Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 3, 15 janvier 2026 — n° 22/02689
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un rachat total de contrats d'assurance-vie sur les droits du souscripteur?
Principe retenu
Le tribunal rappelle que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie doit respecter les modalités de rachat stipulées dans le contrat. En cas de non-respect, le souscripteur peut se voir débouté de ses demandes de paiement pour préjudice matériel et moral.
Faits clés
- M. [G] a souscrit cinq contrats d'assurance-vie auprès de différentes compagnies.
- M. [G] a remis des chèques à M. [E] pour des placements financiers.
- M. [G] a demandé un rachat total de ses contrats d'assurance-vie en mars/avril 2011.
- M. [E] a demandé à M. [G] de reverser des sommes sur un placement financier au Luxembourg.
- M. [G] a formulé des demandes en paiement pour préjudice matériel et moral.
Articles cités
article 455 du code de procédure civile
article 768 alinéa 3 du code de procédure civile
Motivations de la décision
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement.
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [P] [G] a remis une partie de son épargne entre les mains de M. [N] [E] pour que celle-ci soit placée sur deux contrats d'assurance-vie.
M. [G] a souscrit les cinq contrats suivants :
- un contrat d'assurance-vie GENERALI PHI 0206 N°2020611716 à effet du 20 juin 2006 ;
- un contrat d'assurance-vie MMA MULTI-STRATÉGIE 2000 le 27 juin 2006 N°01178260 ;
- un contrat d'assurance-vie MMA MULTI-STRATÉGIE 2000 le 16 septembre 2006 N°01183374 ;
- un contrat PERP « ANTHOLOGIE » GENERALI ANTH0105 N°2160600317 à effet du 29 décembre 2006 ;
- un contrat d'assurance-vie PHI GENERALI VIE le 24 juillet 2007 n°2020619591.
Par ailleurs, M. [G] devait remettre à M. [E] des chèques libellés à l'ordre du cabinet [E].
Il mentionne les chèques suivants :
- Chèque n°4253874 en date du 28.01.2010 pour un montant de 3600€
- Chèque n°4253875 en date du 28.09.2010 pour un montant de 4500€.
M. [G] devait procéder courant mars / avril 2011, au rachat total de contrats d'assurance-vie dont il percevait les virements sans aucune difficulté.
A partir du moment où les sommes ont été créditées, M. [G] indique que M. [E] lui a demandé de reverser des sommes sur un placement financier au LUXEMBOURG (Banque DEXIA) présenté comme intéressant.
Il indique que la totalité des sommes provenant des rachats a ainsi été réinvestie sur les supports que M. [E] lui a proposé au LUXEMBOURG.
A ce titre, M. [G] fait état d'un chèque de 27.500 € du 05 mai 2011 directement libellé à l'ordre de « Cabinet [E] » pour être remis à [Localité 8]. D'autre part, M. [G] procédait le 02 juin 2011 à un virement depuis la BNP sur le compte DEXIA pour un montant de 33.000 €.
A la suite d'agissements frauduleux mettant en cause par voie de presse la probité de M. [E], M. [G] constatait que, sur les trois comptes annoncés ouverts au LUXEMBOURG, il n'en existait en réalité qu'un seul.
Estimant avoir versé à destination des comptes luxembourgeois une somme totale qu'il évalue à 201.000 €, M. [G] indique avoir supporté un préjudice de 126.130 €.
Une information a été ouverte contre M. [E] puis un jugement correctionnel prononcé le 07 avril 2021.
M. [G] a repris l'instance dont il avait saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation au titre de sommes supposées investies au LUXEMBOURG mais non créditées sur les placements indiqués par M. [E].
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier signifié le 8 mars 2013, M. [P] [G] a constitué avocat et a assigné la SAS [Localité 6] BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
-CONDAMNER LA SAS [Localité 6] BERGER SIMON à payer à M. [P] [G] les sommes de :
1) 126.130 € au titre du préjudice matériel et financier causé à M. [P] [G], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
2) 10.000 € au titre du préjudice moral de M. [P] [G],
3) 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Vu la constitution d'avocat de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ;
Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/1346 ;
**************
Par actes d'huissier signifiés les 06 et 09 mai 2014, la SAS [Localité 6] BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SA Compagnie MMA VIE, la Société civile compagnie MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA Compagnie GENERALI VIE, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l'article L. 511-1 III du Code des assurances aux fins de voir la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ :
-Dire et juger la Société [Localité 6] BERGER SIMON recevable et bien fondée à solliciter l'intervention forcée des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs ayant décaissé les fonds placés par Monsieur [G] et y faire droit,
-Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 13/01346 ;
A titre principal
-Dire et juger que seules les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d'assurance-vie souscrits par Monsieur [G],
-Dire et juger l'action de Monsieur [G] à l'encontre de [Localité 6] BERGER SIMON irrecevable pour défaut de préjudice né, certain et actuel,
-Débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à rencontre de la Société [Localité 6] BERGER SIMON ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société [Localité 6] BERGER SIMON,
-Dire et juger qu'une condamnation de la Société [Localité 6] BERGER SIMON entraînerait nécessairement un enrichissement sans cause des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES,
-Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont civilement responsables de leur mandataire la Société [Localité 6] BERGER SIMON,
-Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société [Localité 6] BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire,
-Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont engagé leur responsabilité en opérant les décaissements des sommes dont les demandeurs sollicitent la restitution,
-Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société [Localité 6] BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
-Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Société [Localité 6] BERGER SIMON la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DAVID LENHOF.
Cette affaire est enregistrée sous le N° 2014/2206.
Vu la constitution d'avocat de la SA Compagnie GENERALI VIE notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 6 mai 2014 ;
Vu la constitution d'avocat de la SA MMA VIE et de la Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 3 juin 2014 ;
Vu la décision d'administration judiciaire rendue le 24 octobre 2014 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a ordonné la jonction de la procédure portant le N° 14/02206 avec celle portant le N°2013/1346, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
**************
Vu l'ordonnance rendue publiquement le 15 octobre 2015 par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code…
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ ;
DECLARE recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 5] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON par fusion absorption ;
CONSTATE la reprise d'instance par M. [P] [G] ;
DEBOUTE M. [P] [G] de ses demandes en paiement de la somme de 126.130,00€ au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
DONNE acte à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal de ce qu’elle n’a plus saisi le tribunal de demandes à l’encontre de la SA MMA VIE, de la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et de la SA GENERALI VIE;
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 5] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 5] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON par fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal à régler :
- à la société MMA VIE et à la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à chacune la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la SA GENERALI VIE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.