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Cour d'appel, chambre sociale section b, 1 avril 2026 — n° 24/03206

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du renoncement à l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sur le droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ?

Principe retenu

Le droit à l'AAH peut être suspendu en cas de renoncement à l'ASPA, cette dernière étant prioritaire. La décision de la CAF de rétablir l'AAH après un renoncement à l'ASPA est conditionnée par l'obligation de faire valoir ses droits à l'ASPA.

Faits clés

  • M. [B] est bénéficiaire de l'AAH depuis 2010.
  • Il a atteint l'âge légal de la retraite le 1er juin 2016.
  • M. [B] a demandé l'ASPA, qui lui a été attribuée à partir du 1er février 2016.
  • Il a refusé de percevoir l'ASPA le 5 janvier 2017.
  • La CAF de la Charente a suspendu son droit à l'AAH à partir d'avril 2017.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de M. [W] [B], Condamne M. [W] [B] aux dépens d'appel, Déboute M. [W] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- M. [W] [B], né en 1954, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) par décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 4 mars 2010 pour la période du 1er mars 2010 au 1er mars 2020. 2- Par courrier du 29 septembre 2015, la Caisse d'allocations familiales de la Charente (en suivant, la CAF de la Charente) a informé M. [B] qu'il allait bientôt atteindre l'âge légal de la retraite, le 1er juin 2016, et qu'il pourrait prétendre à une pension de vieillesse ainsi, qu'éventuellement, à l'Allocation de solidarité aux personnes agées (ASPA) auprès de sa caisse de retraite (CARSAT). 3- M. [B] a sollicité le bénéfice de l'ASPA qui lui a été attribuée à compter du 1er février 2016. 4- Le 5 janvier 2017, M. [B] a avisé la CARSAT de son refus de percevoir cette allocation. En conséquence, par décision du 20 janvier 2017, la CARSAT a annulé sa demande d'ASPA. 5- Par courrier du 27 avril 2017, la CAF de la Charente lui a indiqué qu'à la suite de la liquidation de son droit à l'ASPA, son droit à l'AAH avait été supprimé mais que du fait de son renoncement à l'ASPA, son droit à l'AAH avait été rétabli, tout en attirant son attention sur le fait qu'il devait faire valoir ses droits à l'ASPA et que son droit à l'AAH était suspendu à partir d'avril 2017. 6- Par courrier du 13 novembre 2017, la CAF de la Charente, confirmant les termes de son courrier du 27 avril 2017, a rappelé à M. [B] qu'il était tenu de faire valoir son droit à l'ASPA en complément de sa retraite, cet avantage étant prioritaire sur l'AAH, précisant qu'ayant atteint l'âge de la retraite avant le 1er janvier 2017, il ne pouvait pas bénéficier de la modification de la loi. 7- Le 20 décembre 2017, M. [B] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la Charente afin de contester cette décision. 8- Par décision du 22 mars 2018, notifiée par courrier du 4 mai 2018, la CRA de la CAF de la Charente a rejeté sa demande de maintien de l'AAH depuis le mois d'avril 2017 et de dispense de dépôt de la demande d'ASPA. Cette décision a été validée par la Mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale le 20 avril 2018. 9- Par une décision du 5 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué l'AAH à partir du 2 mars 2020, sans limitation de durée. 10- Par courrier recommandé reçu le 29 décembre 2020, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de contester la décision du 22 mars 2018 notifiée le 4 mai 2018. 11- Par une ordonnance du 25 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a déclaré le recours de M. [P] manifestement irrecevable pour cause de forclusion en considérant que le tribunal avait été saisi au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale. 12- Par courrier du 15 février 2021, réceptionné le 23 février 2021, M. [B] a sollicité auprès de la CAF de la Charente le versement d'une somme de 27 540 euros à titre de dommages et intérêts, estimant avoir subi un préjudice du fait de l'interruption du versement de ses droits à l'AAH depuis avril 2017. 13- Par lettre du 15 juin 2021, le conseil de M. [B] a sollicité de la CAF de la Charente qu'elle procède au réexamen de sa demande de dommages et intérêts. 14- Par requête du 21 août 2021, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CA de la Charente, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. 15- Par jugement du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - dit que l'ordonnance en date du 25 janvier 2021 du tribunal judiciaire d'Angoulême notifiée le 29 janvier 2021 constatant l'irrecevabilité manifeste du recours de M. [B] contre la décision de la CAF du 22 mars 2018 pour cause de forclusion est devenue définitive et in susceptible de recours,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 22- A titre liminaire, dès lors que la CAF de la Charente n'a jamais comparu à une quelconque audience devant la cour d'appel, cette dernière, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, ne peut tenir compte des conclusions écrites et des pièces reçues par courrier mais non soutenues à l'audience. En revanche, la CAF de la Charente est réputée, en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'être appropriée les motifs du tribunal. 23- Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 24- En l'espèce, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême le 29 décembre 2020, un an après la décision de la CDAPH du 5 décembre 2019 lui attribuant l'AAH à compter du 2 mars 2020. Il se déduit de la lecture de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 25 janvier 2021 rendue par le juge de la mise en état que M. [B] contestait la décision du 22 mars 2018 notifiée le 4 mai 2018 par laquelle la CAF de la Charente a suspendu ses droits à l'AAH à compter du mois d'avril 2017 mais que cette contestation était atteinte par la forclusion puisque le tribunal avait été saisi plus de deux mois après la notification de la décision du 22 mars 2018. 25- La cour constate que M. [B] n'a pas relevé appel de cette ordonnance dans le délai d'un mois. Or, le tribunal, dans son jugement du 11 décembre 2023 indique que cette décision lui a été régulièrement notifiée avec mention des voies et délais de recours, ce que M. [B] ne critique pas à hauteur d'appel. Il s'ensuit que M. [B] n'est plus recevable à critiquer dans le cadre d'une nouvelle instance la décision du 22 mars 2018, le moyen selon lequel cette décision aurait été notifiée à son épouse et non à lui-même étant désormais inopérant. 26- La cour observe cependant que sous couvert de mettre en cause la responsabilité délictuelle de la CAF de la Charente, M. [B], en saisissant de nouveau le tribunal judiciaire d'Angoulême par requête du 21 août 2021, ne cherche en réalité qu'à contester de nouveau la décision du 22 mars 2018 pour obtenir le paiement de l'AAH à compter du mois d'avril 2017. Ce faisant, les demandes formulées par M. [B] devant le tribunal puis à hauteur de cour ont le même objet et la même cause que celles qu'il avait formulées devant la même juridiction contre la même partie et qui ont donné lieu à l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste. 27- Par conséquent, les demandes de M. [B] ne peuvent qu'être déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 25 janvier 2021. 28- Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que l'ordonnance en date du 25 janvier 2021 du tribunal judiciaire d'Angoulême constatant l'irrecevabilité manifeste du recours de [W] [B] contre la décision de la CAF du 22 mars 2018 pour cause de forclusion est devenue définitive et in susceptible de recours. Sur les frais du procès 29- Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens de première instance. 30- En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. 31- Il est par voie de conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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