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Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 15 janvier 2026 — n° 23/02436

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur est-il tenu de verser des heures supplémentaires non rémunérées à un salarié ?

Principe retenu

L'employeur doit rémunérer les heures supplémentaires effectuées par un salarié, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. En cas de litige, le salarié peut demander la rectification de ses bulletins de salaire pour inclure ces heures.

Faits clés

  • M. [I] [D] a été employé par l'association en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
  • L'association a employé M. [D] avec plusieurs avenants modifiant ses heures de travail.
  • M. [D] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées.
  • La cour a confirmé le jugement des prud'hommes en partie, en ordonnant le paiement des heures complémentaires et supplémentaires.
  • L'association a été condamnée à remettre des bulletins de salaire rectifiés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 16] du 14 juin 2023 sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ; ces chefs étant infirmés ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne l'association [7] à payer à M. [I] [D] les sommes de : - 476,08 euros bruts au titre des heures complémentaires outre 47,60 euros bruts de congés payés afférents, - 358,67 euros au titre des heures supplémentaires, outre 35,86 euros de congés payés afférents, - 897,60 euros au titre des contreparties en repos compensateurs, outre 89,76 euros de congés payés afférents, Ordonne l'association [7] de remettre à M. [D] les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt, Condamne l'association [7] aux dépens d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle, Condamne l'association [7] à payer à la SCP Denjean & associés la somme de 800 euros par application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Rejette toute demande contraire. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel non précisé, M. [I] [D] a été embauché le 5 décembre 2014 jusqu'au 20 décembre 2014 par l'Association pour le soin et la protection de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte ([7]), en qualité d'agent des services intérieurs, coefficient 358 selon la convention collective. Les parties ont ensuite conclu : - un contrat à durée déterminée à temps plein à effet du 27 décembre 2014 jusqu'au 2 janvier 2015, - un contrat à durée déterminée à temps partiel non précisé à effet du 9 janvier 2015 jusqu'au 9 février 2015, - un contrat à durée déterminée à temps plein à effet du 14 février 2015 dont le terme n'est pas précisé, - un contrat à durée déterminée à temps plein à effet du 21 février 2015 jusqu'au 23 février 2015, - un contrat à durée déterminée à temps plein à effet du 27 février 2015 jusqu'au 28 février 2015, - un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 0,50 % à effet du 1er mars 2015, - un avenant de complément d'heures du 1er mars 2015 jusqu'au 29 février 2016 prévoyant un temps partiel de 12,31 % ETP, portant le temps de travail pour la période de l'avenant à 62,31 % ETP, - un avenant au contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2015 prévoyant un temps partiel de 12,31 % ETP portant la durée totale du travail à 74,62 % jusqu'au 29 février 2015 (sic), - un avenant de complément d'heures à effet du 1er juillet 2016 jusqu'au 28 février 2017 d'un temps partiel pour une durée de travail de 24 heures hebdomadaires par semaine en moyenne, - un avenant de complément d'heures prévoyant les mêmes dispositions à effet du 1er mars jusqu'au 31 mars 2017, - un avenant de complément d'heures prévoyant les mêmes dispositions à effet du 1er avril jusqu'au 31 août 2017, - un avenant de complément d'heures prévoyant les mêmes dispositions à effet du 7 novembre 2017 jusqu'au 31 août 2018, L'association emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Par courrier du 16 novembre 2017, M. [D] a sollicité le bénéfice d'une formation qualifiante de veilleur de nuit et d'un temps complet, outre son positionnement à un coefficient plus élevé et la rémunération d'heures de travail. A la suite de l'obtention du diplôme de veilleur de nuit, en mai 2019, M. [D] a bénéficié d'une revalorisation du coefficient à celui 403. Les 13 février et 5 avril 2018, l'employeur a proposé à M. [D] de régulariser la signature du CDI à temps plein à compter du 1er avril 2018. Le 11 mai 2018, les parties ont signé un avenant stipulant qu'à compter du 1er avril 2018, M. [D] exercera ses fonctions de surveillant de nuit (agent des services intérieurs) à 0,8769 ETP soit 28,5 heures de travail par semaine en moyenne' et 'qu'il assurera ses fonctions au sein de l'établissement de la [14]' et que 'les autres termes du CDI du 1er mars 2015 et des avenants des CDD des 1er mars 2017 et 1er avril 2017 restent inchangés.' M. [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête du 30 mars 2021 aux fins de condamnation de l'ASPE2A à lui octroyer un coefficient 442, à lui verser des sommes au titre de rappel de salaires associé à la requalification et au titre des heures complémentaires, des heures supplémentaires, des jours fériés et des repos compensateurs, outre des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. L'affaire a été radiée. M. [D] a déposé des conclusions en réinscription de ses demandes le 18 janvier 2023. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 14 juin 2023, a : - acté que l'ASPE2A s'engage à appliquer à Monsieur [I] [D] le coefficient 425, avec les conséquences salariales en résultant et à lui allouer un rappel de salaires de 2 589,25 € bruts,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour n'étant saisie d'aucune saisine d'infirmation des dispositions du jugement relatives au rejet de la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et d'une demande de confirmation de ce chef formée par l'employeur, elle ne peut que confirmer le débouté de cette demande. Sur la classification et le rappel de salaire consécutif Le conseil a donné acte à l'association [7], qui proposait de reprendre une ancienneté aux 2/3, qu'elle s'engageait à appliquer à M. [D] le coefficient 425, avec les conséquences salariales en résultant et à lui allouer un rappel de salaires de 2 589,25 euros bruts pour la période courant du 1er avril 2018 au 31 janvier 2023. M. [D] soutient qu'au moment de son embauche, et contrairement à ce que prévoit la convention collective applicable, l'employeur n'a pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans des fonctions identiques durant 5 ans ni de l'avenant n° 341 prévoyant une nouvelle grille de classification et d'évolution de carrière pour les agents des services intérieurs et les ouvriers qualifiés. Il soutient ainsi relever du coefficient 442 au motif d'une ancienneté de 10 ans acquise au 5 décembre 2021 et sollicite un rappel de salaire et les congés payés afférents. L'employeur explique qu'il n'était pas tenu de reprendre l'ancienneté de M. [D] qui n'a pas présenté les certificats de travail des emplois précédents lors de son embauche le 1er mars 2015, relevant que les documents versés en procédure par le salarié datent des 30 avril et 11 mai 2021. Il explique avoir repris l'ancienneté du salarié à hauteur des 2/3, lui accordant un coefficient 425 au lieu de celui 411 et un rappel de salaire pour la période courant du 1er avril 2018 au 31 janvier 2023 d'un montant de 2 589,25 euros bruts. Il conclut au rejet du positionnement de M. [D] au coefficient 442 correspondant à 10 ans d'ancienneté dans la grille de l'ouvrier qualifié dès lors que le salarié relevait préalablement de la grille de l'agent des services intérieurs et n'a intégré celle de l'ouvrier qualifié qu'en septembre 2019, date à laquelle il a obtenu le titre professionnel de veilleur de nuit. La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. En l'espèce, pour fonder sa demande de rappel de salaire complémentaire et sa classification au coefficient 442, M. [D] invoque une ancienneté de 10 ans acquise à la date du 5 décembre 2021 d'après la reprise d'ancienneté aux 2/3 acceptée par son employeur et actée par le conseil mais n'évoque nullement les fonctions qu'il aurait réellement exercées. Conformément à la classification des emplois du personnel des services généraux, en qualité d'agent de services intérieurs, depuis son embauche, M. [D] relevait de la catégorie éponyme puis à compter de l'obtention de son certificat de surveillant de nuit qualifié, le 21 mai 2019, de la catégorie d'ouvrier qualifié à compter du mois de septembre suivant. La grille de cette catégorie prévoit l'attribution du coefficient 442 revendiqué par le salarié après 10 ans d'ancienneté. Or, en décembre 2021, le salarié justifiait d'une ancienneté de deux ans en qualité de surveillant de nuit qualifié de sorte qu'il ne peut prétendre au bénéfice du coefficient 442. Il sera donc débouté de ce poste de demande par confirmation du jugement déféré. Sur l'exécution loyale du contrat de travail M. [D] soutient le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en ce que celui-ci n'a pas recueilli son accord quant à la formalisation d'un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée. Il affirme ne pas avoir consenti à la modification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et rappelle que le dernier avenant signé le 1er avril 2018 prévoyait une durée de travail équivalant à 0,8769 temps plein. Il précise ne jamais avoir signé les avenants de modification de la durée de travail qui lui ont été présentés après qu'il a exprimé le souhait de bénéficier d'un temps plein par courrier du 16 novembre 2017. L'employeur réplique qu'en sollicitant le passage à un temps plein par courrier du 16 novembre 2017 et en signant les fiches d'horaires mensuelles et les plannings à temps plein depuis 6 ans, M. [D] a exprimé son consentement à l'augmentation du temps de travail. En application de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il incombe à la partie qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La novation du contrat de travail ne peut résulter de la seule volonté de l'employeur. La durée du travail telle que mentionnée dans le contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord exprès du salarié lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail. A la suite du courrier envoyé par le salarié, le 16 novembre 2017, exprimant notamment le souhait de bénéficier d'un temps plein, l'employeur a évoqué la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet par courriel du 13 février 2018 puis par courrier du 5 avril 2018, en proposant la signature d'un avenant à cette fin à compter du 1er avril 2018 et l'accord écrit du salarié pour suspendre l'avenant temporaire en cours à échéance du 31 août 2018. L'employeur ajoutait que, sans accord de la part du salarié, l'avenant temporaire continuera jusqu'à son échéance et un temps de travail à durée indéterminée à hauteur de 0,8769 ETP sera formalisé à compter du 1er avril 2018. Si l'association a adressé à M. [D] un avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2015, daté du 17 décembre 2019, portant le temps de travail de 0,8769 à 1 EPT, ce document n'est signé ni par l'employeur ni par le salarié, ce dernier affirmant avoir catégoriquement refusé de retourner les différents exemplaires de cet avenant envoyés par l'association. Il s'ensuit que l'association ne démontre pas que M. [D] avait expressément accepté la modification du contrat de travail d'un temps partiel à un temps complet de sorte qu'aucune novation du contrat de travail n'a eu lieu. La cour observe cependant que le salarié, qui invoque la mauvaise foi de l'employeur, a néanmoins signé depuis 2018 les documents de service intitulés 'fiches variables' récapitulant les heures de travail effectuées par M. [D] et faisant état de son temps plein ainsi que certains bulletins de paie à partir du mois de mai 2018, sans remettre en question cette information et qu'il ne caractérise pas davantage le préjudice allégué. Par confirmation de la décision déférée, il sera donc débouté de sa demande au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Sur le temps de travail En l'absence de toute novation du contrat de travail, les demandes relatives aux heures complémentaires et supplémentaires de M. [D] doivent être examinées au regard du contrat de travail à temps partiel.
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