Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026 — n° 24-20.928
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur peut-il refuser de payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires en raison de la nature des déplacements professionnels d'un salarié itinérant ?
Principe retenu
La durée du travail effectif inclut le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur. Les temps de déplacement professionnel peuvent être considérés comme du temps de travail effectif si ces déplacements dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Faits clés
- M. [M] a été engagé comme commercial non sédentaire par la société P&M Business le 19 février 2019.
- L'employeur a rompu la période d'essai le 11 mars 2019.
- M. [M] a saisi la juridiction prud'homale le 29 novembre 2019 pour un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Articles cités
article L. 3121-1 du code du travail
article L. 3121-4 du code du travail
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 2024), M. [M] a été engagé en qualité de commercial non sédentaire par la société P&M Business, à compter du 19 février 2019.
2. Le 11 mars 2019, l'employeur a rompu la période d'essai.
3. Le 29 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Motivations de la décision
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :
6. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
7. Selon le second, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
8. Il résulte de ces textes que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
9. Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient, pour évaluer celles-ci, que les tournées de visite établies par la société contraignaient le salarié à partir de son domicile et à y retourner dans des temps lui permettant de relier les différents sites et de réaliser son travail, faire le point avec le chef de rayon, présenter les nouveaux produits, vérifier l'emplacement et le prix des produits, photographier les rayons d'exposition et qu'au regard des distances parcourues confirmées par les captures d'écran de sites dédiés, du temps nécessaire à l'exécution des tâches (la société faisant état d'une durée moyenne de 30 minutes), le salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
10. En se déterminant ainsi, sans vérifier les conditions effectives d'accomplissement par le salarié des trajets litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société P&M Business à payer à M. [M] la somme de 534,86 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 53,48 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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