EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 18 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a considéré que M. [X] [R], de nationalité algérienne et bénéficiaire d'une carte de séjour d'un an, valable du 14 août 2020 au 13 août 2021, pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021.
A la suite de cette décision, la CAF des Bouches-du-Rhône a versé à M. [R] le bénéfice de l'AAH à compter du 1er septembre 2020.
L'allocataire a sollicité le versement de l'AAH pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2020.
Face au refus de la CAF et après recours administratif préalable infructueux, M. [R] a, le 25 novembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le pôle social a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 janvier 2025, M. [R] a relevé appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, l'appelant a appelé en la cause la MDPH des Bouches-du-Rhône, par acte signifié à une personne habilitée. La MDPH ne s'est pas présentée à l'audience.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparaitre en vertu de l'article 946 du code de procédure civile après avoir dûment justifié de la communication de ses écritures et pièces à son contradicteur, par conclusions auxquelles il est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger qu'il peut percevoir l'allocation d'avril à août 2020 et de condamner la CAF à lui verser la somme de 1 700 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
la liste de l'article D115-1 du code de la sécurité sociale a été abrogée de sorte qu'elle n'a pu servir de fondement à la décision querellée ;
il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour du 3 mars au 12 août 2020 ;
la décision de la préfecture de délivrance d'une autorisation de séjour provisoire ayant été abrogée par le préfet, cette abrogation doit être considérée comme ayant pour conséquence qu'il était titulaire d'un titre de séjour non provisoire dès l'obtention de son autorisation provisoire de séjour.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'ensemble des demandes de l'appelant et de condamner ce dernier aux dépens.
L'intimée réplique que pour la période considérée, M. [R] ne pouvait prétendre à la perception de l'AAH au regard de sa situation administrative.