MOTIVATION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment, liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L'article D. 245-4 du même code prévoit ce qui suit « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ».
La difficulté est qualifiée de :
aucune difficulté lorsque la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
difficulté légère lorsqu'elle n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité ;
difficulté modérée lorsque l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ;
difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ;
difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ;
Les activités mentionnées dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles portent sur 4 domaines recouvrant 19 activités :
mobilité manipulation (déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du logement) ;
entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination') ;
communication (parler, entendre, voir) ;
tâches et exigences générales et relations avec autrui (s'orienter dans le temps et dans l'espace, assurer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui).
En application du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les besoins d'aide humaine peuvent être reconnus dans les domaines suivants :
les actes essentiels de l'existence,
la surveillance régulière,
le soutien à l'autonomie,
les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective,
l'exercice de la parentalité.
L'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et est fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail.
Il est constant que seules les pièces médicales contemporaines de la demande de prestation de compensation du handicap, formée le 13 mars 2023, peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions d'ouverture du droit étaient réunies à cette date. Dès lors, les éléments médicaux postérieurs ne sont pas pris en considération dans le raisonnement de la cour.
Mme [P] [J] fait valoir qu'elle présente au moins deux difficultés graves dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, tenant à son entretien personnel et à ses déplacements.
Il convient de rappeler que l'évaluation des limitations fonctionnelles s'opère par référence à une personne du même âge ne présentant aucune altération de santé.
L'appelante soutient éprouver d'importantes difficultés de mobilité en raison de troubles marqués de la marche, ainsi que des limitations dans son entretien personnel, en raison de douleurs significatives lors de la toilette et de l'habillage. Elle indique également être dans l'incapacité d'effectuer les tâches ménagères ou de préparer ses repas, précisant que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres.
Or, le rapport de consultation préalable établi par le docteur [Q], désigné en première instance, retient seulement des difficultés modérées concernant les activités d'entretien personnel et de déplacement, et conclut en conséquence à l'absence de difficulté grave ou absolue.
Mme [P] [J] conteste la fiabilité de cette évaluation, estimant qu'elle serait entachée de contradictions dès lors que le rapport évoque des limitations modérées à graves pour certains déplacements extérieurs, ainsi que pour les courses et les tâches domestiques, nécessitant une aide.
Cependant, la cour observe que la prise en charge financière d'une telle assistance ne relève pas de l'attribution de la PCH.
En outre, Mme [P] [J] ne produit aucun élément médical complémentaire de nature à corroborer les difficultés qu'elle invoque. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont entériné les conclusions du médecin consultant.
La cour s'estimant suffisamment éclairée sur l'état de santé de Mme [P] [J], le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation de compensation du handicap.
2-Sur les dépens
Partie succombante, Mme [P] [J], sera condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.