MOTIFS DE LA DÉCISION :
Contrairement à ce que prétend l'intimée, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ne recherche pas sa responsabilité en lien avec les désordres qui ont pu subsister à la fin du chantier et pour lesquels l'appelante a initié une instance distincte en référé-expertise, à laquelle elle a d'ailleurs attrait la SAS Betem SLH.
Le présent litige concerne exclusivement le paiement des factures qui ont été émises par la SAS Betem SLH au titre des prestations qu'elle dit avoir accomplies en exécution du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- sur la demande en paiement :
Les quatre factures dont le paiement est réclamé correspondent au solde du marché de la SA SLH Ingénierie, aux droits de laquelle est venue la SAS Betem SLH. La première de ces factures (n° SLH-000012) révèle ainsi que, sur un total prévu de 166 842,79 euros HT, un montant de 142 990,65 euros avait déjà été facturé et, comme l'affirme l'appelante sans être démentie sur ce point, réglé.
Pour s'opposer au paiement de ces quatre factures, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine se prévaut de l'exception d'inexécution. Celle-ci était fondée, antérieurement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sur les dispositions de l'article 1184, alinéa 2, du code civil. Elle est le droit pour toute partie à un contrat synallagmatique de refuser l'exécution de son obligation, à proportion de la gravité du manquement adverse. C'est à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de rapporter la preuve des manquements contractuels dont elle estime qu'ils justifient son refus de régler le solde des prestations de la SAS Betem SLH, les premiers juges ayant considéré qu'ils n'étaient pas suffisamment caractérisés.
Il est important de définir les obligations qui étaient celles de l'intimée et dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine se plaint qu'elles n'ont pas été correctement exécutées. L'appelante renvoie sur ce point au contrat d'assistance au maître d'ouvrage du 15 juillet 2013, qui découpe l'opération de construction en trois phases, pour préciser que les contestations ne portent que sur la troisième phase ('assistance au maître d'ouvrage - conduite d'opération'). Les modalités d'intervention de la SLH Ingenierie sont détaillées dans une annexe et quantifiées en jours. Les exemplaires fournis par chacune des parties de la version initiale de cette annexe (août 2013) sont très difficilement lisibles voire illisibles mais, en tout état de cause, une seconde version a été convenue lors de l'avenant n° 2 (novembre 2014), dont seule la SAS Betem SLH produit la copie (pièce n° 3) tout aussi difficilement lisible. Il n'en demeure pas moins qu'il reste possible de se convaincre que cette seconde version est bien celle sur laquelle la SAS JM Laplace et Associés s'est fondée dans sa lettre du 13 juillet 2018 pour retenir qu'il était dû :
'- la gestion technique et administrative du chantier pour 32 jours, période considérée de janvier à août 2017 soit huit mois sur un total de 15 mois d'exécution de travaux,
- la réception de travaux et achèvement du marché pour 10,6 jours,
- la garantie de parfait achèvement pour 3 jours (...)'.
En reprenant les termes de cette lettre du 13 juillet 2018, l'appelante reproche incidemment à la SAS Betem SLH, de première part, un manquement dans la continuité de ses engagements. La SAS JM Laplace et Associés indique en effet à cet égard joindre '(...) en annexe 4 des extraits de board, des échanges de mails ainsi qu'un tracing attestant de la bonne diffusion et connaissance par Betem du fait que nous avons réclamé pendant plusieurs mois des éléments de leur part. Betem donne suite le 16 décembre 2016 à la demande de synthèse datant du 7 juin 2016". En réalité, les documents annexés confirment qu'il a été demandé à la SA SLH Ingénierie, à l'occasion d'une réunion du Comité de pilotage (board) du 7 juin 2016, une 'synthèse des avis suite demande AIA'. Cette demande a été réitérée par un courriel du 14 juillet 2016 puis lors des réunions du 5 juillet 2016, du 6 septembre 2016, du 4 octobre 2016 puis du 29 novembre 2016, pour ne donner lieu à un envoi par M. [Z] [C] qu'en date du 16 décembre 2016. Mais ce simple retard n'est, comme le fait remarquer l'intimée, que le seul manquement dont la preuve est rapportée et il est essentiellement le fait de la SA SLH Ingenierie, dont les manquements ne sont pas opposables au repreneur, dès lors que la SAS Betem SLH - par l'intermédiaire de M. [C] qui agissait déjà auparavant pour le compte de la SA SLH Ingenierie - a transmis les avis quinze jours seulement après le début de son intervention, fixée par l'intimée au 1er décembre 2016 en considération de l'avenant du 31 mars 2017. L'absence de détail des factures litigieuses empêche de se convaincre que la transmission de cet avis fait partie ou non, comme le soutient la SAS Betem SLH, des prestations dont le paiement est refusé. Néanmoins, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ne précise pas quelles ont été les incidences concrètes du retard de transmission de l'avis sur le déroulement du chantier et, par là même, ne démontre pas qu'il a été d'une importance telle à justifier l'exception d'inexécution dont elle entend se prévaloir.
De seconde part, l'appelante reproche à la SAS Betem SLH l'insuffisance de ses heures de présence par rapport aux prévisions contractuelles. Pour ce faire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine se fonde sur les chiffres restitués par l'intimée elle-même dans son courriel du 15 janvier 2018 et qui aboutissent à une présence d'une durée totale de 37,5 jours sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Ces chiffres sont repris par la SAS JM Laplace et Associés dans sa lettre du 13 juillet 2018, qui les ventile entre les missions :
- de gestion technique et administrative du chantier pour 9,5 jours,
- de réception des travaux et achèvement du marché pour 28 jours,
- de garantie de parfait achèvement pour 0 jour,
ce en quoi l'appelante estime qu'il en résulte un déficit de (32 - 9,5) 22,5 jours au titre de la gestion technique et administrative du chantier et de trois jours pour la garantie de parfaite achèvement par rapport aux prévisions contractuelles, pour un surplus de (10,6 - 28) 17,4 jours s'agissant de la réception des travaux et d'achèvement du marché mais qu'elle se défend de devoir supporter puisqu'elle ne l'a pas demandé.
La SAS Betem SLH conteste la réalité de cet écart en faisant valoir que le nombre total de 45,6 jours correspondant au marché initialement conclu par la SA SLH Ingenierie ne lui est pas applicable, dans la mesure où elle-même n'est intervenue qu'à compter du 1er décembre 2016, à la suite de la cession totale à son profit de la société en liquidation judiciaire. Elle renvoie aux termes de l'avenant de transfert du 31 mars 2017, qui indiquaient une somme restant due de 26 160,66 euros HT au 30 novembre 2016 au titre du marché initial, représentant selon elle (26 160,66 / 760) 34,42 jours de présence. Elle en conclut qu'elle a bien honoré le nombre de jours de présence prévus au contrat initial, ce d'autant plus sûrement qu'elle ajoute avoir encore assuré 10,5 jours d'intervention après la date de son courriel du 15 janvier 2018, aboutissant à un total de (37,5 + 10,5) 48 jours au total.
Le raisonnement de l'intimée est erroné en ce qu'il ressort clairement de la lettre de la SAS JM Laplace et Associés du 13 juillet 2018 que les 45,6 jours escomptés ne concernent bien que la période postérieure au 1er janvier 2017, soit alors que la SAS Betem SLH avait déjà repris le cours de l'exécution du contrat en lieu et place de la SA SLH Ingenierie.