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Cour d'appel, chambre civile section b, 31 mars 2026 — n° 24/02283

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un litige relatif à des travaux non exécutés dans le cadre d'un contrat de réhabilitation immobilière ?

Principe retenu

Le juge peut condamner le débiteur à réparer le préjudice causé par l'inexécution d'un contrat, y compris le remboursement des sommes versées pour des travaux non réalisés. En cas de préjudice moral, une indemnisation peut également être accordée.

Faits clés

  • Contrat de réhabilitation d'une maison avec deux logements indépendants
  • Trois devis émis pour un montant total de 27 739 euros TTC
  • Litige survenu après que le prestataire n'est plus revenu sur le chantier à partir du 15 juillet 2021
  • Assignation en justice pour obtenir réparation des préjudices et restitution de sommes
  • Condamnation du prestataire à payer 6 638 euros pour travaux de reprise

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: -condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne « SAS 26 Drôme platane » à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ; -ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu'ils soient dus pour une année entière ; -condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne « SAS 26 Drôme platane » à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne « SAS [Adresse 2] » aux entiers dépens de l'instance ». Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne « SAS 26 Drôme platane » à payer à Madame [U] [M] la somme de 638 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; -débouté Madame [U] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires, à savoir la demande au titre des travaux de reprise de la cuisine, celle au titre de la somme indûment versée pour les travaux du premier étage, et celle au titre du préjudice locatif ; et statuant de nouveau, Condamne Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne « SAS [Adresse 2] » à payer à Madame [U] [M] la somme de 6 638 euros au titre des travaux de reprise. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne « SAS [Adresse 2] » aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire CHEVALLET, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [M] a pris contact avec M. [Y] [B], exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne « SAS [Adresse 2] », pour réhabiliter une maison dans laquelle se situent deux logements totalement indépendants. Un premier devis n°43 d'un montant de 17 990 euros TTC a été émis le 27 juillet 2020 . Un second devis d'un montant de 3 750 euros TTC a été émis le 5 octobre 2020. Un troisième devis d'un montant de 5 990 euros TTC a été émis le 05 octobre 2020. Un litige est survenu entre les parties et, à partir du 15 juillet 2021, Monsieur [B] n'est plus revenu sur le chantier. Par acte de commissaire de justice du 23 août 2022, Mme [M] a fait assigner M.[B] devant le tribunal judiciaire de Valence en réparation de ses préjudices et aux fins de se voir restituer différentes sommes au titre de travaux non exécutés. Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Valence a : -condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne « SAS [Adresse 2] » à payer à Madame [U] [M] la somme de 638 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; -condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne « SAS [Adresse 2] » à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ; -débouté Madame [U] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires, à savoir la demande au titre des travaux de reprise de la cuisine, celle au titre de la somme indument versée pour les travaux du premier étage, et celle au titre du préjudice locatif ; -ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu'ils soient dus pour une année entière ; -condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne « SAS [Adresse 2] » à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne « SAS [Adresse 2] » aux entiers dépens de l'instance ». Par déclaration du 18 juin 2024, Madame [M] a interjeté appel de la décision. Monsieur [B] a interjeté appel incident du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 26 février 2025, Mme [M] demande à la cour de: Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu le jugement rendu le tribunal judiciaire de Valence le 11 avril 2024, -déclarer l'appel de Madame [U] [M] recevable et bien fondé, -confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : -ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu'ils soient dus pour une année entière ; -condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne « SAS [Adresse 4] Drôme [Adresse 5] » aux entiers dépens de l'instance. -réformer le jugement rendu en ce qu'il a : -condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne « SAS 26 Drôme platane » à payer à Madame [U] [M] la somme de 638 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; -condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne « SAS 26 Drôme [Adresse 5] » à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ; -débouté Madame [U] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires, à savoir la demande au titre des travaux de reprise de la cuisine, celle au titre de la somme indument versée pour les travaux du premier étage, et celle au titre du préjudice locatif ; -condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne « SAS [Adresse 2] » à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau

Motivations de la décision

MOTIFS I / Sur les sommes sollicitées au titre des travaux de reprise Sur l'enduit de façade Mme [M] justifie avoir informé M.[B] de l'existence d'une fuite au mois de juillet 2021 et l'avoir de nouveau informé de ce que cette fuite état persistante malgré son intervention. Cette fuite est également attestée par le rapport Hydrotech: «Sur la façade :Il est clairement constaté que sous la fenêtre qui correspond à celle de la partie « bains » de la salle de bains, l'enduit de jointoiement est un peu taché et un morceau d'enduit est décollé sur le soubassement ». S'agissant de l'origine, elle résulte sans conteste des travaux réalisés par M.[B]. Outre le fait que ce dernier, en intervenant de nouveau sur les lieux, reconnaissait en être responsable, cette origine est clairement précisée par le rapport Hydrotech, corroboré par le rapport établi par CET IARD qui s'est rendue sur les lieux le 24 novembre 2021 et a procédé aux mêmes analyses, après avoir convié M.[B], lequel ne s'est pas déplacé. Ces travaux de réparation ont été évalués à 638 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[B] à verser cette somme à Mme [M], la preuve n'étant pas rapportée que cette somme a déjà été effectivement versée à l'appelante. Sur la cuisine Dans son procès-verbal du 17 janvier 2022, l'huissier a notamment relevé: - Dans la cuisine : o Au niveau du passe-plat : une absence de chant de finition, o Au niveau des meubles de rangement Est T : les portes des placards ne sont pas alignées, un jour est visible entre les deux portes, ainsi qu'en haut de la porte gauche, le haut de la porte gauche bute sur le haut de la porte droite, empêchant sa fermeture sauf à forcer sur les portes, o Au niveau de l'îlot central : ' Meubles de rangement côté droit : il y a un espace laissant ressortir le blanc des éléments intérieurs entre la porte gauche du placard à deux portes et le panneau d'habillage de l'îlot côté sud, les portes du placard à deux portes ne sont pas alignées entre elles et il y a un espace entre le dessous du plan de travail et la porte droite, ' Côtés sud et nord : un chant métallique qui n'est pas assorti avec celui qui existe côté ouest et est a été posé sur le plan de travail, en outre, ce chant est en relief par rapport à l'épaisseur du plan de travail ; il en est de même pour la baguette qui habille la découpe nord/sud sur le dessus du plan de travail, ' Côté ouest : le lave-vaisselle et le lave-linge débordent par rapport à l'arête du plan de travail (on s'accroche donc aux boutons en passant) et la porte du placard sous l'évier est posée de guingois : elle penche à droite. o Au niveau du four : ' Il y a un petit espace laissant ressortir le blanc des éléments intérieurs à droite des tiroirs situés sous le four. ' L'angle du plan de travail à gauche de la plaque de cuisson ne correspond n'est pas aligné avec l'angle des meubles bas de rangement : il y a un décalage incongru entre les deux ; la baguette de finition qui habille le raccord du plan de travail à cet endroit ne va pas jusqu'au bout du plan de travail et elle vient en surépaisseur par rapport au plat du plan de travail, ' Il y a un espace important et incongru entre les tiroirs situés sous la plaque de cuisson et le placard bas situé à gauche ; les tiroirs sous la plaque de cuisson sont sur un alignement qui tombe en retrait du placard bas; sans cet espace incongru, les tiroirs sous la plaque de cuisson ne pourraient être ouverts car ils buteraient sur le côté du placard. o Au niveau de la plaque de cuisson : ' À gauche de la plaque de cuisson, il y a un trou sur l'arrière du plan de travail au raccord entre les deux parties vers le décroché du mur, ' Sous la plaque de cuisson, le tiroir du haut ne se ferme pas entièrement, ' Les tiroirs situés en deux séries, l'une sous la plaque de cuisson et à l'autre droite de celle-ci ne sont pas alignés entre eux, ' Sur la série droite de ces tiroirs, celui du haut frotte sur la poignée du meuble situé sous le retour d'angle du plan de travail, ' Les carreaux en ciment de la crédence ne montent pas jusqu'à la hotte, ' Il n'y a pas de joint de finition sur le dessus des carreaux de ciment de la crédence ouest qui sont posés pardessus de vieux carreaux préexistants, ' Il y a une baguette métallisée en relief par rapport au plat du plan de travail au raccord situé vers le retour nord. o Retour à gauche de la fenêtre : ' Il n'y a pas de joint de finition sur le dessus des carreaux de ciment de la crédence ouest qui sont posés pardessus de vieux carreaux préexistants, ' La plinthe sous les meubles bas est décrochée et ne tient pas. La société Meubles Bonnard intervenue pour poser une nouvelle cuisine a elle aussi constaté des désordres, puisqu'elle évoque un plan de travail trop court sur le dessus, un angle de socle non collé, des éléments bas du four qui sont non conformes et trop grands par rapport à la dimension de l'angle, des ouvertures tiroir impossibles car le tiroir tape dans la porte suite à la mauvaise implantation de la cuisine, et de manière générale une absence de réglages des portes et tiroirs, des éléments bas d'angle montés à l'envers, des éléments extérieurs qui ne plaquent pas au mur, une plaque de cuisson positionnée trop sur l'arrière, des éléments hauts installés en bas, de multiples désordres et non-conformités du plan de travail. Elle a aussi mis en exergue des défauts de conformité, à savoir: o L'installation de plomberie pour le moins peu orthodoxe sous l'évier, o L'espacement laissé à l'arrière du meuble dans lequel est encastré le four et qui est insuffisant pour assurer une bonne ventilation du four en toute sécurité, o L'absence de fixation du four encastré qui sort de son logement dès qu'on actionne sa porte. Certes, l'huissier de justice n'est pas un professionnel de l'installation de cuisine, mais il n'y a pas besoin de recourir obligatoirement à une mesure d'expertise pour établir la matérialité de certains désordres, surtout au regard de la nature desdits désordres tels que rappelés ci-dessus. Pour le surplus, la comparaison entre ces deux documents qui reprennent globalement les mêmes désordres, attestent pleinement de la matérialité de ceux-ci. S'agissant du préjudice, M.[B] conteste la somme sollicitée au motif que la nouvelle cuisine acquise par Mme [M] a été posée par un cuisiniste et n'a pas du tout la même valeur, ce qui constituerait un enrichissement sans cause. La cuisine posée par M.[B] avait une valeur de 4302, 80 euros au regard des factures émanant de l'Entrepôt du bricolage. La facture pour la cuisine posée par la société Bonnard s'élève au total à la somme de 11791, 52 euros. Quelle que soit la qualité de la cuisine achetée au sein du magasin L'entrepôt du bricolage, elle n'est en rien comparable à ce qui a été acquis ensuite par Mme [M]. Ainsi, le seul plan de travail vaut 3483, 58 euros TTC, à lui tout seul près de 80% du montant total de la première cuisine. En revanche, il est certain que compte tenu de la nature et de la multiplicité des désordres, aucune entreprise n'aurait accepté de reprendre, en vain, ces derniers et Mme [M] était contrainte de faire poser une nouvelle cuisine, ce qui implique des frais supplémentaires d'enlèvement de la précédente cuisine, de reprise de travaux de plomberie, électricité, reprise de la crédence. En conséquence, il lui sera alloué à ce titre la somme de 6000 euros. Aucune autre somme n'est sollicitée par Mme [M] au titre des travaux de reprise s'agissant des autres pièces du logement. En conséquence, il sera alloué à Mme [M] la somme totale de 6638 euros au titre des travaux de reprise. II / Sur la demande de restitution des sommes en lien avec les travaux du premier étage Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
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