EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Monsieur [H] [U], né en 1964, est gérant d'une société agricole.
2- Par lettre recommandée du 20 décembre 2022, la Mutualité Sociale Agricole des Charentes (MSA des Charentes) a notifié à M. [U] une mise en demeure à d'avoir à lui payer la somme totale de 101 971 euros représentant les cotisations relatives à l'année 2021.
3- Le 26 décembre 2022, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la MSA des Charentes (CRA de la MSA des Charentes) afin de contester cette mise en demeure.
4- M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de contester la décision implicite de refus. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°23/00064.
5- Par décision du 27 juin 2023, la CRA de la MSA des Charentes a rejeté son recours.
6- Le 8 août 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de contester cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°23/00169.
7- Par jugement du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a:
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 23/00169 et 23/00064,
- constaté que le désistement de M. [U] n'est pas parfait,
- débouté M. [U] de sa demande de désistement,
- condamné M. [U] à payer à la MSA des Charentes 26 557 euros au titre des cotisations sociales 2021,
- condamné M. [U] à payer à la MSA des Charentes 1 500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamné M. [U] à payer 1 000 euros au titre de l'amende civile,
- débouté M. [U] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision s'agissant du paiement des cotisations,
- prononcé l'exécution provisoire de toutes les dispositions du présent jugement qui n'en bénéficieraient pas de plein droit,
- condamné M. [U] à payer à la MSA des Charentes 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens.
8- Le 14 octobre 2024, M. [U] a relevé appel de ce jugement par courrier recommandé avec avis de réception.
9- L'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 15 janvier 2026, et reprises oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
- annuler la mise en demeure litigieuse,
- annuler la décision de la CRA,
En tout état de cause,
- débouter la MSA des Charentes de toutes ses demandes,
- condamner la MSA des Charentes à lui payer la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MSA des Charentes aux dépens,
Subsidiairement, et ce pour le cas où la Cour déciderait de valider la mise en demeure litigieuse,
- constater que la MSA ramène le montant des cotisations relatives à l'année (2021) à 26 557 euros et en tirer toute conséquence.
11- Il soutient que sa contestation est fondée puisque la MSA des Charentes a elle-même réduit le montant des cotisations relatives à 2021 de sorte que le montant de 101 971 euros n'était pas dû. Il en conclut que la mise en demeure aurait dû être annulée. Il ajoute que la décision de la CRA a été rendue hors délai sans tenir compte de la rectification effectuée par la MSA des Charentes et en indiquant une voie de recours erronée. Il prétend enfin que les condamnations à son encontre par le tribunal sont lourdes et totalement injustifiées alors que le montant des cotisations litigieuses a été ramené de 101 971 euros à 26 557 euros.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 26 janvier 2026, et reprises oralement à l'audience, MSA des Charentes demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner M.