MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Sur la prescription
Moyens des parties
La société Cherry for life science indique que la société Sumfinidade reproche la mise en ligne de l’œuvre alléguée sur le site internet medflixs.com le 18 novembre 2019 alors que son action n’a été engagée que le 18 février 2025. Elle fait valoir que l’action était prescrite à compter du 18 novembre 2024, conformément à la prescription quinquennale.
Réponse du tribunal
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces deux dernières dispositions que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492), soit en l’espèce à la société Cherry for life science.
En l’espèce, la société Sumfinidade indique avoir découvert la reproduction de la photographie litigieuse sur le site internet exploité par la société Cherry for life science le 14 mars 2020, qui correspond à la date du constat réalisé par la société RightsPilot. Ayant constaté à cette même date que la dernière modification apportée au site internet datait du 18 novembre 2019, la société demanderesse en déduit que la contrefaçon alléguée a duré, a minima, du 18 novembre 2019 au 14 mars 2020, période qu’elle prend en compte pour déterminer son préjudice (coût d’une licence d’environ quatre mois).
Contrairement à ce qu’affirme la société Cherry for life science, il ne résulte pas des explications de la société demanderesse que celle-ci a eu connaissance des faits de contrefaçon allégués à compter du 18 novembre 2019. Cette dernière date ne peut donc constituer le point de départ du délai de prescription.
Par conséquent, dès lors que société Sumfinidade a agi dans le délai de cinq années suivant le 14 mars 2020, ses demandes ne sauraient être prescrites, et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera rejetée.
Sur la titularité
Moyens des parties
La société Cherry for life science affirme que la demande est formée par la société Sumfinidade alors que la photographie a été prise par M. [N] [Z] et que le contrat de licence versé aux débats a été signé par la société Sumvest et ne confie à cette dernière ni pouvoir d’agir en justice, ni possibilité de consentir une nouvelle licence. Elle ajoute que le contrat a été signé le 30 juin 2020, soit postérieurement au cliché litigieux.
Réponse du tribunal
La qualité de titulaire de droits sur une œuvre de l'esprit ne résulte d'aucun titre enregistré, cette qualité étant appréciée par référence aux articles L. 113-1 à L. 113-10 du code de la propriété intellectuelle.
Cette appréciation dépend de la question préalable de l'originalité de l'œuvre en litige, laquelle est une condition dont dépend le bien-fondé de l'action en contrefaçon, et non sa recevabilité (en ce sens : Com., 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.351).
Il s'en déduit que la titularité des droits d'auteur d'une œuvre, comme celle d'ailleurs de créancier ou de victime, doit être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l'action en contrefaçon de droit d'auteur, et non sa recevabilité.
Le moyen, invoqué par la société Cherry for life science, tiré du défaut de titularité des droits d'auteur des photographies revendiqués par la société Sumfinidade, qui n'est pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, relève donc de la compétence du tribunal statuant au fond.
Ce moyen ne peut être examiné qu'après l'appréciation de l'originalité des photographies revendiquée, et le sera le cas échéant si cette dernière est retenue.
Sur la contrefaçon
Moyens des parties
Sur l’originalité de la photographie, la société Sumfinidade expose que M. [Z] a créé une œuvre d’art unique et originale en prenant en photographie l’odéon d’[X] [B] dans une perspective composée et originale mettant en valeur la structure circulaire du théâtre, la symétrie des gradins et des arches, donnant à l’ensemble une impression de profondeur et de grandeur. Elle ajoute que la lumière sublime les textures du théâtre et sa profondeur historique, lui donnant une dimension intemporelle. Elle expose enfin qu’il a appliqué à l’image un traitement sophistiqué en post-production, en sublimant les couleurs et en affinant les détails, étape lors de laquelle sa créativité s’est pleinement exprimée, transcendant la simple documentation pour devenir une expression artistique.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial déterminés par le code de la propriété intellectuelle.
Aux termes des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ces droits appartiennent à l’auteur de toutes œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographieIl ressort de ces dispositions que : - la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable (en ce sens 1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n°11-20.531).-il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l’œuvre qui portent, selon lui, l’empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d'établir que l'oeuvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale (1re Civ., 8 novembre 2017, pourvoi n°16-18.017) ; -l'originalité ne découlant pas de la seule constatation de choix arbitraires, le créateur se doit d'expliquer en quoi le choix relevé exprime sa personnalité (1re Civ., 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-16.843).
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet, telle une photographie, qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur », ce qui est le cas lorsque cette dernière « reflète la personnalité de celui-ci », soit si l’auteur a pu « exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l'œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » (CJUE, arrêt Eva-Maria Painer, aff. C-145/10, cf.