obligatoire pour la période de juillet 2019 à décembre 2021 ;
- fixé le salaire de référence de M. [G] [X] à la somme de 5 075 euros ;
- débouté M. [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice causé par la nullité du forfait jours ;
- débouté M. [G] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- débouté M. [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité par la nullité du forfait jours ;
- rejeté la demande d'intérêts au taux légal et capitalisation, la demande étant sans objet ;
- rejeté la demande de délivrance d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie rectificatif, la demande étant sans objet ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société à verser la somme de 10 150 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche ;
- rejeté la demande de la société Cityz Media en paiement de la somme de 6 246, 54 euros bruts correspondant aux JRTT dont M. [G] [X] aurait bénéficié entre juillet 2019 et octobre 2021 ;
- débouté la société de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
M. [G] [X] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 6 juin 2025, M. [G] [X] demande à la cour de :
- infirmer les chefs de jugements suivants expressément critiqués du jugement en ce qu'il :
. REJETTE la demande de M. [G] [X] de déclarer le forfait jours stipulé à son contrat de travail inopposable ;
. DEBOUTE M. [G] [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période de juillet 2019 à décembre 2021 ainsi que les congés payés se rapportant à la même période ;
. DEBOUTE M. [G] [X] de sa demande d'indemnisation du repos compensateur obligatoire pour la période de juillet 2019 à décembre 2021 ;
. DEBOUTE M. [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité ;
. DEBOUTE M. [G] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
STATUANT A NOUVEAU,
- DECLARER M. [G] [X] bien-fondé en l'ensemble de ses demandes,
- DECLARER le forfait jours stipulé au contrat de travail de M. [G] [X] inopposable,
- FIXER le salaire mensuel brut de référence à la somme de 5 075 euros,
- CONDAMNER par voie de conséquence la Société à verser à M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la convention de forfait:
Le contrat de travail stipule que compte tenu de la nature de ses fonctions et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées, qui ne le conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service de l'équipe auquel il est intégré, le salarié soumis à une convention de forfait en jours.
L'article L 3121-58 du code du travail dispose que " Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ".
M. [G] [X] soutient que la clause de forfait doit lui être déclarée inopposable, notamment aux motifs qu'il résulte d'une décision de la Directe des Hauts-de-Seine du 27 septembre 2019 qu'il ne remplit pas les conditions légales pour faire partie du collège cadre, qu'il est donc contractuellement cadre mais vote dans le collège des techniciens et agents de maîtrise, qu'il appartient dès lors à l'employeur de justifier que sa durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qu'il dispose d'une réelle autonomie dans son travail et qu'une telle preuve n'est pas rapportée.
L'employeur répond que M. [G] [X] a la qualité indiscutable de cadre autonome (conclusions p. 12), qu'il bénéficiait d'une très grande autonomie dans son travail ce qui le rendait éligible au forfait jours (conclusions p. 17), que le poste de responsable clientèle occupé par M. [G] [X] est un poste de cadre relevant du niveau 3.2 de la grille de classification des qualifications professionnelles de la convention collective de la publicité ce qui correspond à des fonctions de cadre autonome (conclusions p. 22), et qu'il est donc patent que M. [G] [X] relevait bien du statut de cadre autonome (conclusions p.22).
Au regard de ces éléments, la cour relève qu'il résulte de la décision de la Directe du 27 septembre 2019 que la catégorie des responsables de clientèle, à laquelle M. [G] [X] appartenait, ne relève pas du collège des cadres pour les élections au CSE et que M. [G] [X] indique, sans être contesté, que cette décision de la Directe du 27 septembre 2019 n'a pas fait l'objet d'un recours.
L'employeur fait certes valoir avec pertinence que cette décision ne vise pas la question de la validité de la convention de forfait. Néanmoins, elle concerne l'emploi de M. [G] [X], alors que le litige porte précisément sur la détermination des conditions dans lesquelles celui-ci travaillait, et renseigne de manière objective, indépendamment du présent litige, sur la situation du salarié.
Par ailleurs, malgré le moyen développé par M. [G] [X] selon lequel il ne disposait pas d'autonomie et ne pouvait pas en conséquence être soumis à une convention de forfait, l'employeur ne fournit aucun élément pertinent pour établir que les conditions prévues par l'article L 3121-58 étaient réunies puisqu'il se borne, en substance, à alléguer de manière générale que M. [G] [X] était cadre autonome au regard du contrat de travail et de la classification professionnelle et qu'il disposait d'une grande autonomie, sans toutefois fournir aucun élément concret démontrant ou même laissant supposer une telle autonomie.
Compte tenu de ces éléments, la cour déclare la convention de forfait inopposable au salarié.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] [X] de déclarer le forfait jours stipulé à son contrat de travail inopposable.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice causé par la nullité du forfait jours. En effet, si M. [G] [X] demande l'infirmation du jugement de ce chef, il ne forme devant la cour aucune demande de dommages et intérêts à ce titre, étant relevé qu'il ne demande pas la nullité de la convention de forfait.
Sur les heures supplémentaires et sur les repos compensateurs:
Moyens des parties:
Se prévalant de l'inopposabilité de sa convention de forfait jours, M. [G] [X] demande à la cour de condamner l'employeur à payer les sommes suivantes :
* 9 577,97 euros bruts : rappel heures supplémentaires pour la période juillet 2019-décembre 2019,
* 905,79 euros bruts : congés payés afférents,
* 14.553 euros bruts : rappel heures supplémentaires pour l'année 2020,
* 1 455,30 euros bruts : congés payés afférents,
* 20.366,34 euros bruts : rappel heures supplémentaires pour l'année 2021,
* 2 036,63 euros bruts : congés payés afférents,
* 301 euros bruts : repos compensateur obligatoire juillet 2019 - décembre 2019,
* 30,10 euros bruts : congés payés afférents,
* 4 282,88 euros bruts : repos compensateur obligatoire année 2020,
* 428,28 euros bruts : congés payés afférents,
* 8 933,82 euros bruts : repos compensateur obligatoire année 2021,
* 893,33 euros bruts : congés payés afférents,
La société Cityz Media répond que la réalisation d'heures supplémentaires ne se présume pas, que la convention de forfait est opposable au salarié, qu'il n'étaye pas en tout état de cause sa demande, que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande pour le compte de l'employeur ou avec son accord implicite pourrait ouvrir droit à rémunération, que le salarié dans l'incapacité de chiffrer ses demandes, qu'il n'apporte aucun élément probant, qu'il se borne à produire des éléments incomplets sans valeur probante, que les tableaux qu'il a rédigés ont été établis unilatéralement et uniquement pour les besoins de la cause, que ces tableaux révèlent une confusion entre l'amplitude et le temps de travail effectif, et que les attestations qu'il produit n'ont aucune valeur probante.
Règles applicables:
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans la limite de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice causé par la nullité du forfait jours ;
- débouté M. [G] [X] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ;
- rejeté la demande de la société Cityz Media en paiement de la somme de 6 246, 54 euros brut correspondant aux JRTT dont M. [G] [X] aurait bénéficié entre juillet 2019 et décembre 2021 ;
- condamné la société à payer la somme de 1 000 euros à M. [G] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [G] [X] de déclarer le forfait jours stipulée à son contrat de travail inopposable ;
- débouté M. [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité par la nullité du forfait jours ;
- condamné la société à verser à M. [G] [X] la somme de 10150 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge recevable la demande formée par M. [G] [X] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Juge irrecevable la demande formée par M. [G] [X] tendant à la condamnation de la société à payer la somme de 10 150 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche ;
Juge inopposable à M. [G] [X] la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail ;
Condamne la société Cityz Media à payer à M. [G] [X] les sommes suivantes :
- 4 432, 92 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période juillet 2019-décembre 2019, à raison de 106 heures supplémentaires,
- 443, 29 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 5 352, 96 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020, à raison de 128 heures supplémentaires,
- 535, 29 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 5 520, 24 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2021, à raison de 132 heures supplémentaires,
- 552, 02 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Rejette les demandes suivantes formées par M. [G] [X] et tendant à la condamnation de la société Cityz Media à payer :
- 301 euros bruts : repos compensateur obligatoire juillet 2019 - décembre 2019,
- 30,10 euros bruts : congés payés afférents,
- 4 282,88 euros bruts : repos compensateur obligatoire année 2020,
- 428,28 euros bruts : congés payés afférents,
- 8 933,82 euros bruts : repos compensateur obligatoire année 2021,
- 893,33 euros bruts : congés payés afférents.
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Cityz Media de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Cityz Media à remettre à M. [G] [X] une attestation France Travail conforme à cet arrêt ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif ;
Condamne la société Cityz Media à payer à M. [G] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cityz Media aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une convention de forfait en jours ?
La convention de forfait en jours doit respecter les dispositions légales relatives à la durée du travail. En cas de non-respect, le salarié peut revendiquer des heures supplémentaires non rémunérées.
Comment un salarié peut-il revendiquer des heures supplémentaires ?
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Quels sont les droits d'un salarié concernant les heures supplémentaires ?
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La convention de forfait en jours peut-elle être contestée ?
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Quels sont les recours possibles en cas de non-paiement d'heures supplémentaires ?
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Comment se calcule le rappel d'heures supplémentaires ?
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