Cour d'appel, chambre 4-6, 23 janvier 2026 — n° 22/03896
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture de la période d'essai d'un salarié a-t-elle été effectuée conformément aux dispositions légales et contractuelles ?
Principe retenu
La période d'essai peut être renouvelée si cela est prévu dans le contrat de travail. La rupture de la période d'essai doit respecter les modalités de notification et le délai de prévenance stipulé dans le contrat.
Faits clés
- M. [A] a été embauché en qualité de Chef de cuisine avec un contrat à durée indéterminée.
- La période d'essai initiale de quatre mois a été renouvelée par la société.
- La société a notifié la rupture du contrat par courrier remis en mains propres.
- M. [A] a contesté la rupture et a saisi le conseil de prud'hommes.
- Le jugement a confirmé la régularité de la rupture de la période d'essai.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que la période d'essai a été régulièrement renouvelée,
- dit que la période d'essai a été régulièrement rompue,
- débouté M. [A] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- dit que le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable n'a pas été dépassé,
- débouté M. [A] de sa demande de règlement d'une contrepartie obligatoire en repos,
- dit que l'employeur n'a pas respecté les durées maximales de travail et les durées minimales de repos,
- débouté M. [A] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société [1] à délivrer à M. [A] une attestation [4] rectifiée et un bulletin de paie comportant le montant des condamnations prononcées, sans prononcer d'astreinte,
- dit que les condamnations pour rappel de salaire emportent intérêts au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la saisine du conseil des prud'hommes,
- condamné la société [1] au paiement de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- condamné la société [1] aux dépens,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [A] a accompli des heures supplémentaires au delà de son horaire contractuel impayées au cours des mois de juin, juillet et août 2019,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
- 2.486,48 euros bruts à titre d'heures supplémentaires impayées au mois de juin, juillet et août 2019,
- 248,64 euros à titre de congés payés afférents,
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire
Y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [A] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Déboute la SARL [1] de sa demande en frais irrépétibles,
Déboute la SARL [1] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SARL [1], ayant une activité de restauration et d'hébergement dans un établissement quatre étoiles à [Localité 3], a embauché M. [A] en qualité de Chef de cuisine, niveau V, échelon I, avec la qualification Cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.001,69 euros pour un horaire mensuel de 182 heures, les heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heures étant majorées de 10%, les heures supplémentaires de la 40ème à la 42ème heure étant majorées de 20%, selon contrat à durée indéterminée du 15 mai 2019. Le contrat prévoyait une période d'essai de quatre mois et la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants s'appliquait à la relation de travail.
Par courrier du 9 septembre 2019, la société a renouvelé la période d'essai du salarié à sa date d'expiration, soit jusqu'au 14 novembre 2019.
Par courrier remis en mains propres le 1er octobre 2019, la société a notifié sa décision de mettre fin au contrat en ces termes :
'Votre contrat de travail prévoyait une période d'essai qui a débuté le mercredi 15 mai 2019. Cette période d'essai n'ayant pas été concluante, nous vous informons que nous avons décidé d'y mettre fin.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à l'issue d'un délai de prévenance d'un mois soit le 01/11/2019.
Au terme de votre contrat, nous vous remercions également de bien vouloir prendre rendez-vous avec votre direction afin que nous puissions vous remettre vos solde de tout compte, attestation [4], certificat de travail et les sommes que nous resterions vous devoir.'
2. Contestant la rupture de son contrat de travail et réclamant le paiement d'heures supplémentaires notamment, M. [A] a, par requête du 24 février 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan qui, par jugement rendu le 22 février 2022 a :
- dit que la période d'essai a été régulièrement renouvelée,
- dit que la période d'essai a été régulièrement rompue,
- débouté M. [A] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- dit que M. [A] a accompli des heures supplémentaires au delà de son horaire contractuel au cours des mois de juin et juillet 2019,
- condamné la société [1] à régler à M. [A] la somme de 621,14 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de juin 2019, outre 62,11 euros de congés payés s'y rapportant,
- condamné la société [1] à payer à M. [A] la somme de 591,60 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires pour le mois de juillet 2019, outre 59,16 euros de congés payés s'y rapportant,
- dit que le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable n'a pas été dépassé,
- débouté M. [A] de sa demande de règlement d'une contrepartie obligatoire en repos,
- dit que l'employeur n'a pas respecté les durées maximales de travail et les durées minimales de repos,
- dit non établies l'existence et l'importance d'un préjudice subi par M. [A] et l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
- débouté M. [A] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents
6. Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail).Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail).
A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail).
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
7. Le salarié fait valoir qu'il a accompli de très nombreuses heures supplémentaires qu'il a pris soin de décompter chaque jour manuellement, qu'en réaction à sa demande du mois de septembre de solutionner la difficulté du sous-effectif qui l'obligeait à réaliser un nombre très conséquent d'heures de travail, son employeur lui a demandé de signer des tableaux horaires pré-remplis ne faisant pas apparaître la réalité de ses heures de présence, que l'employeur s'était engagé, en contrepartie, à lui faire récupérer l'intégralité de ses heures supplémentaires en période hivernale, mais s'est empressé de rompre leur relation sans jamais régler les heures supplémentaires. Il précise qu'il a été contraint de signer les tableaux de présence de son employeur dans la mesure où il se trouvait en période d'essai et que la poursuite de son contrat de travail en dépendait, mais que la réalité des heures supplémentaires réalisées est consignée dans ses décomptes manuscrits, corroborés par les attestations des salariés qui travaillaient avec lui en cuisine. Au soutien de sa prétention, il produit :
- les relevés d'heures remplis de façon manuscrite et signés par le salarié desquels il ressort que:
- pour le mois de juin 2019 : le salarié arrive à 8h30 ou 8h45 et fait des journées continues jusqu'à 23h15, 23h30 ou minuit, sauf sur deux jours pour lesquels il est indiqué les horaires suivants : 8h30-15h 17h30-23h et 8h45-13h 17h30-23h,
- pour le mois de juillet 2019 : le salarié arrive à 8h45 ou 9h et fait des journées continues jusqu'à 22h30, 23h15, 23h30 ou minuit, sauf pendant trois jours pour lesquels il est indiqué les horaires suivants : 9h-14h30 17h-1h15; 9h30-14h30 17h30 23h15; 10h15-15h 18h 23h,
- pour le mois de septembre 2019 : le salarié arrive à 9h, 9h30 ou 10h et fait des journées continues jusqu'à 22h, 23h ou 23h30, sauf pendant quatre jours pour lesquels il est indiqué les horaires suivants : 9h-15h 17h30 22H, 9h30-15h 17h 22h, 9h30-15h 17h-22h et 9h30- 15h 17h -21h,
- pour le mois d'octobre 2019 : le salarié arrive à 9h30 ou 10h et fait des journées continues jusqu'à 21h, 22h ou 23h, sauf pendant trois jours pour lesquels il est indiqué les horaires suivants : 10h-14h30 18h-21h, 10h-14h 17h-22h, 10h-14h 18h-21h45,
avec une différence entre le total mensuel des heures travaillées et le total des heures de travail contractuelles de : 109,15 heures en juin, 115,65 heures en juillet, 143,10 heures en septembre et 13 heures en octobre;
- les relevés d'heures pré-remplis des mois de juin et juillet 2019, signés par le salarié, desquels il ressort que celui-ci arrive systématiquement à 9h, travaille jusqu'à 14h, reprend à 18h, jusqu'à 22h30 pendant quatre jours consécutifs et à 22h le cinquième jour, suivis de deux jours de repos, avec une différence entre le total mensuel des heures travaillées et le total des heures de travail contractuelles de 3 heures au mois de juin et de 2h30 au mois de juillet,
- l'attestation de M. [X], commis de cuisine du 1er juillet au 31 octobre 2019, rédigée en ces termes : ' je soussigné [V] [F] (...) avoir vu le chef de cuisine venir à son poste de travail à 9h du matin et jusqu'au soir après le service à heures variables entre 22 heures et 00 heures.
Moi-même et les autres personnels de la cuisine avions une pause à partir de 14h30 jusqu'à 17h30.
Le chef n'a jamais pris de pause de coupure en journée, il prenait ce temps pour faire la mise en place des menus et cartes du restaurant, à notre arrivée il avait préparé les poissons frais et viande pour le service du soir, nous avons également remarqué que le chef ne pouvez pas prendre du temps pour déjeuner et diner avec l'ensemble du personnel il grignoté a son poste debout.' Est joint à l'attestation un relevé d'horaire du commis de cuisine pour le mois de juillet, rempli de façon manuscrite ;
- l'attestation de M. [H], second de cuisine du 17 juin au 4 octobre 2019, rédigée comme suit : 'Je certifie avoir vu le chef M. [A] [M] venir à son poste de travail de 9h du matin jusqu'au minimum 22h le soir (horaire pouvant aller jusqu'à 1h du matin) moi même et les autres membres du personnel avions une pause l'après-midi à partir d'environ 14h30 jusqu'à 17h30.
Je certifie que pendant toute ma période de travail, le chef n'a jamais pris de coupure car il restait tout l'après-midi pour assurée la mise en place pour le service du soir. Quand nous arrivions le soir le chef avait préparer toute la mise en place (poissons frais, viande, garnitures et élaboration des menus et cartes à venir...)
J'ai également constaté que le chef n'a jamais pris de pause pour le repas car avec la charge de travail il n'avait pas le temps il préférait que son personnel aille manger alors que lui ne faisait que grignotté debout à son poste de travail.
Vous trouverez ci-joint ma fiche horaire du mois de juillet 2019 pour confirmer mes dires. Je tiens a préciser que la charge de travail était énorme et la conscience professionnelle du chef l'a contraint à faire toutes ces heures.'
- l'attestation de Mme [U], plongeuse, agent de service, rédigée ainsi : 'Je voyais le Chef travailler l'après-midi car à la plonge je terminais vers 15h et quand je revenais le soir à 18h la plonge était remplie de casseroles etc.Le Chef ne prenait pas les repas avec nous il travaillait en permanence. On lui faisait remarquer qu'il fallait qu'il fasse une pause pour le travail quand le chef [T] était au [E] il y avait moins de personnel en cuisine qu'avec les autres chefs que j'ai eu.'
- un mail de la direction concernant le chiffre d'affaires adressé en copie au salarié le 1er juillet 2019, en ces termes : 'Et bien l'objectif est atteint! Impressionnant. Grande satisfaction pour toute l'équipe. Bravo à vous, [D], à vos réceptionnistes qui performent à la réception avec un PM et TO très beau, et coup de chapeau à notre nouveau chef qui assume un travail impressionnant et intelligent dans des conditions délicates.'
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