Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Rupture et résiliation de contrat

Cour d'appel, chambre a - commerciale, 31 mars 2026 — n° 21/02498

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine peut-elle refuser de régler le solde du marché en invoquant des inexécutions de la SAS Betem SLH ?

Principe retenu

La partie qui invoque l'exception d'inexécution doit prouver que l'autre partie n'a pas exécuté ses obligations. En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine n'a pas apporté la preuve suffisante d'inexécutions imputables à la SAS Betem SLH.

Faits clés

  • Acquisition d'un terrain par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine pour construire un nouveau siège social
  • Contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage conclu avec la SAS JM Laplace et Associés
  • Modification du contrat par deux avenants, réduisant le montant total à 523 712 euros HT
  • Procédure judiciaire ouverte en faveur de la SA SLH Ingénierie
  • Montant des prestations réalisées par la SLH Ingénierie s'élevant à 148 464,24 euros HT

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le montant de la condamnation est de 18 513,37 euros TTC et non pas à 18 513,40 euros TTC ; y ajoutant, Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine à verser à la SAS Betem SLH une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : Le 13 novembre 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a fait l'acquisition d'un terrain situé [Adresse 3] pour y faire construire son nouveau siège social et une agence de proximité. Pour les besoins de cette opération, elle a conclu un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la SAS JM Laplace et Associés, cette dernière représentant le groupement formé d'elle-même, de la SA SLH Ingénierie et de la SAS Form'a (laquelle a été remplacée par la SAS Tétris par un avenant du 2 septembre 2013). Le contrat a été conclu le 15 juillet 2013 avec des honoraires d'un montant total de 599 742,25 euros HT, options comprises. Il a été amendé par un premier avenant du 2 septembre 2013 pour remplacer la SAS Form'A par la SAS Tetris puis par un second avenant du 14 novembre 2014 pour supprimer l'une des options initiales et ajouter une mission avec pour effet de faire passer la rémunération totale à la somme de 523 712 euros HT. Le 3 février 2016, une procédure judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SA SLH Ingénierie par le tribunal de commerce de Créteil. Un jugement du 23 novembre 2016 a arrêté la cession totale de la SA SLH Ingénierie au profit du groupe Betem. Un avenant du 31 mars 2017 a été régularisé entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, d'une part, la SAS Betem SLH, d'autre part, par lequel il a été convenu que la seconde poursuive la part des prestations du marché confié à la SA SLH Ingénierie, avec cette précision qu'au 30 novembre 2016 : "- le montant de la part de prestations du marché initial confié à SLH Ingénierie est de 174'624,90 euros HT, - le montant de la part de prestations effectivement réalisées par la SLH Ingénierie s'élève à 148'464,24 euros HT, la différence, soit la somme de 26'160,66 euros HT re présente la somme disponible, valeur initiale, qui reste entre les mains du Maître d'ouvrage. Moyennant le paiement de cette somme par le Maître d'ouvrage, la société SLH - Groupe Betem s'engage à terminer les prestations, conformément aux conditions du marché initial". La réception du chantier est intervenue le 30 janvier 2018. De nombreuses réserves ont été émises et n'ont pas été levées, de telle sorte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a fait assigner 19 entreprises devant le tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la communication de documents et la désignation d'un expert judiciaire. La SAS Betem SLH a émis trois factures n° SLH-17-000012 du 31 mars 2017 (8 300,93 euros TTC), n° SLH-17-000013 du 31 mars 2017 (2 770,22 euros TTC), n° SLH-17-000021 du 30 avril 2017 (5 535,60 euros TTC). La SAS Betem SLH a sollicité le paiement de ces factures par un courriel du 15 janvier 2018 en expliquant que : 'vous trouverez, en pièce jointe, le tableau des temps passés entre janvier et décembre 2017 par [Z] [C] et nos ingénieurs spécialisés. Ils soulignent leur présence, notamment depuis juillet 17 et pendant les quatre derniers mois de l'année 2017. En ajoutant janvier 2018, la prolongation de la durée de chantier initial atteindra 5 mois et se traduira par un cumul de temps passé par notre équipe d'environ 41 jours. L'avenant de transfert évoqué précédemment attribue à Betem SLH le montant de 26'160,66 euros HT pour terminer la mission depuis le 1er décembre 2016 (date de la reprise de SLH Ingenierie par le groupe Betem). Ou un équivalent de 34,5 jours au taux moyen de 760 euros/jour. Un delta de 13,5 jours correspondant à la somme de 10'260 euros HT re présente actuellement la perte sera subie par Bete SLH (...).' et en sollicitant en conséquence un complément de rémunération de 10 260 euros HT, auquel elle a toutefois renoncé par la suite. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine s'est opposée à cette demande par un courriel du 24 janvier 2018 en faisant valoir que : '1.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Contrairement à ce que prétend l'intimée, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ne recherche pas sa responsabilité en lien avec les désordres qui ont pu subsister à la fin du chantier et pour lesquels l'appelante a initié une instance distincte en référé-expertise, à laquelle elle a d'ailleurs attrait la SAS Betem SLH. Le présent litige concerne exclusivement le paiement des factures qui ont été émises par la SAS Betem SLH au titre des prestations qu'elle dit avoir accomplies en exécution du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. - sur la demande en paiement : Les quatre factures dont le paiement est réclamé correspondent au solde du marché de la SA SLH Ingénierie, aux droits de laquelle est venue la SAS Betem SLH. La première de ces factures (n° SLH-000012) révèle ainsi que, sur un total prévu de 166 842,79 euros HT, un montant de 142 990,65 euros avait déjà été facturé et, comme l'affirme l'appelante sans être démentie sur ce point, réglé. Pour s'opposer au paiement de ces quatre factures, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine se prévaut de l'exception d'inexécution. Celle-ci était fondée, antérieurement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sur les dispositions de l'article 1184, alinéa 2, du code civil. Elle est le droit pour toute partie à un contrat synallagmatique de refuser l'exécution de son obligation, à proportion de la gravité du manquement adverse. C'est à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de rapporter la preuve des manquements contractuels dont elle estime qu'ils justifient son refus de régler le solde des prestations de la SAS Betem SLH, les premiers juges ayant considéré qu'ils n'étaient pas suffisamment caractérisés. Il est important de définir les obligations qui étaient celles de l'intimée et dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine se plaint qu'elles n'ont pas été correctement exécutées. L'appelante renvoie sur ce point au contrat d'assistance au maître d'ouvrage du 15 juillet 2013, qui découpe l'opération de construction en trois phases, pour préciser que les contestations ne portent que sur la troisième phase ('assistance au maître d'ouvrage - conduite d'opération'). Les modalités d'intervention de la SLH Ingenierie sont détaillées dans une annexe et quantifiées en jours. Les exemplaires fournis par chacune des parties de la version initiale de cette annexe (août 2013) sont très difficilement lisibles voire illisibles mais, en tout état de cause, une seconde version a été convenue lors de l'avenant n° 2 (novembre 2014), dont seule la SAS Betem SLH produit la copie (pièce n° 3) tout aussi difficilement lisible. Il n'en demeure pas moins qu'il reste possible de se convaincre que cette seconde version est bien celle sur laquelle la SAS JM Laplace et Associés s'est fondée dans sa lettre du 13 juillet 2018 pour retenir qu'il était dû : '- la gestion technique et administrative du chantier pour 32 jours, période considérée de janvier à août 2017 soit huit mois sur un total de 15 mois d'exécution de travaux, - la réception de travaux et achèvement du marché pour 10,6 jours, - la garantie de parfait achèvement pour 3 jours (...)'. En reprenant les termes de cette lettre du 13 juillet 2018, l'appelante reproche incidemment à la SAS Betem SLH, de première part, un manquement dans la continuité de ses engagements. La SAS JM Laplace et Associés indique en effet à cet égard joindre '(...) en annexe 4 des extraits de board, des échanges de mails ainsi qu'un tracing attestant de la bonne diffusion et connaissance par Betem du fait que nous avons réclamé pendant plusieurs mois des éléments de leur part. Betem donne suite le 16 décembre 2016 à la demande de synthèse datant du 7 juin 2016". En réalité, les documents annexés confirment qu'il a été demandé à la SA SLH Ingénierie, à l'occasion d'une réunion du Comité de pilotage (board) du 7 juin 2016, une 'synthèse des avis suite demande AIA'. Cette demande a été réitérée par un courriel du 14 juillet 2016 puis lors des réunions du 5 juillet 2016, du 6 septembre 2016, du 4 octobre 2016 puis du 29 novembre 2016, pour ne donner lieu à un envoi par M. [Z] [C] qu'en date du 16 décembre 2016. Mais ce simple retard n'est, comme le fait remarquer l'intimée, que le seul manquement dont la preuve est rapportée et il est essentiellement le fait de la SA SLH Ingenierie, dont les manquements ne sont pas opposables au repreneur, dès lors que la SAS Betem SLH - par l'intermédiaire de M. [C] qui agissait déjà auparavant pour le compte de la SA SLH Ingenierie - a transmis les avis quinze jours seulement après le début de son intervention, fixée par l'intimée au 1er décembre 2016 en considération de l'avenant du 31 mars 2017. L'absence de détail des factures litigieuses empêche de se convaincre que la transmission de cet avis fait partie ou non, comme le soutient la SAS Betem SLH, des prestations dont le paiement est refusé. Néanmoins, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ne précise pas quelles ont été les incidences concrètes du retard de transmission de l'avis sur le déroulement du chantier et, par là même, ne démontre pas qu'il a été d'une importance telle à justifier l'exception d'inexécution dont elle entend se prévaloir. De seconde part, l'appelante reproche à la SAS Betem SLH l'insuffisance de ses heures de présence par rapport aux prévisions contractuelles. Pour ce faire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine se fonde sur les chiffres restitués par l'intimée elle-même dans son courriel du 15 janvier 2018 et qui aboutissent à une présence d'une durée totale de 37,5 jours sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Ces chiffres sont repris par la SAS JM Laplace et Associés dans sa lettre du 13 juillet 2018, qui les ventile entre les missions : - de gestion technique et administrative du chantier pour 9,5 jours, - de réception des travaux et achèvement du marché pour 28 jours, - de garantie de parfait achèvement pour 0 jour, ce en quoi l'appelante estime qu'il en résulte un déficit de (32 - 9,5) 22,5 jours au titre de la gestion technique et administrative du chantier et de trois jours pour la garantie de parfaite achèvement par rapport aux prévisions contractuelles, pour un surplus de (10,6 - 28) 17,4 jours s'agissant de la réception des travaux et d'achèvement du marché mais qu'elle se défend de devoir supporter puisqu'elle ne l'a pas demandé. La SAS Betem SLH conteste la réalité de cet écart en faisant valoir que le nombre total de 45,6 jours correspondant au marché initialement conclu par la SA SLH Ingenierie ne lui est pas applicable, dans la mesure où elle-même n'est intervenue qu'à compter du 1er décembre 2016, à la suite de la cession totale à son profit de la société en liquidation judiciaire. Elle renvoie aux termes de l'avenant de transfert du 31 mars 2017, qui indiquaient une somme restant due de 26 160,66 euros HT au 30 novembre 2016 au titre du marché initial, représentant selon elle (26 160,66 / 760) 34,42 jours de présence. Elle en conclut qu'elle a bien honoré le nombre de jours de présence prévus au contrat initial, ce d'autant plus sûrement qu'elle ajoute avoir encore assuré 10,5 jours d'intervention après la date de son courriel du 15 janvier 2018, aboutissant à un total de (37,5 + 10,5) 48 jours au total. Le raisonnement de l'intimée est erroné en ce qu'il ressort clairement de la lettre de la SAS JM Laplace et Associés du 13 juillet 2018 que les 45,6 jours escomptés ne concernent bien que la période postérieure au 1er janvier 2017, soit alors que la SAS Betem SLH avait déjà repris le cours de l'exécution du contrat en lieu et place de la SA SLH Ingenierie.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.