COUR DE CASSATION CH10
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Arrêt du 28 novembre 2025
Rejet
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 687 B+R
Pourvoi n° N 24-10.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 28 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [I] [L],
2°/ Mme [J] [H] [K], épouse [L],
3°/ M. [F] [P]-[L],
4°/ Mme [O] [L],
tous quatre domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 24-10.572, contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-de-Haute-Provence (CPAM), dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Par arrêt du 13 mars 2025, la deuxième chambre civile a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.
Les demandeurs au pourvoi invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [I] [L] et [F] [P]-[L] et de Mmes [J] [H] et [O] [L].
Un mémoire en défense au pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du FGTI.
Des observations en vue de l'audience ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du FGTI.
Le rapport écrit de M. Turbeaux et Mme Pic, conseillers, et l'avis écrit de M. Heitz, procureur général, ont été mis à disposition des parties.
Sur le rapport de M. Turbeaux et Mme Pic, conseillers, assistés de Mme Le Roux de Bretagne, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SARL Ortscheidt, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, et l'avis de M. Heitz, procureur général, auquel les parties invitées à le faire, la SARL Ortscheidt et la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ont répliqué, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2025 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, Mmes Champalaune, Martinel, présidents, M. Huglo, doyen de chambre faisant fonction de président, M. Turbeaux et Mme Pic, conseillers rapporteurs, Mmes Duval-Arnould, Durin-Karsenty, M. de Larosière de Champfeu, doyens de chambre, Mme Monge, M. Mollard, Mme Proust, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, Mmes Graff-Daudret, Bacache, Isola, Palle, conseillères, M. Heitz, procureur général, et Mme Mégnien, cadre greffière,
la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), soutenant avoir subi des préjudices résultant de l'attentat terroriste perpétré à [Localité 4] le 14 juillet 2016, M. [I] [L], Mme [J] [L] et leur fille Mme [O] [L] se sont constitués parties civiles devant la cour d'assises de Paris spécialement composée et ont saisi, ainsi que leur fils, M. [F] [P]-[L], le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) d'une demande d'indemnisation de ces préjudices.
2. Le FGTI ayant refusé de les indemniser au motif que M. [I] [L], Mme [J] [L] et Mme [O] [L] ne se trouvaient pas, au moment de l'attentat terroriste, dans la zone d'exposition au risque définie par son conseil d'administration, ces derniers et M. [F] [P]-[L] l'ont assigné, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 6 mai 2021, a rejeté leur demande.
3. Un arrêt civil du 26 mai 2023 de la cour d'assises de Paris spécialement composée a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [I] [L], Mme [J] [L] et Mme [O] [L].
4. L'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 6 mai 2021.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [I] [L], Mme [J] [L], Mme [O] [L] et M. [F] [P]-[L] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à leur voir reconnaître la qualité de victimes de l'attentat terroriste perpétré le 14 juillet 2016 à [Localité 4], à condamner le FGTI à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices et à ordonner des expertises psychiatriques, alors :
« 1°/ que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction de jugement, il faut que la personne qui se constitue ait subi un préjudice directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'il en résulte que lorsque l'action civile porte sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme, la recevabilité de la constitution de partie civile implique nécessairement que cette partie civile dispose de la qualité de victime au sens de l'article L. 126-1 du code des assurances, en vertu duquel le FGTI est tenu, au nom de la solidarité nationale, de réparer intégralement les dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes d'infractions constitutives d'actes de terrorisme ; qu'en l'espèce, la cour d'assises de Paris spécialement composée, par arrêt du 26 mai 2023, a déclaré les consorts [L] recevables en leur action civile à raison de l'existence de préjudices résultant directement de l'acte terroriste pour lesquels les principaux accusés ont été condamnés ; qu'en jugeant néanmoins que les consorts [L] n'avaient pas la qualité de victimes de l'attentat du 14 juillet 2016, au motif inopérant que la cour d'assises spécialement composée était incompétente pour se prononcer sur une quelconque obligation indemnitaire du Fonds de garantie à leur égard, la cour d'appel a violé les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, ensemble les articles 2 et 706-16-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que sont des victimes d'un acte de terrorisme, au sens de l'article L. 126-1 du code des assurances, les personnes qui, s'étant trouvées à proximité du lieu d'un attentat, ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle ; que lorsque l'acte terroriste a consisté à lancer un camion à vive allure sur une voie de circulation avec l'objectif de renverser, tuer et blesser le plus de personnes possibles, la circonstance qu'une personne se trouve au-delà du point d'arrêt du camion ne suffit pas à exclure l'exposition à un risque objectif de mort ou d'atteinte corporelle ; qu'en l'espèce, les consorts [L] ont fait valoir qu'ils se trouvaient sur la [Adresse 5] dans le prolongement de la trajectoire empruntée par le terroriste, et qu'il avaient été exposés au risque dans la mesure où le véhicule avait calé quelques secondes avant d'atteindre le lieu où ils se trouvaient ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que les consorts [L] n'avaient pas le statut de victimes, qu'ils ne s'étaient pas trouvés sur la trajectoire du camion mais à au-delà de son point d'arrêt, sans rechercher si avant l'arrêt du camion, les consorts [L] avaient été exposés au risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, ensemble l'article 421-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 706-16-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l'action publique ou de soutenir cette action et ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant la juridiction civile.