6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
Sur le moyen du mémoire ampliatif, pris en ses première et deuxième branches, et le premier moyen du mémoire personnel, pris en sa première branche
11. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du chef de faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt attaqué énonce que l'article 6-1 du code de procédure pénale est applicable au crime prétendument commis de faux en écriture publique ou authentique par une personne dépositaire de l'autorité publique, notamment lorsque les actes de procédure contestés, accomplis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, portent atteinte au principe de loyauté des preuves.
12. Les juges observent que, en l'espèce, la partie civile soutient que les pièces d'une procédure distincte versées au dossier de l'instruction démontrent que l'enquête préliminaire ouverte par les fonctionnaires de police « repose en réalité sur des opérations occultes et comme telles illégales (...) d'acquisition de produits stupéfiants et d'infiltration d'un réseau de trafiquants, dirigées par des fonctionnaires de l'OCRTIS » et qu'elle en tire pour conséquence la fausseté de l'allégation des procès-verbaux de saisine et de synthèse selon laquelle l'ouverture de l'enquête préliminaire faisait suite à la réception d'un « renseignement ».
13. Ils en déduisent que le faux dénoncé, qui repose sur un prétendu détournement de procédure, implique nécessairement, par sa nature, une violation d'une règle de procédure pénale et ne peut être détaché de la procédure, en ce que, si les officiers de police judiciaire peuvent d'office, en application de l'article 75 du code de procédure pénale, ouvrir une enquête préliminaire sur la base d'un simple renseignement, ils ne peuvent à cette fin porter atteinte au principe du procès équitable prévu à l'article préliminaire du même code ainsi qu'à son corollaire, le principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
14. Ils ajoutent que le faux allégué reposant sur un prétendu détournement de procédure dans la mesure où le renseignement évoqué servirait, selon l'appelant, à dissimuler des investigations illégales, dont « l'infiltration d'un réseau de trafiquants », il s'en déduit que les actes de procédure contestés étaient susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, la chambre de l'instruction compétente en matière de contrôle de légalité de la procédure pouvant être saisie d'une requête en annulation sur le fondement de la déloyauté de la preuve.
15. Ils en concluent que la partie civile se devait de faire constater préalablement à son dépôt de plainte l'illégalité des procès-verbaux contestés et qu'en l'absence d'une telle décision devenue définitive, l'action publique ne peut être exercée.
16. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés aux moyens.
17. En effet, d'une part, la plainte visait des infractions commises à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquant nécessairement la violation d'une règle de procédure en ce que la déloyauté alléguée aurait eu pour objet de masquer une irrégularité tenant à une éventuelle opération d'infiltration illicite, d'autre part, à défaut de toute décision définitive de la juridiction répressive précédemment saisie constatant le caractère illégal de la poursuite ou des actes accomplis à cette occasion, l'article 6-1 du code de procédure pénale fait obstacle à l'exercice de l'action publique.
18. Ainsi, les griefs doivent être écartés.
Sur le moyen du mémoire ampliatif, pris en sa troisième branche, et le premier moyen du mémoire personnel, pris en sa seconde branche
19. Les griefs ne sont pas fondés.
20. En effet, l'article 6-1 du code de procédure pénale n'est pas incompatible avec les dispositions des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, si la procédure de faux incident n'est pas applicable devant les juridictions d'instruction, la personne qui allègue de la fausseté de procès-verbaux de police judiciaire dispose d'un recours judiciaire préalable en annulation des actes argués d'illégalité devant la chambre de l'instruction.
21. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.