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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 11 décembre 2025 — n° 22/02058

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La convention individuelle de forfait en jours est-elle valable et quelles sont les conséquences sur le paiement des heures supplémentaires ?

Principe retenu

La convention individuelle de forfait en jours peut être déclarée nulle si elle ne respecte pas les conditions légales. En cas de nullité, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées.

Faits clés

  • Mme [O] [M] a été engagée par le GIE [16] puis transférée à la société [33].
  • Elle a été soumise à une convention individuelle de forfait en jours fixée à 218 jours.
  • Elle a demandé le paiement de 19 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires.
  • La cour a infirmé le jugement précédent qui avait déclaré la convention de forfait en jours privée d'effet.
  • La cour a condamné la société [33] à verser des sommes pour heures supplémentaires et rémunération variable.

Articles cités

article L1224-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [M] a été engagée, selon deux contrats à durée déterminée successifs du 7 février au 6 août 2013, puis du 7 août au 31 décembre 2013, par le GIE [16] (ci après la société [15]) en qualité de chef de projet marketing junior. La relation de travail s'est poursuivie avec la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 19 décembre 2013 à effet au 1er janvier 2014 par lequel Mme [M] a été nommée chef de projet marketing, statut cadre, position 1.2. Elle a été soumise à une convention individuelle de forfait en jours fixée à 218 jours telle que prévue par l'accord du 22 juin 1999. Par avenant du 1er mars 2015, Mme [M] a été promue responsable marketing, statut cadre, position 2.2 coefficient 130. La rémunération mensuelle brute de Mme [M] était composée : -d'une partie fixe de 3 500 euros bruts -d'une partie variable annuelle pouvant atteindre 7 000 euros bruts annuel, dont l'attribution était soumise au respect d'objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par l'employeur. La convention collective applicable était la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs -conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite [29]. Par un contrat de cession d'activité du 21 juillet 2015, le GIE [16] a cédé son activité à la société [32] désormais dénommée [33] (ci-après la société [30]). Le contrat de travail de Mme [M] a été, à compter de cette date, transféré à cette société en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail. Le GIE [16] gérait le kiosque numérique " Express.fr " où les éditeurs commercialisent journaux et magazines pouvant être lus sur tablette, smartphone et ordinateur. La société [33] exerce une activité de commissionnaire de presse et plus généralement de collecte de la gestion d'abonnements de presse grand public et professionnel. La société [33] emploie 13 salariés. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec ([23] 1486). Par courrier remis en mains propres le 23 septembre 2015, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 30 septembre 2015. Une nouvelle lettre de convocation a été adressée à la salariée le 24 septembre 2015 en vue d'un entretien fixé au 2 octobre 2015. La salariée s'y est présentée accompagnée d'un conseiller du salarié. Par courrier recommandé du 14 octobre 2015, Mme [M] a été convoquée à un nouvel entretien préalable fixé au 23 octobre 2015. Mme [M] a été placée en arrêt maladie du 15 octobre 2015 au 4 novembre 2015, du 5 novembre 2015 au 11 décembre 2015 et du 15 décembre 2015 eu 15 janvier 2016. La salariée a été licenciée par lettre du 12 novembre 2015 avec un préavis d'une durée de trois mois. Le 16 décembre 2015, au cours d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte temporairement 'à revoir sous trois mois'. Le 6 juin 2016, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin que la convention individuelle de forfait-jours soit déclarée nulle, pour que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, le versement de la rémunération variable, du complément employeur et du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour préjudice moral. Par procès-verbal d'assemblée générale du 29 septembre 2015, la société [16] a décidé de sa liquidation anticipée et désigné la société [26] en qualité de liquidateur amiable. La société a été radiée le 12 avril 2017.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la demande de mise hors de cause de la société [30] pour la période antérieure au 21 juillet 2015 La société [30] expose qu'en application des stipulations de la convention de cession d'activité, elle ne saurait être tenue des dettes nées antérieurement au transfert du contrat de travail intervenu le 21 juillet 2015 et que la société [15] est tenue au paiement de sommes auprès de la salariée. Toutefois, il convient de rappeler que l'article L.1224-2 du code du travail dispose que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. Ces dispositions ont pour objet de transmettre au cessionnaire les dettes que le cédant aurait gardées à l'égard des salariés. Il en découle que le salarié, dont le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre du transfert d'une entité économique et qui entend obtenir l'exécution des obligations nées à la date du transfert peut exercer son action aussi bien à l'encontre de son ancien employeur que du nouveau. Le fait que les sociétés aient convenu d'une obligation à la charge du premier employeur des sommes acquittées par le nouvel employeur ne peut justifier la mise hors de cause de la société [30]. Il sera ajouté que ces dispositions ne sont pas opposables à la salariée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [30]. Concernant le fait que, selon les dispositions de l'article précité les créances antérieures au transfert de contrat de travail devront être supportées par la société [15], il convient de relever que la demande figure dans les motifs des écritures de la société [30] sans être reprise dans le dispositif de ses conclusions en sorte, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef. - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail - Sur la convention individuelle de forfait en jours La salariée fait valoir qu'elle ne pouvait être soumise à une convention de forfait jours en ce qu'elle n'y était pas éligible. Tant en raison de sa position que de sa rémunération. Elle rappelle qu'elle relevait de la position 1.2 et percevait une rémunération mensuelle de 3 000 euros bruts alors que l'accord du 22 juin 1999 accordait la possibilité de bénéficier d'une convention de forfait en jours aux salariés relevant de la position 3 et ayant une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 75 096 euros. La société [30] ne réplique pas sur ce point. A titre liminaire, il convient de relever que les contrats à durée déterminée conclus antérieurement au contrat à durée indéterminée ne sont pas produits aux débats en sorte que la cour ne dispose d'aucune information sur l'existence ou non d'une convention individuelle de forfait en jours. En l'état il n'y a pas lieu de retenir qu'elle a été soumise à une convention individuelle de forfait en jours. Pour ce qui est du contrat à durée déterminée conclu le 19 décembre 2013, il sera rappelé que la salariée a été engagée en qualité de chef de projet marketing, statut cadre, position 1.2 coefficient 100 de la convention collective applicable. Le contrat stipulait une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours travaillés par référence à l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail. Sa rémunération était composée d'une partie fixe de 3 000 euros bruts mensuels et d'une partie variable correspondant à un mois de salaire brut en fonction d'objectifs déterminés par l'employeur. Il convient de préciser que l'avenant modificatif conclu le 1er mars 2015 ne comporte aucune clause sur la durée du travail stipulant que sur ce point le contrat restait inchangé ( pièces 1 et2 de l'appelante). L'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et attaché à la convention collective prévoit en son article 4 la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours. Concernant les salariés éligibles au dispositif, l'article 4.1, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que peuvent être soumis au présent article 4 les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, INFIRME le jugement : - en ce qu'il a dit que la convention de forfait en jours était privée d'effet, - en ce qu'il a condamné la société [32] dédormais dénommée [33] à verser à Mme [O] [M] la somme de 16 000 euros bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires, - en ce qu'il a débouté Mme [O] [M] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable et au titre de la journée du 14 décembre 2015, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la convention individuelle de forfait en jours est nulle, CONDAMNE la société [33] à verser à Mme [O] [M] les sommes de : * 19 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 1 900 euros bruts au titre des congés payés afférents * 1911,64 euros bruts au titre de la rémunération variable, * 31,13 euros au titre de la journée du 14 décembre 2015, * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la société [33] devra remettre à Mme [O] [M] des bulletins de salaire ainsi qu'une attestation destinée à [20] conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE la société [33] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une convention de forfait en jours ?
La convention individuelle de forfait en jours peut être déclarée nulle si elle ne respecte pas les conditions légales. En cas de nullité, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées.
Comment sont calculées les heures supplémentaires ?
La convention individuelle de forfait en jours peut être déclarée nulle si elle ne respecte pas les conditions légales. En cas de nullité, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées.
Quels sont les droits d'un salarié en cas de nullité de la convention de forfait ?
La convention individuelle de forfait en jours peut être déclarée nulle si elle ne respecte pas les conditions légales. En cas de nullité, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées.
Que faire si mon employeur ne me paie pas mes heures supplémentaires ?
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Quels sont les recours possibles en cas de litige sur les heures supplémentaires ?
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La convention de forfait en jours est-elle toujours valable ?
La convention individuelle de forfait en jours peut être déclarée nulle si elle ne respecte pas les conditions légales. En cas de nullité, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées.

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