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← Plainte et constitution de partie civile

Cour de cassation, cr, 13 janvier 2026 — n° 25-80.058

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00044

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions l'action pour abus de constitution de partie civile est-elle recevable ?

Principe retenu

L'action pour abus de constitution de partie civile n'est recevable que si le prévenu a été relaxé. Si la partie civile se désiste de son action, la demande d'abus de constitution de partie civile est irrecevable.

Faits clés

  • Prévenu poursuivi pour diffamation publique
  • Partie civile s'est désistée de son action
  • Demande d'abus de constitution de partie civile formée par le prévenu
  • Prévenu a été relaxé

Articles cités

article 470 du code de procédure pénale article 472 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 23 septembre 2022, la société [1] a fait citer M. [K], en sa qualité de directeur de la publication du site de presse en ligne [Courriel 3], du chef de diffamation publique. 3. Le 23 juin 2023, la partie civile a indiqué par courriel qu'elle se désistait de son action, ce qu'elle a confirmé lors d'une audience du 30 juin suivant. 4. Par jugement du 12 février 2024, le tribunal a donné acte à la société [1] de son désistement et a rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. [K] au titre des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale. 5. M. [K] a relevé appel de ce jugement.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Le moyen est inopérant dès lors que la demande formée par le prévenu sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale est irrecevable pour les motifs qui suivent. 8. En vertu des articles 470 et 472 dudit code, l'action pour abus de constitution de partie civile n'est recevable que dans le cas où le prévenu a été relaxé. 9. La Cour de cassation en déduit, s'agissant des infractions de droit commun, que lorsque la partie civile se désiste de la citation directe par laquelle elle a mis en mouvement l'action publique, celle-ci subsiste et il peut être statué sur la demande de dommages-intérêts présentée par le prévenu pour abus de constitution de partie civile à la condition que celui-ci ait été renvoyé des fins de la poursuite (Crim., 17 janvier 2012, pourvoi n° 11-82.072, Bull. crim. 2012, n° 11). En effet, en application de l'article 2 du code de procédure pénale, et sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6 dudit code, le désistement de la partie civile est sans incidence sur l'action publique. 10. En matière de diffamation publique, un tel désistement met fin à l'action publique, de sorte que le tribunal correctionnel ne peut prononcer une relaxe. 11. Pour autant, pour l'application de l'article 472 du code de procédure pénale, un tel désistement ne saurait être assimilé à une relaxe pour les motifs qui suivent. 12. D'une part, l'article 472 précité présente un caractère exceptionnel en ce qu'il confie à la juridiction pénale compétence pour connaître, par le même jugement que celui statuant sur l'action publique, d'une action qui relève par nature des juridictions civiles sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle des articles 1240 et 1241 du code civil. 13. Il s'ensuit que les conditions de recevabilité de l'action qu'il prévoit doivent être interprétées strictement et que le tribunal ne peut condamner une partie civile à payer des dommages-intérêts au prévenu, pour abus de constitution de partie civile, que dans les cas prévus par l'article 470 du même code, auquel il renvoie. 14. La Cour de cassation a ainsi jugé que l'article 472 n'est pas applicable lorsque la poursuite a été annulée pour inobservation des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (Crim., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-83.150, Bull. crim. 2012, n° 107). 15. D'autre part, le droit d'accès au juge du prévenu n'est cependant pas méconnu puisque celui-ci conserve le droit de porter son action pour abus de constitution de partie civile devant les juridictions civiles. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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