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Cour d'appel, chambre sociale c, 19 décembre 2025 — n° 22/04885

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [7] est-elle tenue de verser des heures supplémentaires à Monsieur [X] [J] pour la période demandée ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires. En cas de non-respect, le salarié peut demander le paiement des heures supplémentaires dues.

Faits clés

  • Monsieur [X] [J] a été engagé par la société [7] en CDI en tant que chauffeur livreur poids lourds.
  • Il a été placé en arrêt de travail à partir du 4 juillet 2019.
  • Monsieur [J] a demandé le paiement de 228 heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2019 au 3 juillet 2019.
  • La société [7] a tardé à régulariser la demande de paiement des heures supplémentaires.
  • Une tentative de conciliation a abouti à un rappel de salaire de 1.834,20 € brut.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en date du 20 mai 2022 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [J] de ses demandes au titre du non-respect du taux horaire conventionnel et de l'exécution déloyale du contrat de travail, Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [7] à payer à Monsieur [X] [J] les sommes suivantes : - 10 182,35 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; - 1 018,23 € au titre des congés payés afférents ; - 12 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 5 000 € pour violation de l'obligation de santé ; - 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la société [7] de remettre à Monsieur [X] [J] l'attestation de salaire pour la [5] pour le paiement des indemnités journalières rectifiée pour les mois d'avril à juin 2019 sur la base des bulletins de salaire tenant compte des heures supplémentaires effectuées, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société [7] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [8] (ci-après dénommée " la société [7] ") exerce une activité de transport routier de marchandises avec une spécialisation dans le bâtiment, les camions grues, le levage et la manutention. Elle exerce sous forme de TPE. Monsieur [X] [J] a été engagé par la société [7] le 31 août 1995 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur poids lourds, groupe 6, coefficient 138 M. Monsieur [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 4 juillet 2019. Par courrier en date du 9 décembre 2019, Monsieur [J] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2019 et le 3 juillet 2019 pour un total de 228 h. La société [7] a indiqué qu'elle analysait ces demandes de régularisation des heures supplémentaires. Monsieur [J] a sollicité la production des feuilles d'enregistrement visées à l'article D.3312-60 du code des transports pour l'appareil de contrôle de type tachygraphe le concernant pour la période du 30 novembre 2016 au 30 novembre 2019. Par lettre du 16 décembre 2019, la société [7] a demandé un délai pour régulariser le dossier. Le 5 février 2019, elle a invité Monsieur [J] à récupérer les documents au siège de la société, indiquant qu'ils étaient trop volumineux pour faire un envoi postal. Monsieur [J] étant en arrêt de travail, la société [7] lui a transmis par courrier les relevés des carnets de conducteur et une partie des rapports d'activité pour les années 2017 à 2019. Estimant que la société [7] ne respectait pas les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux conditions de travail, Monsieur [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 31 août 2020 de plusieurs demandes salariales et indemnitaires. Une tentative de conciliation a abouti partiellement le 3 décembre 2020 à la régularisation d'une somme de 1.834,20 € brut au titre d'un rappel de salaire sur taux horaire conventionnel. Pour le surplus, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Après radiation, l'affaire a été réintroduite le 17 mars 2021. Par jugement de départage en date du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a: - débouté Monsieur [X] [J] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté Monsieur [X] [J] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [7] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [X] [J] à supporter les entiers dépens de l'instance. Monsieur [X] [J] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, Monsieur [X] [J] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 20 mai 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et Statuant à nouveau, de : - Condamner la société [7] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes : * 10 182,35 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; * 1 018,23 € au titre des congés payés afférents ; * 12 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; * 530,08 € à titre de rappel de salaire correspondant aux taux horaires conventionnels ; * 53,01 € au titre des congés payés afférents ; - Condamner la société [7] à verser à Monsieur [J] les sommes de : * 17 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; * 8 300,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Poursuivant l'infirmation de la décision déférée, Monsieur [X] [J] sollicite le paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées durant les années non couvertes par la prescription, indiquant qu'il était payé sur une base de 182h mensuelles alors qu'il effectuait en moyenne jusqu'à 224 h par mois. Monsieur [J] fait valoir que les relevés de la carte de conducteur remis par son employeur correspondent à son activité réelle, sans aucune erreur de manipulation entre le temps de mise à disposition et le temps de pause. Il indique que la société [7] ne rapporte aucune preuve de la manipulation alléguée, ce d'autant que contrairement à ce qu'elle indique, les relevés fournis par celle-ci comprenaient bien du temps comptabilisé en temps de repos et en temps de coupure qui étaient en général de 45 minutes à 2h00 par jour, et que les heures de nuit correspondaient à des départs de chez lui ou des retours à son domicile, les temps de conduite se déclenchant automatiquement avec le chronotachygraphe. Il indique qu'il n'avait jamais eu accès à ces relevés. Il ajoute que la société [7] ne respectait pas les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, qu'elle n'appliquait pas les taux horaires minimum prévus par les accords de branche et qu'elle ne payait pas les heures supplémentaires réalisées. Il demande à la cour de constater l'existence d'un travail dissimulé ouvrant droit à réparation, et soutient qu'en ne respectant pas le suivi périodique auprès de la médecine du travail et les durées maximales de travail journalier, la société [7] a violé son obligation de sécurité. En réplique, la société [7] expose que les relevés qu'elle a produits sont basés sur des données issues d'une mauvaise utilisation du chronotachygraphe par Monsieur [J], que celui-ci manipulait son sélecteur de travail sur " Travail " ou " Mise à disposition " sans tenir compte des temps de coupure, générant ainsi du travail non commandé, qu'il était seul responsable de cette mauvaise manipulation, qu'il était objectivement impossible de conduire une journée sans temps de repos pour effectuer des livraisons. Elle en veut pour preuve que le chronotachygraphe déclenchait des heures de nuit alors que Monsieur [J] ne travaillait pas de nuit. Elle fait valoir que Monsieur [J] était un conducteur expérimenté depuis plus de 20 ans, qu'elle le laissait libre d'organiser sa journée et de gérer les livraisons et qu'il pouvait rentrer chez lui avec le camion sans revenir au dépôt, pour continuer les livraisons le lendemain. Elle indique que Monsieur [J] était affecté à des lignes dont l'organisation générait des temps de pause dans la journée, mais que pendant ces périodes de pause, il n'était pas à la disposition de son employeur et qu'il pouvait vaquer à ses occupations personnelles, ce temps devant être considéré comme un temps de coupure. Elle fait valoir que c'est à Monsieur [J] de rapporter la preuve qu'il se trouvait mis à disposition de son employeur pendant ces périodes et non en coupure. Elle en conclut que c'est à juste titre qu'elle a procédé aux modifications des données du travail. 1. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. " La preuve des heures de travail effectuées n'incombe toutefois spécialement à aucune des parties, le juge ne pouvant, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, le cas échéant au moyen du dispositif adapté pour le suivi du temps de travail du salarié, le salarié devant fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En application de l'arrêt rendu par la CJUE en date du 14 mai 2019, les employeurs doivent instaurer un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Le code des transports et la réglementation européenne encadrent les règles relatives aux durées de conduite, aux modalités de contrôle, de suivi et de communication des documents de décompte de la durée du travail pour les personnels de conduite routière. Aux termes de l'article R3312-16 du code des transports " l'ensemble des heures correspondant à la durée du travail pour les personnels de conduite mentionnés au premier alinéa de l'article R.3312-15 est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues à l'article R. 3312-15; 2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ; 3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle. " L'article D 3312-63 du même code des transports précise : " Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile. Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective : 1° La durée des temps de conduite ; 2° La durée des temps de service autres que la conduite ; 3° L'ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement; 4° Les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ; 5° Les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies. (...) ''. Aux termes de l'article D 3312-21 du code des transports " Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre : 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R.3312-16, R. 3312-17 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ; 2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde ". L'article D 3312-22 du même code rappelle que : " L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas : 1° Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux, 2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant. "
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