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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 1 avril 2026 — n° 24/04543

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de la rente d'invalidité à laquelle Mme [M] a droit selon son contrat de prévoyance ?

Principe retenu

La rente d'invalidité doit être calculée conformément aux stipulations du contrat de prévoyance souscrit par l'assuré. En cas de désaccord sur le montant versé, l'assuré peut demander une réévaluation des prestations.

Faits clés

  • Mme [M] est salariée depuis 1988 d'un cabinet de radiologie.
  • Elle a été mise en invalidité de 1ère catégorie depuis décembre 2015.
  • Une rente d'invalidité de 10 975,34 euros par an lui a été notifiée.
  • Elle a contesté le montant de la rente versée par MALAKOFF.
  • MALAKOFF a réclamé un trop-perçu de 822,56 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement en date du 9 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a fixé le salaire de référence pour le calcul des prestations dues à Mme [K] [M] à la somme de 31 783,57 euros ; L'INFIRME en ce qu'il a a condamné l'institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Mme [K] [M] la somme de 23 926,13 euros au titre du solde des arrérages échus de la rente invalidité prévoyance pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 septembre 2020 et condamné l'institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Mme [K] [M] à compter du 1er janvier 2021 une rente invalidité prévoyance calculée sur la base d'un salaire net de référence de 31 783,57 euros sous déduction de la rente réellement versée par la CPAM, ce résultat étant divisé par deux, et dans la limite du salaire de référence en tenant compte des salaires versés par l'employeur ; Sur les chefs infirmés, Avant dire droit réservées toutes les demandes des parties : ORDONNE une mesure d'expertise et COMMET pour y procéder : M. [V] [Y], [Adresse 3] [Localité 3], Tél [XXXXXXXX01], [Courriel 1] avec pour mission, les parties préalablement convoquées, de : - se faire remettre tous documents et pièces utiles; * fournir à la cour tous les éléments techniques utilisés pour procéder aux calculs, en tenant compte d'un salaire de référence pour Mme [M] de 31 783,57 euros ; * faire tous les comptes entre les parties conformément aux dispositions contractuelles pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 puis pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2024 (date de mise à la retraite de Mme [M]) en considération des modes de calcul ci-dessus arrêtés par la cour, et au besoin en répondant aux différentes hypothèses proposées par les parties ; - dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; - enjoint aux parties de remettre à l'expert : * pour l'appelant, immédiatement toutes pièces utiles à l'accomplissement de la mission ; * pour l'intimée aussitôt que possible, et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, observations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion des documents protégés par le secret professionnel, sauf à établir leur origine et à obtenir l'accord de la personne concernée ; - dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra saisir le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté et/ou être autorisé à déposer son rapport en l'état ; - que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de l'appelant ou de tiers, toutes pièces en relation avec sa mission qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; - dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les tableaux pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; - dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; - dit que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l'éclairer et prendre des renseignements auprès de tout sachant ; - dit que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, .1) en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, .2) en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport , - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport, rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe, - dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle, la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport), - dit que l'expert déposera un rapport définitif en double exemplaire au greffe de la chambre civile 4-8 de la cour d'appel de PARIS tandis qu'il en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 novembre 2026, sauf prorogation expresse ; - fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par l'institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel avant le 30 avril 2026 ; - dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet et que la cour pourra en tirer toutes conséquences de droit ; - désigne la présidente de la chambre, ou tout magistrat de la chambre civile 4-8 comme chargé du contrôle des opérations d'expertise ; - surseoit à statuer sur toutes les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - renvoie l'affaire à la mise en état du lundi 18 mai 2026 à 13 heures en salle Portalis, pour contrôle du dépôt de la consignation ordonnée. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** Mme [K] [M] (ci-après dénommée Mme [M]) était salariée depuis 1988 d'un cabinet de radiologie situé à [Localité 2], en qualité de secrétaire de direction pour un salaire mensuel d'environ 2 595 euros net. Elle a été mise en invalidité de 1ère catégorie à compter du mois de décembre 2015, et une rente invalidité lui a été notifiée le 4 janvier 2016 pour un montant annuel de 10 975,34 euros. Elle était par ailleurs bénéficiaire d'un contrat de prévoyance du personnel des cabinets médicaux souscrit auprès d'HUMANIS PREVOYANCE, devenue MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE (ci-après dénommée MALAKOFF), et elle a sollicité le bénéfice de la rente d'invalidité telle que prévue par le contrat. Estimant que la rente qui lui était versée ne correspondait pas à celle à laquelle elle avait droit, Mme [M] a sollicité des explications auprès de MALAKOFF. A la fin de l'année 2016, MALAKOFF lui a réclamé la somme de 822,56 euros à titre de trop-perçu. Par courrier du 25 août 2017, Mme [M] a demandé à MALAKOFF de revoir le calcul des prestations versées avec lequel elle était en désaccord. De nouvelles relances adressées à MALAKOFF les 12 janvier, 31 janvier et 22 mars 2018 sont demeurées vaines. C'est ainsi que par acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 2020, Mme [M] a assigné MALAKOFF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes qu'elle considère lui être dues. Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal a : - condamné l'institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Mme [K] [M] la somme de 23 926, 13 euros au titre du solde des arrérages échus de la rente invalidité prévoyance pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 septembre 2020 ; - condamné l'institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Mme [K] [M] à compter du 1er janvier 2021 une rente invalidité prévoyance calculée sur la base d'un salaire net de référence de 31 783,57 euros sous déduction de la rente réellement versée par la CPAM, ce résultat étant divisé par deux, et dans la limite du salaire de référence en tenant compte des salaires versés par l'employeur ; - débouté Mme [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné l'institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Mme [K] [M] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter ; - condamné l'institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE aux dépens. Par déclaration électronique du 28 février 2024, enregistrée au greffe le 12 mars 2024, MALAKOFF a interjeté appel, intimant Mme [M], en précisant que l'appel tend à la réformation du jugement en tous ses chefs, à l'exception du débouté de Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts. Par conclusions récapitulatives d'appelante n°2 notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, MALAKOFF demande à la cour, au visa de l'ancien article 1134 du Code civil, devenu 1103 du Code civil, de : - recevoir MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE en son appel et l'y dire bien fondée ; - débouter Mme [M] de son appel incident ; - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à : * payer à Mme [K] [M] la somme de 23 926,13 euros au titre du solde des arrérages échus de la rente invalidité prévoyance pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 septembre 2020 ; * payer à Mme [K] [M] à compter du 1er janvier 2021 une rente invalidité prévoyance calculée sur la base d'un salaire net de référence de 31 783,57 euros sous déduction de la rente réellement versée par la CPAM, ce résultat étant divisé par deux, et dans la limite du salaire de référence en tenant compte des salaires versés par l'employeur ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la détermination du salaire de référence Le tribunal a retenu le salaire de référence revendiqué par Mme [M], soit la somme de 31 783,57 euros, au motif que la communication par cette dernière des mauvaises fiches de paie résulte nécessairement d'une mauvaise compréhension des stipulations contractuelles et qu'elle ne pouvait échapper à MALAKOFF au vu de la date de la notification d'invalidité. Il a en effet considéré que l'assureur ne pouvait ignorer que l'arrêt de travail évoqué par Mme [M] (le premier arrêt suivi d'une reprise du travail) ne correspondait pas à la définition du fait générateur de la garantie invalidité stipulée par l'article 18.2.2 du contrat d'adhésion. Le tribunal a dès lors estimé que l'erreur de Mme [M] ne saurait profiter à MALAKOFF, d'autant que l'exigence de bonne foi dans l'exécution des contrats aurait du inciter l'institution à relever elle-même cette erreur. MALAKOFF demande la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que, au regard des pièces du dossier et dans la mesure où Mme [M] a indiqué ne pas avoir été de façon continue entre 2005 et 2015 en arrêt de travail, MALAKOFF ne peut établir de façon certaine que le fait générateur de l'invalidité de 2015 est l'arrêt de travail de 2005 et elle entend dès lors acquiescer à la décision rendue par le tribunal quant au salaire de référence. Mme [M] indique que le salaire de référence à retenir est celui retenu dans le jugement, soutenant que : - il résulte de l'article 19 du contrat d'adhésion que l'organisme de prévoyance se devait de prendre en compte les salaires des mois de décembre 2015, janvier 2016 et février 2016 et les rémunérations variables des 12 mois précédant l'arrêt de travail correspondant donc aux trois derniers mois pleins de salaire brut avant la mise en invalidité ; le salaire brut de référence à retenir était donc de 40 748,17 euros (soit 31 783,57 euros net) et non 35 508,61 euros (soit 27 696,72 euros net) comme l'a fait MALAKOFF pour calculer la rente due à Mme [M] ; - Mme [M] a été mise en invalidité à compter du mois de décembre 2015 ; MALAKOFF ne pouvait l'ignorer au regard de la notification de montant de pension d'invalidité qui lui a été adressée ; l'arrêt de travail qui va entraîner la mise en invalidité ne date pas d'octobre 2005 ce que MALAKOFF n'ignore pas ; Mme [M] a continué de travailler à temps plein depuis 2005, date de son 1er arrêt de travail en lien avec sa pathologie et ce n'est qu'à compter d'avril 2016 qu'elle a exercé à mi-temps ; elle a donné à MALAKOFF les pièces demandées et l'Institution, qui n'ignorait ainsi pas la date de mise en invalidité intervenue fin 2015, n'a pourtant pas retenu la somme exacte ; or c'est MALAKOFF qui a établi le dossier de prise en charge et qui est seul responsable de sa mise en oeuvre. Sur ce, Ce point n'étant plus discuté en cause d'appel par les deux parties, il y a lieu de confirmer le jugement. Sur le calcul de la rente invalidité Au visa de l'article 18.2 B du contrat, le tribunal a condamné MALAKOFF au paiement de la somme de 23 926, 13 euros, correspondant au solde des arrérages échus pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 dès lors que le calcul de la rente opéré par MALAKOFF n'est pas conforme aux stipulations contractuelles. Cette condamnation a été assortie des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation (30 septembre 2020), étant précisé que le courrier de mise en demeure visé par Mme [M] ne saurait être retenu comme point de départ desdits intérêts dès lors que, faute de comporter un montant chiffré réclamé, il n'emporte pas une interpellation suffisante. Pour la période postérieure au 31 décembre 2020, le tribunal a également condamné MALAKOFF à payer à Mme [M] une rente invalidité calculée sur la base d'un salaire net de référence de 31 783,57 euros, avec déduction de la rente réellement versée par la CPAM et division du résultat par deux, dans la limite dudit salaire de référence et en tenant compte des salaires versés à Mme [M] par son employeur. MALAKOFF demande l'infirmation du jugement de ces chefs, faisant valoir notamment que : - sur la méthode de calcul de la rente : le tribunal a fait une lecture erronée du contrat ; il résulte en effet des dispositions contractuelles que le participant en invalidité 1ère catégorie, perçoit 50% de la rente calculée comme pour la rente invalidité de 2ème et 3ème catégorie ; donc pour déterminer le montant de la rente complémentaire de base en cas d'invalidité 1ère catégorie, il convient de calculer au préalable la rente de base due en cas d'invalidité de 2ème catégorie, et de la diviser par deux ; en l'espèce, la rente de base versée pour une invalidité 2ème catégorie aurait été : 100% du salaire net de référence, déduction faite des prestations brutes de CSG et CRDS qui auraient été versées par la sécurité sociale pour une invalidité de 2ème catégorie ; ainsi, au regard du mode de calcul de la rente 1ère catégorie prévue au contrat, la rente annuelle complémentaire de base théorique serait 6 745,75 euros ; il convient de déduire de ce montant les sommes effectivement perçues par Mme [M] de son employeur, sans que le montant des sommes ainsi versées ne puisse dépasser son salaire net d'activité, soit 31 783,75 euros par an ; il s'agit d'une rente de base théorique, puisque la rente effectivement versée peut être amenée à varier en fonction des autres sommes perçues par Mme [M] ; - sur le montant de la rente à verser : * compte tenu de la notification du montant de la pension d'invalidité, adressée à Mme [M] le 4 janvier 2016, des bulletins de salaires produits par cette dernière pour la période postérieure à son classement en invalidité et des sommes d'ores et déjà versées par l'Institution de Prévoyance sur la période du 9 décembre 2015 au 31 décembre 2020, le solde dû au titre des arrérages échus de la rente invalidité sur la période serait de 16 677,61 euros nets de CSG et CRDS, et non 23 926,13 euros ; n'ont bien été déduites, pour calculer le montant des rentes trimestrielles à verser par l'Institution de Prévoyance, en plus des salaires perçus de l'employeur, que les rentes brutes de CSG-CRDS effectivement perçues au titre de la rente invalidité de 1ère catégorie ; à aucun moment il n'a été déduit une rente d'invalidité de 2ème catégorie versée par la sécurité sociale ; cette rente versée pour une 2ème catégorie, n'a été retenue que pour déterminer le montant de la rente de base théorique, conformément aux dispositions contractuelles ; en tout état de cause, du fait des sommes perçues de l'employeur, la rente invalidité à régler s'est chaque fois trouvée réduite par rapport au montant de la rente de base théorique, puisque le cumul des sommes perçues par le salarié ne doit pas dépasser le montant du salaire net de référence ; si les modalités de calcul présentées par Mme [M] étaient retenues, les sommes effectivement perçues par cette dernière seraient bien supérieures à son salaire net de référence ; ces modalités sont donc contraires aux dispositions contractuelles ; * pour la période postérieure au 31 décembre 2020, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 30 avril 2024 (date de sa mise en retraite), la rente invalidité prévoyance due par l'Institution doit bien être calculée sur la base du salaire net de référence de 31 783,57 euros, mais sous déduction des prestations brutes de CSG-CRDS de la CPAM pour une 2ème catégorie, ce résultat étant divisé par deux, et versée dans la limite du salaire net de référence en tenant compte des salaires versées par l'employeur ;
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