Cour d'appel, chambre 1-1, 31 mars 2026 — n° 21/18516
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de remboursement d'un prêt entre particuliers ?
Principe retenu
Le débiteur est tenu de rembourser les sommes prêtées selon les modalités convenues. En cas de non-remboursement, le créancier peut engager une action en paiement pour obtenir le remboursement des sommes dues, assorties d'intérêts.
Faits clés
- Prêt de 50 000 euros accordé à M. [K] le 3 mai 2010
- Prêt de 35 000 euros accordé à M. [K] le 13 août 2010
- M. [K] n'a pas remboursé les sommes dues à la Sarl [N] International
- Mise en demeure envoyée par la Sarl [N] International en mai 2015 et octobre 2017
- Assignation de M. [K] par la Sarl [N] International devant le tribunal judiciaire de Marseille en janvier 2018
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l'action en paiement intentée par la Sarl [N] ;
Condamne M. [A] [K] à payer à la Sarl [N] la somme de 41 072,25 euros assortie des intérêts au taux d'intérêts conventionnel de 10% à compter du 31 octobre 2014 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la Sarl [N] de sa demande de paiement des frais d'enregistrement et des honoraires d'avocats non justifiées ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;
Déboute M. [A] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [A] [K] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Ordonne le recouvrement des dépens au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2010, la Sarl [N] International a prêté à M. [A] [K] la somme de 50 000 euros, remboursable au plus tard le 20 décembre 2010 au taux d'intérêts conventionnel de 10%.
Par acte sous seing privé du 13 août 2010, la Sarl [N] International a également prêté à M. [K] la somme de 35 000 euros, aux mêmes conditions de durée et de taux.
Le 27 janvier 2012, la Sarl [N] Internationale a avancé à M. [K] la somme de 10 193,28 euros et le 5 juin 2012 celle de 30 000 euros, ces sommes devant être remboursées au plus tard au 31 décembre 2012.
Ne parvenant pas à faire face au remboursement des prêts, M. [K] a proposé de céder un bien à la Sarl [N] International et une promesse synallagmatique de vente a été signée le 17 décembre 2014. Toutefois, cette promesse n'a pas eu de suite.
Par lettres recommandées des 18 mai 2015 et 30 octobre 2017, la Sarl [N] International a mis en demeure M. [K] de s'acquitter des sommes prêtées. Ces courriers sont demeurés sans réponses.
Par acte du 22 janvier 2018, la Sarl [N] International a fait assigner M. [K], devant tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 56 910,69 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 31 octobre 2017, ainsi que la capitalisation des intérêts par année entière, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2020, cette juridiction a :
- déclaré irrecevables les demandes de la Sarl [N] International dirigées contre M. [K],
- rejeté les demandes reconventionnelles de M. [K],
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné la Sarl [N] International aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'une part, écarté l'application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, estimant que la demanderesse n'était pas un établissement financier exerçant à titre professionnel mais d'autre part, a considéré que l'action en paiement était malgré tout prescrite car elle ne l'avait pas introduite dans le délai de 5 ans à compter de l'exigibilité de la dette, soit le 31 décembre 2012, conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil. Il a également rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [K], celle-ci n'étant étayée par aucun élément justificatif.
Par déclaration transmise au greffe le 30 décembre 2021, la Sarl [N] a relevé appel de cette décision en visant les chefs de son dispositif qui ont rejeté toute autre demande des parties et l'ont condamné aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2022 la Sarl [N], demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, 2224 et 2240 du Code civil, 696 et 699 du code de procédure civile, de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute autre demande des parties et l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
-déclarer son assignation à l'égard de M. [K] recevable,
-le condamner à lui payer la somme de 56 910,69 euros suivant décompté arrêté au 31 octobre 2017, outre intérêts aux taux contractuels de 10%, jusqu'à parfait paiement,
-le condamner à lui verser la somme de 3 125 euros au titre des frais d'enregistrements des divers actes outre intérêts aux taux légal à compter de la présente assignation,
-s'agissant de l'ensemble des intérêts, faire application de l'article 1343-2 du Code civil, et dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
-le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à cette dernière,
Motivations de la décision
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription de l'action en paiement
-Sur l'application du délai de prescription biennal
Moyens des parties :
M. [K] soutient que la prescription biennale prévue par le code de la consommation s'applique au présent litige, car il considère que la Sarl [N] à la qualité d'une professionnelle au sens des dispositions du code de la consommation, celle-ci ayant pour objet social le commerce en gros de composants, d'équipements électroniques et de télécommunication. Il expose qu'en ce qui le concerne il doit être considéré comme un consommateur au sens de ces mêmes dispositions, ayant emprunté les sommes en son nom propre.
La Sarl [N] en réponse, soutient que ces dispositions sont inapplicables car les prêts retenus n'entrent pas dans son objet social et qu'elle ne peut être considérée comme une professionnelle du crédit au sens de l'article préliminaire du code de la consommation.
Réponse de la cour :
Selon l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La lettre du texte impose donc que le professionnel fournisse un bien ou un service et que le bénéficiaire ait la qualité de consommateur.
En l'espèce, s'il apparaît que M. [K] a contracté un prêt à des fins personnelles, il est constant que la Sarl [N] lui a prêté de l'argent et que ce prêt n'entre pas dans son objet social, celle-ci étant spécialisée dans le commerce de gros d'appareils électroniques, et sans lui avoir fourni aucun service au sens de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, de sorte que la prescription biennale édictée par ce texte est inapplicable à l'action en paiement litigieuse.
-Sur l'application des dispositions de l'article 2224 du Code civil et le délai de prescription quinquennal :
Moyens des parties :
La Sarl [N] fait valoir que quand bien même le délai de prescription quinquennal serait seul applicable, son action en paiement n'est pas prescrite, car les contrats de prêts des 3 mai et 13 août 2010 ont fait l'objet de deux prorogations des 15 mars 2012 et 28 janvier 2013 et qu'il convient de retenir ces dates comme point de départ du délai de prescription. Elle ajoute que M. [K] a procédé à plusieurs remboursements en date des 11 juillet 2012, 5 août et 15 septembre 2014, interrompant ainsi le délai de prescription à plusieurs reprises, le délai ne recommençant à courir qu'à partir du dernier paiement.
En réponse, M. [K] soutient que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à partir de la date d'exigibilité de la dette, soit au 31 décembre 2012, les prêts du 3 mai et du 13 août 2010 ayant été prorogés jusqu'à cette date. Il fait valoir que l'appelante aurait dû engager son action avant le 31 décembre 2014 et qu'elle est prescrite, l'assignation ayant été introduite le 22 janvier 2018. Il explique avoir effectivement remboursé la somme de 115 000 euros entre le 11 juillet 2012 et le 15 septembre 2014, mais qu'aucun paiement n'est intervenu en remboursement du prêt du 5 juin 2012 accordé pour un montant de 30 000 euros, l'imputation se faisant sur les dettes les plus anciennes.
Réponse de la cour :
L'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la Sarl [N] a consenti par acte sous seing privé un premier prêt du 3 mai 2010 pour la somme de 50 000 euros, remboursable jusqu'au 20 décembre 2010 et moyennant un intérêt de 10%, puis, un second prêt en date du 13 août 2010 pour la somme de 35 000 euros, aux mêmes conditions ; que M. [K] ayant eu des difficultés à faire face aux remboursements des échéances, ces deux prêts ainsi que le troisième prêt de 10 193,28 euros matérialisé sous forme d'une avance le 27 janvier 2012, ont été prorogés jusqu'au 30 avril 2012 ; qu'enfin, ces trois prêts ainsi que une nouvelle avance de la somme de 30 000 euros le 5 juin 2012, ont été prorogés la date de remboursement des sommes au plus tard au 31 décembre 2012. L'acte du 28 janvier 2013 mentionne que les prêts ont été partiellement remboursés et que M. [K] reconnaît qu'il reste devoir la somme de 35 474,58 euros. Aucun nouveau terme n'a été fixé dans cette reconnaissance de dette au bénéfice de la Sarl [N].
Il en résulte que la date d'exigibilité de la créance de la société appelante reconnue par M.[K] et non contestée par la Sarl [N], est la date du jour où elle a été fixée par les parties soit le 28 janvier 2013. Elle constitue le point de départ de la prescription quinquennale et la société [N] avait ainsi jusqu'à la date du 28 janvier 2018 pour engager son action.
Son assignation est en date du 22 janvier 2018. L'action de la société appelante a donc été introduite avant que le délai de prescription n'expire, de sorte qu'elle n'est pas prescrite et il convient de déclarer recevable son action en paiement.
Le jugement déféré sera par voie de conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la Sarl [N].
2-Sur la nullité des conventions de prêt:
Moyens des parties :
M. [K] expose que la Sarl [N] se rend responsable d'exercice illégal de la profession de banquier en ce qu' elle lui a consenti des prêts à plusieurs reprises sans y être expressément autorisée et en dehors de toutes relations d'affaires. Selon lui, les prêts litigieux encourent la nullité et limite sa dette à la somme de 10 193, 28 euros avancée sans intérêts. A titre subsidiaire, il soutient que le taux d'intérêt conventionnel des prêts est usuraire et ne peut être appliqué rendant nécessaire un nouveau calcul entraînant la diminution du montant de la créance.
La Sarl [N] en réponse fait valoir qu'elle n'a pas exercé de manière illégale la profession de banquier, n'ayant jamais consenti de prêt à titre habituel à une pluralité de clients. Elle ajoute que les prêts litigieux qu'elle a consenti à une seule personne physique n'ont aucun caractère usuraire, car le taux conventionnel fixé est inférieur à la majoration supérieure à 30% du taux effectif moyen trimestriel autorisé déterminé par la banque de France tous les trimestres.
Réponse de la cour :
L'article L.511-5 du code monétaire dispose qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.
L'article 1907 du code civil prévoit que l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Enfin l'article L 313-3 du code de la consommation énonce que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, le caractère usuraire du prêt s'apprécie au moment où celui-ci est consenti.
M.
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