MOTIFS DE LA DÉCISION
13-Aux termes des dispositions de l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
14- En application de l'article R.341-17 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :
'La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6.
Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
15- En l'espèce, l'indu réclamé par la CPAM de la Charente porte sur la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022. Mme [Y] ne conteste pas que son salaire de comparaison trimestriel s'élève à 5 085,21 euros en 2019, 5 146,05 euros en 2020 et 5 196,75 en 2021 sur la base du SMIC mensuel. Les avis d'imposition sur les revenus 2019 et 2020 produits par la CPAM de la Charente font apparaître que Mme [Y] a perçu au titre des bénéfices industriels et commerciaux professionnels (déclarant 2) les sommes de 28 186 euros et de 28 071 euros. Il est donc tout à fait vain pour Mme [Y] de faire valoir que :
- elle n'a pas déclaré à titre personnel de bénéfices industriels et commerciaux, ne produisant aucun élément ni aucune explication de nature à contredire sérieusement les pièces produites par la caisse,
- la CPAM de la Charente n'aurait pas tenu compte de la franchise fiscale dont le foyer fiscal a bénéficié dès lors que rien ne lui imposait de le faire,
- la CPAM de la Charente n'aurait pas déduit la pension alimentaire de 3 600 euros perçue par Mme [Y] alors que tous les calculs figurant en pièces 8, 9, 10, 11 et 12 ne tiennent pas compte de cette pension.
16- La cour observe par ailleurs que Mme [Y] ne contredit nullement la CPAM de la Charente qui déclare avoir procédé le 2 février 2024 à un deuxième règlement de la somme de 3 842,49 euros au titre de la pension d'invalidité due pour la période de mars 2021 à janvier 2022, après avoir reçu l'avis d'imposition sur les revenus 2021, de manière à pouvoir maintenir sa réclamation d'indu dans sa totalité. Il s'ensuit donc que l'indu sur la période de mars 2021 à janvier 2022 est finalement caractérisé par un double paiement de la pension d'invalidité sur cette période, ce qui n'est pas contesté par Mme [Y].
17- Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris qui avait pour l'essentiel considéré, à tort, que la CPAM de la Charente n'avait pas déduit dans ses calculs la pension alimentaire perçue par Mme [Y]. Cette dernière est, par suite, condamnée à payer à la CPAM de la Charente la somme de 10 681,36 euros au titre de l'indu sur la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022.
18- Mme [Y] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.