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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 1 avril 2026 — n° 21/10763

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'une clause bénéficiaire dans un contrat d'assurance-vie ?

Principe retenu

La clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie doit être clairement définie et ne peut être annulée que pour des motifs légaux tels que la fraude ou l'absence de consentement. La prescription de la demande de nullité doit également être respectée.

Faits clés

  • Demande de nullité de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie
  • Contrats concernés : Exel n° 4042580, Guardian Horizon n° 2/1HO/001253 et Guardian Horizon n° 2/1HO/001258
  • Clause bénéficiaire réalisée le 18 janvier 2008 par [H] [K]
  • Rejet de la demande de nullité par le tribunal
  • Ordonnance de versement d'une somme de 530 012,99 euros par l'établissement CDC

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge chargé du contrôle des expertises, Vu l'article 279 du Code de procédure civile, Ordonne l'extension de la mission d'expertise en écriture confiée à Mme [J] [P] [E] à l'analyse du testament du 21 juillet 2008 en original afin de déterminer s'il peut ou non être attribué à [H] [K], original qui se trouve chez Maître [Z] [X] [A], notaire, aujourd'hui ALLIANCE NOTAIRES, ELYSEE FRANCOIS 1er demeurant [Adresse 1] ; Rappelle que l'expert pourra demander aux notaires dépositaires de pièces de comparaison, ou tout autre membre de la SCP notariale, de lui communiquer à charge pour l'expert de restituer ledit document au notaire en cause à l'issue de ses opérations (ou de se rendre en l'étude notariale pour procéder sur place à sa vérification) ; Prolonge le délai imparti à l'expert jusqu'au 30 octobre 2026 pour finaliser sa mission, procéder aux investigations techniques, rédiger un nouveau-pré rapport soumis à la contradiction des parties, impartir un délai pour les dires, répondre aux dires et rédiger son rapport final ; Fixe à la somme de 2 000 euros le montant du complément de provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [G] [K] à la régie d'avances et de recettes de la cour, avant le 30 avril 2026. PARIS, le 01 Avril 2026 Le greffier Le magistrat en charge du contrôle des opérations d'expertise

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 N° RG 21/10763 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2TX Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 Juin 2021 Date de saisine : 14 Juin 2021 Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes Décision attaquée : n° 18/14390 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 06 Mai 2021 Appelant : Monsieur [W] [K], représenté par Me Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656 Intimés : Madame [G] [K], représentée par Me Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240 Maître [O] [C] Notaire de la SCP ROCHELOIS BESINS & ASSOCIES, représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025 Monsieur [N] [K], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41108, représenté par Me Emmanuel RAVANAS de la SELARL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318 S.A. GENERALI VIE, représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309 Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par Me Julien GUEGAN, avocat au barreau de PARIS S.C.P. ROCHELOIS BESINS & ASSOCIES, représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025 Ordonnance rendue par le juge du contrôle des expertises Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, Assistée de Madame MARCEL, greffière, Vu l'arrêt rendu par la chambre 4-8 de la cour d'appel de Paris en date du 27 novembre 2024 ayant notamment : ' - dit que l'appel de M. [W] [K] est limité aux chefs de jugement indiqués dans la déclaration d'appel à savoir en ce que le tribunal a : * rejeté la demande de nullité de la clause bénéficiaire des contrats Exel n° 4042580, Guardian Horizon n° 2/1HO/001253 et Guardian Horizon n° 2/1HO/001258 réalisée le 18 janvier 2008 par [H] [K] ; * ordonné à l'établissement CDC de verser à [N] [K] la somme totale de 530 012,99 euros consignée entre ses mains par la SA GENERALI VIE en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 9 octobre 2009, dans un délai d'un mois a compter de la signification du présent jugement ; * débouté M. [W] [K] de sa demande tendant à ordonner à l'établissement CDC de conserver la totalité des capitaux ; - dit que la cour est également saisie du chef critiqué dans le cadre de l'appel incident de M. [N] [K] à savoir en ce que le tribunal a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la clause bénéficiaire des contrats Exel n° 4042580, Guardian Horizon n°2/IHO/001253 et Guardian Horizon n° 2/1HO/001258 réalisée le 18 janvier 2008 par [H] [K] ; - dit M. [W] [K] irrecevable pour le surplus de sa demande d'infirmation ; - débouté M.[W] [K] de sa demande de nullité sur le fondement de l'article 901 du Code civil de la clause bénéficiaire des contrats Exel n° 4042580, Guardian Horizon n°2/IHO/001253 et Guardian Horizon n° 2/1HO/001258 réalisée le 18 janvier 2008 ; - CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la clause bénéficiaire des contrats Exel n° 4042580, Guardian Horizon n°2/IHO/001253 et Guardian Horizon n° 2/1HO/001258 réalisée le 18 janvier 2008 par [H] [K] ; - l'a INFIRME en ce qu'il a débouté Mme [G] [K] de sa demande en vérification d'écriture des clauses bénéficiaires des contrats Exel n° 4042580, Guardian Horizon n°2/IHO/001253 et Guardian Horizon n° 2/1HO/001258 réalisée le 18 janvier 2008 attribuées à [H] [K] ; - dit recevable la demande de vérification d'écriture formée par [G] [K] ; Avant dire droit, - ordonné une mesure d'expertise ; - commis pour y procéder : Mme [U] [F] - donné à l'expert la mission suivante :

Motivations de la décision

Sur ce, Mme [G] [K] et M. [W] [K] forment une demande d'extention de mission exposant essentiellement qu'il est indispensable que dans le cadre de la présente expertise soit également analysé un testament olographe daté du 21 juillet 2008 en original pour le comparer aux signatures et dates des changements de bénéficiaires et que les documents de comparaison soient vérifiés. M. [N] [K] sollicite le rejet de la demande d'extension de mission faisant essentiellement valoir que l'expert n'a pas eu besoin d'analyser le testament du 21 juillet 2008 pour réaliser sa mission mais surtout que l'analyse de celui-ci n'a aucun intérêt, ni même aucun lien avec l'objet de la présente instance qui tend au déblocage des capitaux décès tirés des contrats d'assusrance-vie GENERALI VIE, et que ce testament ne vient pas modifier la clause bénéficiaire des contrat de la défunte. L'expert Mme [P] appuie la demande d'extension de mission ainsi formulée en indiquant ' qu'il serait utile de vérifier l'original du document (testament olographe du 21 juillet 2008) pour avancer plus sereinement dans cette expertise, et ce d'autant plus que la signature sur ce testament du 21 juillet 2008 est inscrite avec le prénom '[H]' ce qui n'est pas le cas sur les autres documents de comparaison, excepté sur des changements de désignation de bénéficiaire du 30 août 2007. Dans mon pré-rapport, j'ai fait une observation complémentaire qui porte sur une 'reconfirmation du 4 novembre 2008". Ce document est signé '[H] [K]' en entier, prénom + nom; Cette signature ne fait pas l'unanimité entre les parties. Je pense par conséquent que des investigations complémentaires sont nécessaires, notamment au regard du testament du 21 juillet 2008 et pour vérifier s'il a fait l'objet d'une manipulation quelconque'. Au vu des explications ainsi fournies, il apparaît en conséquence nécessaire que soit analysé le testament olographe du 21 juillet 2008 en original pour le comparer aux signatures et dates des documents portant changement de bénéficiaires des assurance-vie ainsi que des deux testaments de 2007 et du 17 juin 2008 dont les signatures de [H] [K] ne sont quant à elles pas contestées. Il s'agit d'un complément d'expertise indispensable à la recherche de la vérité dès lors que l'expertise nécessite pour être la plus complète possible d'un maximum de pièces de comparaison, et notamment de documents dont la date est très proche des documents analysés. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'extension de mission, le délai imparti à l'expert sera prolongé et un complément de consignation sera ordonné dans les termes du dispositif de la présente décision.
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