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Cour de cassation, pl, 28 novembre 2025 — n° 24-10.571

Rejet Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:PL00686

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'une personne soit considérée comme victime d'un acte de terrorisme au sens de l'article L. 126-1 du code des assurances ?

Principe retenu

La qualité de victime d'un acte de terrorisme nécessite d'être directement exposé à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, ou d'avoir été à proximité des faits avec conscience du danger. La décision de recevabilité d'une constitution de partie civile ne confère pas automatiquement cette qualité.

Faits clés

  • Constitution de partie civile déclarée recevable par la cour d'assises
  • Question de la qualité de victime d'acte de terrorisme soulevée
  • Application de l'article L. 126-1 du code des assurances
  • Personne exposée à un péril objectif de mort
  • Proximité du lieu des faits avec conscience du danger

Articles cités

article L. 126-1 du code des assurances article 2 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), soutenant avoir subi des préjudices résultant de l'attentat terroriste perpétré à [Localité 6], le 14 juillet 2016, M. et Mme [G], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, [J] et [U] et de leur fils [V], devenu majeur en cours d'instance (les consorts [G]), se sont constitués parties civiles devant la cour d'assises de Paris spécialement composée et ont saisi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) d'une demande d'indemnisation de ces préjudices. 2. Le FGTI ayant refusé de les indemniser au motif qu'ils ne se trouvaient pas, au moment de l'attentat terroriste, dans la zone d'exposition au risque définie par son conseil d'administration, les consorts [G] l'ont assigné, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, devant le tribunal judiciaire de Nice qui s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 6 mai 2021, a rejeté leurs demandes. 3. Par arrêt civil du 26 mai 2023, la cour d'assises de Paris spécialement composée a déclaré recevables leurs constitutions de partie civile. 4. L'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 6 mai 2021.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Selon l'article 706-16-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l'action publique ou soutenir cette action et ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant la juridiction civile. Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat. 7. L'action civile devant les juridictions répressives s'exerce dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 2 du code de procédure pénale, aux termes duquel elle appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. 8. Selon le premier alinéa de l'article L. 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, ainsi que leurs ayants droit, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du même code, c'est-à-dire, pour les dommages résultant d'une atteinte à la personne, par l'intermédiaire du FGTI. 9. L'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire attribue compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître, en matière civile, à moins qu'elles n'échappent à la compétence de l'ordre judiciaire, après saisine du FGTI, des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances, relatives à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, au versement d'une provision, à l'organisation, sous certaines conditions, d'une expertise judiciaire et à l'offre d'indemnisation qui leur est faite par le Fonds. Sur le moyen, pris en sa première branche 10. Le régime spécifique d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, dissociant l'action en réparation du dommage portée devant la juridiction civile, de l'action civile ayant pour objet de mettre en mouvement ou de soutenir l'action publique, portée devant la juridiction répressive, est issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-547 du 31 mai 2019 portant application du troisième alinéa de l'article 706-16-1 du code de procédure pénale. 11. Il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de cette loi que la dissociation de ces actions vise, d'une part, à simplifier les procédures auxquelles les victimes d'actes de terrorisme sont soumises sans remettre en cause le droit de celles-ci de mettre en mouvement l'action publique ou de corroborer cette action, d'autre part, à permettre un examen rapide des demandes de réparation, dans le contexte des attentats de 2015 et 2016 ayant occasionné un très grand nombre de victimes. C'est pour atteindre ce second objectif que l'article L. 422-2 du code des assurances impose au FGTI de verser à la victime, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, une ou plusieurs provisions, et de présenter, dans le délai de trois mois, à compter de la justification des préjudices, une offre d'indemnisation. 12. Enfin, cette dissociation des actions tend à assurer un traitement unifié des demandes de réparation, sous le contrôle d'une juridiction civile exclusivement compétente, que les parties aient ou non fait le choix de se constituer partie civile devant le juge pénal. 13. À cet effet, l'article L. 422-3 du code des assurances précise que, lorsque les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction répressive, dérogeant ainsi au principe énoncé à l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale selon lequel il est sursis au jugement de l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. 14. Il résulte du régime de réparation autonome ainsi établi que la juridiction civile, seule compétente pour statuer sur les demandes relatives à la reconnaissance du droit à indemnisation par le FGTI, est tenue d'apprécier si la partie demanderesse est victime d'un acte de terrorisme, indépendamment de l'appréciation, par le juge pénal, lorsque la personne s'est constituée partie civile, de l'existence d'un dommage et de la relation directe de celui-ci avec l'infraction. 15. La volonté du législateur d'assurer un traitement unifié par le juge civil des demandes de réparation des dommages subis par toutes les victimes d'actes de terrorisme implique que l'établissement de cette qualité devant le juge civil ne puisse dépendre de la circonstance que le juge pénal a été ou non saisi par telle ou telle victime. 16. En outre, imposer au juge civil de reconnaître comme victime d'actes de terrorisme sans appréciation des critères posés pour caractériser cette qualité toute personne dont la constitution de partie civile est déclarée recevable aurait pour effet de remettre en cause l'objectif de célérité assigné au régime de réparation des dommages de ces victimes. Ceci pourrait en effet contraindre le juge civil, en dépit des dispositions de l'article L. 422-3 du code des assurances, à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal, d'autant que cette dernière décision constituerait alors un fait nouveau justifiant que le juge civil reconsidère sa propre décision sur la demande de réparation. 17. Il découle de ce qui précède que la décision par laquelle une cour d'assises spécialement composée déclare recevable une constitution de partie civile n'implique pas, par elle-même, que cette partie dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d'un acte de terrorisme pour l'application de l'article L. 126-1 du code des assurances. 18. Le moyen qui postule le contraire n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 19. Il appartient à la Cour de cassation, en l'absence de texte, de définir les critères permettant de retenir la qualité de victime d'actes de terrorisme pour l'application tant de l'article L. 126-1 du code des assurances que de l'article 2 du code de procédure pénale. 20. Les actes de terrorisme, comme l'énonce l'article 421-1 du code pénal, sont distingués par leur but qui est de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Il en va ainsi en particulier lorsqu'il s'agit d'attentats de masse, commis afin de déstabiliser la société tout entière en y répandant un sentiment d'insécurité et de peur. 21. Dans de telles circonstances, il y a lieu de déterminer, parmi les personnes qui invoquent un préjudice en lien avec un acte de terrorisme, celles ayant la qualité de victimes d'un tel acte et dont les dommages, résultant d'une atteinte à leur personne, doivent être réparés par le FGTI en application de l'article L. 126-1 du code des assurances. 22. Les actes de terrorisme se caractérisent par le fait que leurs auteurs, en cherchant à semer l'effroi, ne visent pas nécessairement une ou plusieurs victimes déterminées à l'avance mais peuvent diriger ces actes, de manière aléatoire et indistincte, contre les personnes présentes. 23.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé publiquement le vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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