Cour d'appel, chambre 4-6, 30 janvier 2026 — n° 22/06157
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture de la période d'essai par l'employeur est-elle licite ?
Principe retenu
La rupture de la période d'essai peut être effectuée par l'employeur sans avoir à justifier d'un motif, tant que les conditions de préavis sont respectées. Toutefois, la qualification du contrat de travail et le respect des conventions collectives applicables doivent être pris en compte.
Faits clés
- Mme [L] a été embauchée en CDI avec une période d'essai de deux mois renouvelable.
- La SARL [15] a notifié la rupture de la période d'essai par courrier remis en main propre.
- Mme [L] a contesté son solde de tout compte et a demandé le paiement de commissions et de frais professionnels.
- Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était licite.
- La cour a infirmé le jugement initial et a reconnu Mme [L] comme VRP.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [L] a exercé la fonction de Voyageur, Représentant, Placier pour le compte de la SARL [15] dès le 15 avril 2019,
Condamne la SARL [15] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 1.002,73 euros à titre de rappels de salaires,
- 1.151,78 euros à titre de rappels de commissions,
- 391,91 euros à titre de reliquat d'indemnité de congés payés,
- 1.440 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
- 10.538,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 342,37 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1.756,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [L] de sa demande en dommages et intérêts pour irrespect de la procédure de licenciement,
Déboute Mme [L] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute La SARL [15] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SARL [15] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SARL [15], spécialisée dans la vente et l'installation de matériel de chauffage (poêle et cheminée) a d'abord signé une convention d'action de formation préalable au recrutement tripartite avec [4] et Mme [L], pour la période allant du 15 avril au 15 juin 2019. Elle a, ensuite, embauché Mme [L] en qualité d'attachée commerciale, à temps plein, assortie d'une rémunération avec une partie fixe de 610 euros et une partie variable avec commissions selon le chiffre d'affaires, selon contrat à durée indéterminée du 17 juin 2019, en prévoyant une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois.
2. Par courrier remis en main propre le 31 juillet 2019, la SARL [15] a notifié à Mme [L] sa décision de rompre la période d'essai à effet au 16 août 2019 dans les termes suivants :
'En application des dispositions de votre contrat de travail qui a débuté le 17 juin 2019 prévoyant une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois 2 mois et un délai de prévenance de 15 jours, nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à cette période d'essai.
Vous cesserez de faire partir de nos effectifs au 16 août 2019, date à laquelle nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation [4].'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2019, Mme [L] a contesté son solde de tout compte et mis en demeure la SARL [15] de procéder au paiement de commissions restant dues et de frais professionnels.
3. La société n'ayant procédé qu'au paiement partiel des sommes réclamées, et contestant sa qualification et la rupture de son contrat de travail, Mme [L] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan qui, par jugement du 29 mars 2022, a :
- dit que Mme [O] [L] ne remplit pas les conditions cumulatives du statut de VRP,
- dit que la convention collective applicable est celle du bâtiment,
- dit que le licenciement de Mme [L] est licite par interruption de la période d'essai,
- débouté Mme [L] de toutes ses demandes,
- débouté la SARL [15] de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 1er avril 2022 à Mme [L], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 27 avril suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 7 novembre 2022.
4.
Vu les dernières conclusions notifiées à la partie adverse par voie électronique le 12 juillet 2022 par lesquelles Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan du 29 mars 2022 en ce qu'il a :
- dit qu'elle ne remplit pas les conditions cumulatives du statut de VRP
- dit que la convention collective applicable est celle du bâtiment
- dit que le licenciement est licite par interruption de la période d'essai.
- l'a déboutée de toutes ses demandes
- l'a condamnée aux entiers dépens.
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a :
- débouté la SARL [15] de toutes ses demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau,
- la recevoir en ses demandes bien fondées
- dire que la convention collective applicable au contrat de travail liant les parties relève bien de la convention collective des VRP,
- constater que la relation contractuelle a débuté entre elle et la SARL [15] dès le 15 avril 2019 en qualité d'attachée commerciale avec un statut de VRP,
- condamner en conséquence la société [15] à lui régler les sommes suivantes :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reclassification professionnelle
6. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
En outre, l'article L.7311-3 du code du travail définit le Voyageur, Représentant, placier (VRP) comme étant :'toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.' et il est admis que la dénomination retenue dans le contrat de travail d'un salarié ne peut prévaloir sur le statut légal de VRP qui est d'ordre public, dès lors que les conditions d'application de ce statut sont réunies. (Cass soc 27 octobre 1999 n°97-41.935 et 97-43.812).
L'activité de représentation, au sens de cet article, est celle qui consiste à prospecter la clientèle à l'extérieur de l'entreprise en vue de prendre des ordres pour le compte de l'employeur (Soc. 2 mars 1989 n°86-43.667 Bull. n 177). Pour prétendre au statut, le représentant doit jouir d'une certaine autonomie dans ses visites (Soc. 29 janvier 2020 n°18-17.651), mais la liberté limitée dont dispose le salarié dans ses visites à la clientèle n'est pas nécessairement de nature à exclure le statut de VRP (Soc 12 décembre 2000 n°98-43.898). En revanche, la prise d'ordres, qui est le pouvoir d'engager l'employeur (Soc 27 octobre 1999 n° 97-41.935; Soc . 9 janvier 2001 n°98-44.833; Soc 18 juillet 2001 n°99-43.339), est une condition nécessaire à l'application du statut de VRP (Soc 26 février 1986 n° 83-41.590). Il appartient au salarié de démontrer qu'il était chargé de prendre des commandes de la clientèle (Soc 1er mars 2017 n° 5-14.267). En outre, la détermination du secteur ou de la clientèle est essentielle pour que le statut s'applique (Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-41.293). Ces éléments doivent être suffisamment stables pour permettre l'application du statut et la modification de l'un de ces deux facteurs ne peut pas être réalisée unilatéralement par l'employeur. Pour autant, lorsque l'employeur se réserve, par stipulations contractuelles, la possibilité d'apporter des modifications au secteur ou à la clientèle prospectée, le statut protecteur du VRP s'applique si la modification n'a pas été effective ou si elle s'est traduite par une extension du secteur ou de la clientèle (Cass. soc., 16 mai 2007, n°06-41.187).
Ainsi, ne remet pas en cause le statut de VRP l'existence d'une clause de mobilité n'ayant pas reçu application (Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 16-11.397).
7. La salariée considère que bien que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 juin 2019 dispose qu'elle exercera les fonctions d'attachée commerciale et que la relation de travail est régie par la convention collective du bâtiment, les clauses insérées dans ce même contrat et la réalité de son travail, répondent, en réalité, aux conditions de l'article L.7311-3 du code du travail définissant le statut de VRP et sa convention collective. Au soutien de sa prétention, la salariée produit :
- le contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 juin 2019, rédigé en ces termes, notamment :
'CLIENTELE
Elle (la salariée) aura à visiter et suivre, principalement une clientèle de particuliers et occasionnellement d'entreprise, étant précisé que les premiers sont considérés comme devant être de très loin les plus importants.
PRODUITS
Elle est chargée de vendre les cheminées, poêles, inserts et accessoires, ainsi que tous les produits que la société sera amenée à commercialiser.
REMUNERATION
En rémunération de ses services madame [O] [L] percevra un salaire fixe mensuel brut, ainsi qu'une commission sur chiffre d'affaires H.T réalisé selon barème précisé dans l'ANNEXE 1 : REMUNERATION' qui sera jointe en même temps que la signature du contrat de travail.
EXIGIBILITE DES COMMISSIONS
Les commissions dues par la SARL [15] deviennent exigibles et sont payées lors du règlement du solde de la facture par le client.
La société [15] se réserve le droit, dès l'apparition d'un contentieux avec le client, de récupérer la commission et ceci fera l'objet d'une rétrocession sur le bulletin de salaire.
VEHICULE
la possession d'un permis de conduire valide constitue une clause essentielle du contrat de travail. Il est en outre rappelé en liaison avec la présente obligation que toute pratique addictive (alcool ou stupéfiant) est strictement interdite, et cause de rupture du contrat de travail.
Dans le cadre de son activité et afin de pouvoir la mener à bien, elle devra en permanence être titulaire d'un permis de conduire valide et aura l'obligation de signaler à la [11] tout incident ayant conduit les autorités publiques à suspendre celui-ci.
En outre, l'attachée commerciale s'engage formellement à informer la [12] dès qu'elle en a connaissance de toute impossibilité dans laquelle elle se trouve d'accomplir sa mission, et à lui transmettre dans les quarante huit heures suivantes tout justificatif légitimant son absence.
AVANTAGES SOCIAUX
Madame [O] [L] bénéficiera des lois sociales instituées en faveur des salariés notamment en matière de sécurité sociale et en ce qui concerne le régime de retraite complémentaire. Elle relève de la catégorie 241 et sera affiliée dès son entrée au sein de : [6] [Localité 1].
Elle disposera également du contrat de groupe de prévoyance et de Frais de Santé souscrit à la [5].
ATTRIBUTIONS ET EMPLOI
Madame [O] [L] exercera les fonctions d'Attaché commercial, ci-après dénommé.
Elle s'interdit toutes autres activités, que celles-ci soient ou non en rapport avec celles de l'entreprise et devra consacrer son temps au développement de l'entreprise dans le cadre ci-après précisé.
Les relations des parties sont régies par les dispositions de la convention collective du bâtiment (accords nationaux).
LIEU DE TRAVAIL
La Société [15] disposant de plusieurs points de vente, Madame [O] [L] pourra selon les besoins de la société être affectée sur les différents magasins exploités par l'entreprise. L'affectation initial de l'attaché commercial sur le magasin de [Localité 10], ne constitue en aucune manière une considtion essentielle du contrat de travail, la société ayant à tout moment la possibilité de modifier l'affectation géographique.
ACTIVITE
L'attaché commercial devra remettre des rapports hebdomadaires écrits portant en particulier sur :
- la clientèle visitée,
- les perspectives d'affaires avec tous détails,
- l'état de la concurrence rencontrée,
- le lieu de ces prospections extérieures,
- ainsi qu'une liste de tous les prospects rencontrés à l'issue de cette prospection.
CONGES PAYES
(...)
SECTEUR
Elle est chargée de démarcher et visiter la clientèle attribuée au secteur déterminé par la direction mais aucune exclusivité.
En priorité, elle devra démarcher les clients potentiels des nouveaux lotissements ou effectuant soit des constructions neuves soit des travaux d'aménagements.
Elle devra également :
- suivre et visiter les clients potentiels venus au magasin ou ayant fait des demandes de renseignements,
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