7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
9. Selon l'article L. 8241-2 du code du travail, la convention de mise à disposition conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice définit le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse. Pendant la période de prêt de main-d'uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
10. Il en résulte que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise prêteuse laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
11. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
12. Après avoir retenu, à bon droit, que l'entreprise prêteuse demeurait bien l'employeur du salarié et que le contrat de droit local signé avec l'entreprise utilisatrice ne privait pas d'effectivité les dispositions législatives et conventionnelles françaises régissant ses rapports avec lui, même durant la période d'expatriation de celui-ci en Azerbaïdjan, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en paiement des heures supplémentaires était valablement dirigée contre l'entreprise prêteuse.
13. Ayant, ensuite, constaté que le salarié avait été soumis à un cycle de travail de 35 jours travaillés / 35 jours de repos avec une durée hebdomadaire de travail de quatre-vingt-quatre heures, dont l'employeur ne précisait pas le fondement juridique, et relevé que ce cycle de travail n'était au surplus pas respecté, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié pouvait se prévaloir d'un décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires dans un cadre hebdomadaire.
14. Ayant encore constaté que le salarié fournissait des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail effectuées pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments présentés par l'une et l'autre des parties, a estimé que le salarié avait accompli des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
15. La cour d'appel, qui a ainsi précisé le fondement juridique de la condamnation prononcée et procédé à la recherche prétendument omise visée au moyen pris en sa deuxième branche, a légalement justifié sa décision.
Réponse de la Cour
17. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
18. Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
19. Après avoir retenu, à bon droit, que l'entreprise prêteuse restait l'employeur du salarié et qu'à ce titre elle n'était pas déchargée de son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié justifiant d'une durée hebdomadaire de travail de quatre-vingt-quatre heures prévue par le contrat de travail de droit local, la tenue régulière de réunions durant la nuit et le non-respect du cycle de travail, démontrait ainsi qu'il subissait une charge et un rythme de travail de nature à mettre en danger sa santé, et estimé que l'employeur ne pouvait ignorer le non-respect du cycle de travail, prévu tant par les avenants au contrat de travail que par le contrat de droit local, puisqu'il suivait voire organisait les départs et les retours de son salarié, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité. Elle a souverainement apprécié le préjudice moral en lien avec ce manquement.
20. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
22. Le rejet des deux premiers moyens prive de portée le moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence.
23. La cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, que l'employeur n'avait pas respecté le rythme et la durée du travail convenus et avait imposé au salarié une surcharge de travail et, d'autre part, qu'il n'avait pris aucune mesure de nature à préserver sa santé lors de la reprise du travail au sein de la filiale azerbaïdjanaise à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à la recherche visée au moyen pris en sa deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa troisième branche, que les manquements invoqués par le salarié étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
24. Le moyen n'est donc pas fondé.