Cour de cassation, pl, 28 novembre 2025 — n° 24-12.555
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour qu'une personne soit considérée comme victime d'un acte de terrorisme au sens de l'article L. 126-1 du code des assurances ?
Principe retenu
La qualité de victime d'un acte de terrorisme nécessite d'être directement exposé à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, ou d'avoir été à proximité des faits avec une conscience de danger imminent.
Faits clés
- Une cour d'assises a déclaré recevable une constitution de partie civile.
- La décision ne confère pas automatiquement la qualité de victime d'acte de terrorisme.
- La victime doit avoir été directement exposée à un péril objectif.
- La victime doit avoir conscience d'être confrontée à un danger au moment des faits.
Articles cités
article L. 126-1 du code des assurances
article 2 du code de procédure pénale
Motivations de la décision
COUR DE CASSATION CH10
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Arrêt du 28 novembre 2025
Cassation
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 688 B+R
Pourvoi n° T 24-12.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 28 NOVEMBRE 2025
Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-12.555, contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurances maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Par arrêt du 13 mars 2025, la deuxième chambre civile a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.
La demanderesse au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [Y] [R].
Un mémoire en défense au pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du FGTI.
Des observations en vue de l'audience ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du FGTI.
Le rapport écrit de M. Turbeaux et Mme Pic, conseillers, et l'avis écrit de M. Heitz, procureur général, ont été mis à disposition des parties.
Sur le rapport de M. Turbeaux et Mme Pic, conseillers, assistés de Mme Le Roux de Bretagne, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SARL Ortscheidt, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, et l'avis de M. Heitz, procureur général, auquel les parties invitées à le faire, la SARL Ortscheidt et la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ont répliqué, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2025 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, Mmes Champalaune, Martinel, présidents, M. Huglo, doyen de chambre faisant fonction de président, M. Turbeaux et Mme Pic, conseillers rapporteurs, Mmes Duval-Arnould, Durin-Karsenty, M. de Larosière de Champfeu, doyens de chambre, Mme Monge, M. Mollard, Mme Proust, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, Mmes Graff-Daudret, Bacache, Isola, Palle, conseillères, M. Heitz, procureur général, et Mme Mégnien, cadre greffière,
la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2023), soutenant avoir subi des préjudices résultant de l'attentat terroriste perpétré à [Localité 5], le 13 novembre 2015, dans et aux abords de la salle de spectacle du [4], Mme [R] s'est constituée partie civile devant la cour d'assises de Paris spécialement composée et a saisi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices.
2. Le FGTI ayant refusé de l'indemniser au motif que, si elle avait assisté à cet attentat depuis son appartement et était donc témoin de celui-ci, elle n'avait pas la qualité de victime directe, Mme [R] l'a assigné, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], devant le tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement du 3 mars 2022, a rejeté ses demandes.
3. Par arrêt civil du 25 octobre 2022, la cour d'assises de Paris spécialement composée a déclaré recevable sa constitution de partie civile.
4. L'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 3 mars 2022.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à lui voir reconnaître la qualité de victime de l'attentat terroriste perpétré le 13 novembre 2015 dans et aux abords de la salle de spectacle « [4] », à condamner le FGTI à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices et à ordonner une expertise psychiatrique, alors « que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction de jugement, il faut que la personne qui se constitue ait subi un préjudice directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'il en résulte que lorsque l'action civile porte sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme, la recevabilité de la constitution de partie civile implique nécessairement que cette partie civile dispose de la qualité de victime au sens de l'article L. 126-1 du code des assurances, en vertu duquel le FGTI est tenu, au nom de la solidarité nationale, de réparer intégralement les dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes d'infractions constitutives d'actes de terrorisme ; qu'en l'espèce, la cour d'assises de Paris spécialement composée, par arrêt du 25 octobre 2022, a déclaré Mme [R] recevable en son action civile à raison de l'existence de préjudices résultant directement de l'acte terroriste pour lesquels les accusés ont été condamnés ; qu'en jugeant néanmoins que Mme [R] n'avait pas la qualité de victime de l'attentat du 14 juillet 2016, au motif inopérant que la cour d'assises spécialement composée était incompétente pour se prononcer sur une quelconque obligation indemnitaire du Fonds de garantie à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, ensemble les articles 2 et 706 16-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 706-16-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l'action publique ou soutenir cette action et ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant la juridiction civile. Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
7. L'action civile devant les juridictions répressives s'exerce dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 2 du code de procédure pénale, aux termes duquel elle appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
8. Selon le premier alinéa de l'article L. 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, ainsi que leurs ayants droit, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du même code, c'est-à-dire, pour les dommages résultant d'une atteinte à la personne, par l'intermédiaire du FGTI.
9. L'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire attribue compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître, en matière civile, à moins qu'elles n'échappent à la compétence de l'ordre judiciaire, après saisine du FGTI, des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances, relatives à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, au versement d'une provision, à l'organisation, sous certaines conditions, d'une expertise judiciaire et à l'offre d'indemnisation qui leur est faite par le Fonds.
10.
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