Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Assurance-vie et succession

Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 13 novembre 2025 — n° 23/04098

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La prime versée sur un contrat d'assurance-vie peut-elle être réintégrée dans l'actif de la succession en tant que libéralité manifestement exagérée ?

Principe retenu

La prime versée sur un contrat d'assurance-vie peut être considérée comme une libéralité et réintégrée dans l'actif de la succession si elle est manifestement exagérée. Les dispositions des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile régissent les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Faits clés

  • Décès de [F] [K] en 2021 laissant deux enfants et une partenaire légataire d'usufruit.
  • Les enfants ont assigné la partenaire pour la liquidation et le partage de la succession.
  • Une prime de 175 000€ a été versée sur un contrat d'assurance-vie après 70 ans.
  • Les demanderesses ont opté pour la réserve en toute propriété et l'attribution de l'usufruit.
  • Le notaire a jugé la prime manifestement exagérée.

Articles cités

article 917 du code civil article 695 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE [F] [K], né le [Date naissance 9] 1935, est décédé le [Date décès 13] 2021, laissant pour lui succéder: ses deux enfants nés d'une première union, [P] [K] née le [Date naissance 8] 1960 et [H] [K] née le [Date naissance 12] 1965, héritiers réservataires,sa partenaire de [19], [R] [V], née le [Date naissance 7] 1944, instituée légataire particulier de l'usufruit de l'appartement et du garage situés à [Localité 16] ainsi que l'ensemble des meubles le meublant, aux termes d'un testament olographe en date du 13 avril 2018 déposé au rang des minutes de Me [T] [X], notaire à [Localité 22] (30). Selon la note liquidative établie par Me [I] [O], notaire, l'actif successoral se compose de : un appartement et un garage, lots 32 et 41, situés au [Adresse 3], évalués à la somme de 220 000€,la moitié indivise d'un garage, lot 263, situé [Adresse 20] à [Localité 18] évalué à 10 000€,des comptes bancaires auprès de la [21] d'une somme de 5 067,81€. D'autre part, [F] [K] avait désigné [R] [V] bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie dont les versements effectués après 70 ans s'élèvent à la somme de 310 001,56€. Par acte extrajudiciaire en date du 19 juin 2023, [P] [K] et [H] [K] ont fait assigner [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [F] [K] et d'ordonner la mise en vente de l'ensemble des biens indivis par voie amiable pendant un délai de 6 mois à compter de la désignation du notaire, et passé ce délai par licitation. Par courrier en date du 16 août 2023, Me [I] [O], notaire, a informé [R] [V] qu'il avait rappelé aux demanderesses qu'il leur appartenait de faire un choix entre les deux alternatives laissées par l'article 917 du code civil et que, en l'absence de choix, il était difficile de procéder à la mise en vente du bien immobilier de [Localité 16]. Par courriel en date du 11 avril 2024, les demanderesses ont opté, au titre de l'article 917 du code civil, pour la réserve en toute propriété et l'attribution de de l'usufruit à la légataire particulière sous la forme de la quotité disponible en toute propriété. Par courriel en date du 7 novembre 2024, Me [I] [O] a transmis aux parties un projet d'acte de notoriété attribuant à [P] [K] et [H] [K] chacune la pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession et le tiers en pleine propriété de l'appartement sis à [Localité 16] et des meubles meublants s'y trouvant, et à [R] [V] le tiers en pleine propriété de l'appartement sis à [Localité 16] et des meubles meublants s'y trouvant. * Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, [P] [K] et [H] [K] demandent au tribunal de : DECLARER Madame [P] [K] et Madame [H] [K] recevables en leurs demandes tant en la forme qu'au fond ; ORDONNER l'ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [K] décédé le [Date décès 13] 2021 en ayant pour dernier domicile le [Adresse 4] ; Pour ce faire NOMMER tel notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de l’office notarial SELARL [I] [O] sis [Adresse 6] NIMES [Adresse 1]), pour procéder au partage judiciaire, avec mission habituelle en la matière ; COMMETTRE tel juge du siège qu’il plaira au Tribunal de désigner, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ; DIRE en application des dispositions de l’article 969 de l’ancien Code de Procédure Civile, que si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le Président du Tribunal prévoira son remplacement par une ordonnance sur requête ; CONSTATER le désaccord entre les héritiers concernant les modalités de partage des biens composant l’actif de la succession de Monsieur [F] [K] ; En conséquence ORDONNER la sortie de l’indivision des requérants au sens des dispositions de l’article 815 du Code Civ…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de partage, de désignation d'un notaire et d'un juge commis, et de mise en vente des biens immobiliers Selon l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Il résulte de l'article 917 du code civil que si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible. [P] [K] et [H] [K] demandent que soit ordonné le partage de la succession, la désignation d'un notaire, à l'exception de Me [I] [O], pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de [F] [K], ainsi que la désignation d'un juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté. Toutefois, il résulte des pièces produites que [R] [V] ne s'oppose pas à la sortie de l'indivision résultant du décès de [F] [K], qu'un projet d'acte de notoriété a été dressé le 7 novembre 2024 par Me [I] [O] tenant compte de l'option choisie par les héritières réservataires le 11 avril 2024 au titre de l'article 917 du code civil, postérieurement à l'assignation, et que les parties sont également d'accord sur la vente du bien immobilier de [Localité 16]. Par suite, en l'absence de refus de l'un des indivisaires de consentir au partage amiable, et en l'absence de contestation sur la manière d'y procéder, il y a lieu de débouter [P] [K] et [H] [K] de leur demande de partage judiciaire, de désignation d'un notaire et d'un juge commis pour surveiller les opérations, ainsi que de leur demande de mise en vente amiable, puis par licitation, des biens immobiliers. Sur la réintégration du montant des assurances-vie Aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances : " Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés." Il résulte de ces dispositions que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. Il est constant que [F] [K] avait désigné [R] [V] bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie dont les versements effectués après 70 ans s'élèvent à la somme de 310 001,56€. Il n'est pas davantage contesté qu'une prime d'un montant de 175 000€ a été réglée le 14 décembre 2020 avec les fonds provenant de la vente d'un appartement d'un montant de 179 104,35€ le 11 décembre 2020. [P] [K] et [H] [K] soutiennent que, dès lors que leur père n'était pas en mesure de verser une telle somme de 175 000€ régulièrement au regard de ses avis d'imposition, cette prime doit ête qualifiée de manifestement exagérée et en conséquence réintégrée en tant que libéralité dans le cadre du partage à venir. Elles font également valoir que la somme de 310 001,56€ déclarée au titre des versements effectués après 70 ans correspond à plus de la moitié de l'actif de la succession et est susceptible de porter atteinte à la part réservataire des héritiers. D'une part, l'empiètement sur la réserve des héritiers du souscripteur du contrat d'assurance-vie ne constitue pas un critère permettant d'apprécier l'exagération manifeste des primes versées. D'autre part, il ressort des avis d'imposition produits que le revenu annuel de 36 000€ environ de [F] [K] était suffisant pour couvrir ses charges courantes, de sorte que la somme de 175 000€ versée en décembre 2020 ne l'a pas appauvri ni empêché d'assumer ses dépenses courantes. Cependant, [F] [K] alors âgé de 85 ans, qui devait décéder 6 mois plus tard, a procédé à la vente d'un bien immobilier et au versement du produit de cette vente sur son contrat d'assurance-vie pour une somme de 175 000€ représentant 40% de son patrimoine successible afin, selon les écritures de [R] [V], de procurer à "celle qui lui survivrait une aide matérielle de nature à lui permettre de se reloger". La volonté de transmission de [F] [K] présentait une utilité pour le bénéficiaire du contrat mais ne saurait caractériser l'utilité du contrat pour le souscripteur lui-même, qui est l'un des critères à prendre en compte pour apprécier le caractère manifestement exagéré de la prime au regard des facultés du souscripteur. Par le versement de la prime litigieuse, [F] [K] ne peut donc être regardé comme ayant eu la volonté de constituer un placement à long terme, conforme à la nature du contrat d'assurance-vie. Il s'ensuit que la prime de 175 000€ est manifestement exagérée et doit être réintégrée dans l'actif de la succession. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. [R] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Me Marie-Christine CAZALS, et à payer une somme de 2 000 euros à [P] [K] et [H] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE [P] [K] et [H] [K] de leur demande de partage judiciaire; DEBOUTE [P] [K] et [H] [K] de leur demande de désignation d'un notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession, ainsi que la désignation d'un juge commis pour surveiller les opérations ; DEBOUTE [P] [K] et [H] [K] de leur demande de mise en vente de l'ensemble des biens indivis, par voie amiable puis par licitation ; DIT que la prime d'un montant de 175 000€ versée sur le contrat [17] en date du 14 décembre 2020 est manifestement exagérée ; ORDONNE la réintégration de la prime de 175 000€ en tant que libéralité dans l'actif de la succession de [F] [K] ; CONDAMNE [R] [V] à payer à [P] [K] et [H] [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [R] [V] aux dépens, distraits au profit de Me Marie-Christine CAZALS ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, REJETTE toute autre demande. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.