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Cour de cassation, chambre sociale, 7 janvier 2026 — n° 24-19.410

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00030

Synthèse de la décision

Question juridique

Les heures de congé annuel payé doivent-elles être prises en compte pour déterminer le droit à majoration pour heures supplémentaires ?

Principe retenu

L'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE s'oppose à une disposition d'une convention collective qui exclut les heures de congé annuel payé du calcul des heures travaillées pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Le juge national doit garantir le plein effet de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Faits clés

  • Un salarié a pris des congés annuels payés pendant une période de deux semaines.
  • L'employeur a appliqué une convention collective qui ne comptabilise pas les heures de congé pour le calcul des heures supplémentaires.
  • Le salarié a demandé le paiement des majorations pour heures supplémentaires non perçues.
  • Le litige oppose un salarié à un employeur particulier.
  • Le salarié a été partiellement en congé payé durant les semaines considérées.

Articles cités

article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne article L. 3121-28 du code du travail article 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003

Sommaire de la décision

Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c. Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20). Le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail et de l'article 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant les semaines considérées, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant l'intégralité des deux semaines

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