MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir des consorts [B],
La [1] conclut à l'irrecevabilité de l'action indemnitaire formée reconventionnellement par madame [D] [B] et monsieur [H] [B], faute pour eux de qualité à agir, seule la SCI [D] représentée par son liquidateur judiciaire, ayant qualité pour exercer une action en responsabilité contre la banque au titre de manquement à une obligation contractuelle de conseil et de mise en garde.
Les consorts [B] soutiennent au contraire qu'ils ont qualité à agir, étant fondés à opposer au [2] la faute commise par celle-ci lors de l'octroi du prêt litigieux, sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil.
Sur ce, c'est à juste titre et pour des motifs exacts, que la cour adopte, que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la [1], tirée du défaut de qualité à agir de madame [D] [B] et de monsieur [H] [B], alors que ces derniers justifient d'une qualité et d'un intérêt à vouloir mettre en jeu la responsabilité civile délictuelle de la banque, au titre d'une faute qu'elle serait susceptible d'avoir commise à l'occasion de la conclusion du contrat de crédit souscrit par la SCI [D], dont ils sont tenus indéfiniment des dettes sociales.
L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription,
La [2] soutient que la défense employée par les consorts [B] s'analyse bien en une demande reconventionnelle, puisqu'il s'agit d'une action indemnitaire qui va au-delà du simple rejet de la demande en paiement de la banque et qu'une telle demande est soumise aux impératifs des délais de prescription. Elle ajoute que le délai de prescription commence à courir en matière d'action en responsabilité diligentée par l'emprunteur pour manquement au devoir de mise en garde ou de conseil, non à la date de conclusion du contrat de prêt mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. Elle considère que le seul délai de prescription applicable concerne l'action en responsabilité dont était titulaire sur le principe la SCI [D] à l'encontre du [2] au titre de l'octroi du prêt sollicité, que ce délai a commencé courir le 17 octobre 2008, date de notification du courrier de déchéance du terme du prêt précité que la banque lui a adressé, pour se terminer le 17 octobre 2013. Or les consorts [B] n'ont saisi le tribunal d'une mise en jeu de la responsabilité de la banque qu'aux termes de leurs écritures notifiées le 10 septembre 2024 et qu'en conséquence leur action est prescrite et leur demande irrecevable.
Les consorts [B] soutiennent que leur action n'est pas prescrite et ils estiment en outre que les associés sont en droit de soulever tout moyen de défense, rappelant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation une défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile échappe à la prescription. Madame [D] [B] s'estime fondée à soulever ce moyen de défense, peu importe que le moyen soit prescrit. Ils demandent à la cour que l'ordonnance soit réformée en ce qu'elle a déclaré comme prescrite la demande reconventionnelle de madame [B].
Le juge de la mise en état a estimé que, compte tenu de la prescription quinquennale applicable, la demande reconventionnelle de madame [D] [B] tendant à l'allocation de dommages et intérêts par la banque au titre de sa responsabilité délictuelle était prescrite le 21 décembre 2022 et partant à la date des conclusions portant demandes reconventionnelles notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024. Il a en revanche estimé que la demande n'était pas pescrite à l'égard de monsieur [H] [B] qui ne s'était vu notifier la mise en demeure de payer que le 13 mars 2023.
Sur la qualification de la demande,
Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L'article 71 du même code prévoit que les défenses aux fond peuvent être proposées en tout état de cause.
S'il s'agit d'une demande reconventionnelle, la prétention est soumise à prescription, alors que la prescription n'est pas opposable à une défense au fond.
En l'espèce, la demande des consorts [B] aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice due à concurrence des sommes réclamées par la [2] n'est pas une défense au fond au sens de l'article 71 précité, car elle ne tend pas à faire rejeter comme non justifiée une prétention adverse mais vise pour les consorts [B] à obtenir des dommages et intérêts en raison des manquements de la banque au titre des devoirs de conseil et de mise en garde.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la qualification de demande reconventionnelle soumise à la prescription, et il convient donc d'examiner si la prescription était acquise.
Sur la prescription de la demande reconventionnelle,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l'espèce, la banque verse notamment aux débats :
- la lettre de mise en demeure adressée à madame [D] [B] par courrier recommandée en date du 14 décembre 2017 dont l'accusé de réception a été signé le 21 décembre 2017 de payer la somme de 323 046,52 €,
- le courrier daté du 17 octobre 2008, transmis par lettre recommandée avec avis de réception postée le 22 octobre 2008, adressé à la SCI [D], lui notifiant la déchéance du terme et d'avoir à payer la somme de 284 782,45 €.
En l'espèce, s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle pour manquement allégué du prêteur à son obligation de mise en garde, le délai de prescription est de cinq ans. Ce délai de prescription de l'action en indemnisation du dommage commençait à courir à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles les emprunteurs n'avaient pas été en mesure de faire face (Com. 6 mars 2024, n° 22-14.083; Com, 25 janvier 2023, n°20-12.811). Si la SCI [D] a été mise en demeure de régler ces sommes par courrier du 17 octobre 2008, c'est à la date du 21 décembre 2017 que madame [D] [B] a eu connaissance du dommage dont elle se prévaut en raison de l'exigibilité des sommes mises personnellement à sa charge, cette exigibilité manifestant pleinement le dommage et lui permettant d'appréhender l'éventuelle disproportion de ses engagements avec ses ressources financières.
Si un autre courrier de mise en demeure a été adressé par la banque à madame [D] [B] le 30 mars 2023, pour le paiement de la somme de 362 169,79 € due proportionnellement aux parts détenues dans la SCI [D], le 21 décembre 2017 elle connaissait déjà parfaitement l'ampleur du dommage puisque la différence entre cette dernière somme et celle mentionnée dans la mise en demeure du 14 décembre 2017 (323 046,52 €) correspond à la seule application des intérêts conventionnels au taux de 4,50 % l'an clairement mentionnés dans la première mise en demeure. Il n'y a donc eu aucune aggravation du dommage qui aurait permis de retenir la date du 30 mars 2023 comme point de départ de la prescription.
Il s'évince de ces observations que le délai de cinq ans pour agir commençait donc à courir le 21 décembre 2017, pour se terminer le 21 décembre 2022. Or, madame [D] [B]e n'a formé sa demande reconventionnelle en indemnisation qu'aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la demande de madame [D] [B] était prescrite et a déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts.