MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes présentées pour la première fois en appel :
Il est acquis que M. [K] a sollicité pour la première fois, dans le cadre de ses premières conclusions en appel, les demandes en paiement suivantes :
'o 1 736 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice pour dépassement annuel du contingent d'heures supplémentaires,
o 173,60 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
o 6 000,00'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement des durées maximales du travail.'
L'article 564 du Code de procédure civile dispose que : 'À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Les articles 565 et 566 du même code disposent que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. / Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Dès lors que les demandes nouvelles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, elles doivent être considérées comme virtuellement comprises dans la demande initiale de sorte que la prescription des demandes nouvelles est interrompue par la demande initiale. (Cass. soc., 10 juillet 2024, n 22-20.049).
En l'espèce, il est admis que M. [K] a formé, le 13 juillet 2022, dans les délais de prescription, devant le conseil de prud'hommes, des demandes tendant à contester les conditions d'exécution de son contrat de travail en formant des demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des demandes d'indemnités au titre du repos hebdomadaire non pris, du préjudice lié au travail dissimulé. Ces demandes poursuivent comme but la sanction du manquement par l'employeur de ses obligations en matière de droit au repos et de paiement des heures de travail effectuées. Le but des demandes nouvelles présentées est identique en tant qu'elles visent à la sanction du dépassement annuel du contingent horaire annuel et à l'allocation de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail.
Il s'en déduit que les prétentions ne sont pas nouvelles au sens de l'article 565 du Code de procédure civile et que la prescription a été interrompue par les demandes initiales.
La fin de non-recevoir tirée de l'existence des prétentions nouvelles et de la prescription de ces demandes sera donc écartée.
Sur les dispositions relatives à la durée de travail applicables :
La société [10] soutient que l'article 21 de la convention nationale des hôtels, cafés, restaurants dite [9] ne s'applique pas à sa société de sorte que les demandes de M. [K] sur ce fondement seraient dénuées de base légale, notamment s'agissant de l'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire à laquelle il ne peut prétendre. Elle ne disconvient pas toutefois de l'applicabilité de la convention au contrat mais considère que certaines dispositions de la convention sont circonscrites à des activités particulières et que tel est le cas de l'article 21.
L'article du préambule de la convention est ainsi libellé : 'La présente convention collective est une convention collective nationale cadre qui établit un ensemble de dispositions générales applicables à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application./ Il est précisé que les salariés bénéficiant individuellement ou collectivement, à la date d'application de la présente convention collective nationale cadre, de dispositions plus avantageuses au titre d'accords antérieurs aux niveaux national, régional, départemental ou par accord ou usage dans l'entreprise conservent ces avantages acquis. Il en est ainsi notamment pour les salariés bénéficiant des dispositions de : ' la convention collective nationale des hôtels du 1 juillet 1975 modifiée par les protocoles d'accord des 21 mai 1982 et 13 juin 1983 (chaînes hôtelières adhérentes au SNC) ; ' la convention collective du [13] de 1969 modifiée par avenants dont les derniers sont en date du 1 juillet 1982. D'autres conventions et accords sectoriels viendront compléter le dispositif en tant que de besoin. Les avantages reconnus par la présente convention collective nationale cadre ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet.'
L'article 1 de la même convention dispose que :
'La présente convention collective nationale cadre s'applique dans toutes les entreprises en France métropolitaine et dans les DOM dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas échéant, des services qui y sont associés.
Elle concerne : /- les hôtels avec restaurant ; /- les hôtels de tourisme sans restaurant ; /- les hôtels de préfecture ; /- les restaurants de type traditionnel ; /- les cafés-tabacs ; /- les débits de boissons ; /- les traiteurs organisateurs de réception (1) (2) ;/ ; /- les discothèques (2) et bowlings.
Les dispositions de la convention collective sont applicables à tous les salariés de l'entreprise, notamment au personnel d'exploitation, d'entretien, de maintenance, ainsi qu'au personnel administratif./Les entreprises sont généralement répertoriées aux codes NAF 55.1A, 55.1C, 55.1D, 55.3A, 55.4A, 55.4B, 55.5D, 92.3H.
Sont exclus :
' les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables que l'on peut consommer sur place ou emporter ;' les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective.'
L'article 21 est inclus dans le titre VI intitulé 'durée et aménagement du temps de travail', qui prévoit que : 'Conformément à l'article L. 212-2 du Code du travail, le présent titre déroge au texte législatif réglementaire ou accord antérieur traitant des mêmes sujets. Cependant, les salariés travaillant sur la base d'un horaire de 39 heures ou sur celle d'un régime d'équivalence plus favorable que celui défini à l'article 21 continuent à bénéficier de ces dispositions. De même, les personnels paramédicaux des établissements ayant une activité de thalassothérapie ne sont pas concernés par cet article.'
Ce titre VI comporte deux articles : l'article 21 intitulé 'temps de travail dans l'industrie hôtelière' et le suivant 'aménagement du temps de travail'.
Il se déduit des dispositions combinées des articles ci-dessus que l'article 21 a bien vocation à s'appliquer à toutes les entreprises figurant dans le champ d'application de la convention, au nombre desquelles figurent bien les restaurants traditionnels et la société [10]. La seule mention 'industrie hôtelière' ne saurait s'interpréter comme réduisant son champ d'application aux seuls assujettis exploitant un hôtel alors que le titre concerne les dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du travail pour toutes les entreprises désignées à l'article 1, qu'aucune exclusion expresse n'a été prévue dans ce champ pour les restaurants sans hôtels. Par ailleurs, la convention ne prévoit pas d'autres chapitres sur la durée du temps de travail et l'article 21 concerne d'une part les cuisiniers et d'autre part les autres salariés.