EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [W] [B], né en 1954, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) par décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 4 mars 2010 pour la période du 1er mars 2010 au 1er mars 2020.
2- Par courrier du 29 septembre 2015, la Caisse d'allocations familiales de la Charente (en suivant, la CAF de la Charente) a informé M. [B] qu'il allait bientôt atteindre l'âge légal de la retraite, le 1er juin 2016, et qu'il pourrait prétendre à une pension de vieillesse ainsi, qu'éventuellement, à l'Allocation de solidarité aux personnes agées (ASPA) auprès de sa caisse de retraite (CARSAT).
3- M. [B] a sollicité le bénéfice de l'ASPA qui lui a été attribuée à compter du 1er février 2016.
4- Le 5 janvier 2017, M. [B] a avisé la CARSAT de son refus de percevoir cette allocation. En conséquence, par décision du 20 janvier 2017, la CARSAT a annulé sa demande d'ASPA.
5- Par courrier du 27 avril 2017, la CAF de la Charente lui a indiqué qu'à la suite de la liquidation de son droit à l'ASPA, son droit à l'AAH avait été supprimé mais que du fait de son renoncement à l'ASPA, son droit à l'AAH avait été rétabli, tout en attirant son attention sur le fait qu'il devait faire valoir ses droits à l'ASPA et que son droit à l'AAH était suspendu à partir d'avril 2017.
6- Par courrier du 13 novembre 2017, la CAF de la Charente, confirmant les termes de son courrier du 27 avril 2017, a rappelé à M. [B] qu'il était tenu de faire valoir son droit à l'ASPA en complément de sa retraite, cet avantage étant prioritaire sur l'AAH, précisant qu'ayant atteint l'âge de la retraite avant le 1er janvier 2017, il ne pouvait pas bénéficier de la modification de la loi.
7- Le 20 décembre 2017, M. [B] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la Charente afin de contester cette décision.
8- Par décision du 22 mars 2018, notifiée par courrier du 4 mai 2018, la CRA de la CAF de la Charente a rejeté sa demande de maintien de l'AAH depuis le mois d'avril 2017 et de dispense de dépôt de la demande d'ASPA. Cette décision a été validée par la Mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale le 20 avril 2018.
9- Par une décision du 5 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué l'AAH à partir du 2 mars 2020, sans limitation de durée.
10- Par courrier recommandé reçu le 29 décembre 2020, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de contester la décision du 22 mars 2018 notifiée le 4 mai 2018.
11- Par une ordonnance du 25 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a déclaré le recours de M. [P] manifestement irrecevable pour cause de forclusion en considérant que le tribunal avait été saisi au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale.
12- Par courrier du 15 février 2021, réceptionné le 23 février 2021, M. [B] a sollicité auprès de la CAF de la Charente le versement d'une somme de 27 540 euros à titre de dommages et intérêts, estimant avoir subi un préjudice du fait de l'interruption du versement de ses droits à l'AAH depuis avril 2017.
13- Par lettre du 15 juin 2021, le conseil de M. [B] a sollicité de la CAF de la Charente qu'elle procède au réexamen de sa demande de dommages et intérêts.
14- Par requête du 21 août 2021, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CA de la Charente, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
15- Par jugement du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- dit que l'ordonnance en date du 25 janvier 2021 du tribunal judiciaire d'Angoulême
notifiée le 29 janvier 2021 constatant l'irrecevabilité manifeste du recours de M. [B] contre la décision de la CAF du 22 mars 2018 pour cause de forclusion est devenue définitive et in susceptible de recours,