Cour de cassation, comm, 17 décembre 2025 — n° 18-20.473
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de production des pièces d'un dossier d'information judiciaire par la partie civile dans une instance civile ?
Principe retenu
La partie civile ayant reçu une copie des pièces d'un dossier d'information judiciaire ne peut produire, dans une instance civile, que le rapport d'expertise ordonné par le juge d'instruction.
Faits clés
- Une partie civile a bénéficié de la remise d'une copie des pièces d'un dossier d'information judiciaire.
- La partie civile souhaite produire des pièces dans une instance civile.
- Le juge d'instruction a ordonné un rapport d'expertise.
Articles cités
article 114 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2018) et les productions, le 12 décembre 2005, M. [O] a acquis 10 000 actions de la société par actions simplifiée Energy Investissements I, laquelle a été créée par la société par actions simplifiée Groupe Ingerop, devenue la société Ingerop, afin de permettre l'élargissement de son capital social à ses cadres dirigeants.
2. Un pacte d'actionnaires du 23 décembre 2005 stipule que la vente des actions « sera parfaite dès l'expression de la volonté d'acquérir de la part de la société concernée ».
3. Le 26 novembre 2009, la société Energy Investissements I a notifié à M. [O] son exclusion de sa qualité d'associé de cette société et lui a proposé le rachat de ses 10 000 actions au prix global de 62 900 euros.
4. Le 4 mars 2010, la société Energy Investissement I a été absorbée par la société Ingerop.
5. M. [O] a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre d'une autre société du groupe Ingerop et une information judiciaire a été ouverte.
6. Le 18 mars 2014, M. [O] a assigné la société Ingerop aux fins de voir fixer à une certaine somme la valeur de ses actions et de la voir condamner à lui payer cette somme. En cause d'appel, M. [O] a formé, à l'encontre de la société Ingerop, une demande en paiement d'une certaine somme au titre des dividendes qu'il soutient lui être dûs postérieurement à l'exercice 2009.
Motivations de la décision
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
9. Il résulte de l'article 114 du code de procédure pénale que la partie civile qui a régulièrement bénéficié de la remise d'une copie des pièces du dossier d'une information judiciaire en cours, ne peut produire, dans une instance civile, pour les besoins de sa défense, que la copie du rapport d'expertise ordonnée par le juge d'instruction.
10. Ayant relevé que M. [O] avait produit, devant elle, des procès-verbaux d'auditions établis au cours de l'information judiciaire dans laquelle il était partie civile, la cour d'appel en a exactement déduit que ces pièces et les écritures les citant devaient être écartées des débats.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Recevabilité des moyens, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile
13. Il résulte des conclusions d'appel de M. [O] qu'il faisait valoir que la valeur des actions en litige devait être fixée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits.
14. Il s'ensuit que les moyens, qui postulent que la valeur des actions doit être fixée à la date de l'inscription au compte individuel de l'acheteur en application de l'article L. 228-1 du code de commerce ou à la date du transfert de propriété en application des stipulations du pacte d'actionnaires, sont incompatibles avec la position soutenue par M. [O] devant la cour d'appel.
15. Ces moyens sont donc irrecevables.
Réponse de la Cour
17. Le deuxième moyen étant irrecevable, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur ce moyen est devenu sans portée.
18. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société Ingerop
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
19. C'est à la suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel n'infirme pas le jugement en ce qu'il ordonne le transfert de propriété des 10 000 actions au profit de la société Ingerop à compter du paiement alors qu'elle retient, dans les motifs de sa décision, que la vente de ces actions a été parfaite le 26 novembre 2009.
20. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif de l'arrêt qui lui est déféré.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° RG 16/04570 rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles et dit que dans son dispositif, au lieu de lire : « Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la valeur des 10 000 actions de la SAS Ingerop détenues par M. [O] à la somme de 100 900 euros, soit 10,09 euros par action, condamné la SAS Ingerop à payer à M. [O] la somme de 100 900 euros et dit que la somme de 52 975,96 euros devait être déduite de la condamnation précitée » ;
DIT qu'il faut lire : « Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la valeur des 10 000 actions de la SAS Ingerop détenues par M. [O] à la somme de 100 900 euros, soit 10,09 euros par action, condamné la SAS Ingerop à payer à M. [O] la somme de 100 900 euros, dit que la somme de 52 975,96 euros devait être déduite de la condamnation précitée et ordonné le transfert de propriété des 10 000 actions au profit de la SAS Ingerop à compter du paiement » ;
ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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