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Tribunal judiciaire, 4ème chambre 2ème section, 2 avril 2026 — n° 22/12046

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Qui sont les bénéficiaires légitimes des contrats d'assurance-vie après le décès de l'assuré ?

Principe retenu

Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie sont ceux désignés par l'assuré dans le contrat. En cas de contestation, le tribunal doit déterminer la volonté de l'assuré au moment de son décès.

Faits clés

  • Décès de Mme [C] [U] le [Date décès 1] 2022
  • Souscription de cinq contrats d'assurance-vie auprès de la société Cardif
  • Notification aux bénéficiaires initialement désignés (Mmes [Q] et [S] [U])
  • Rétractation de la société d'assurance indiquant que les bénéficiaires sont les petits-enfants
  • Litige entre les enfants et les petits-enfants concernant la désignation des bénéficiaires

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [C] [U], décédée le [Date décès 1] 2022, a laissé pour lui succéder ses trois enfants : Mme [Q] [U], Mme [S] [U] et M. [F] [U]. Elle avait, de son vivant, adhéré à cinq contrats d'assurance-vie auprès de la société Cardif, référencés n°7680104, n°7680106, n°7680107, n°7680108, n°7680109. Par courrier du 29 juin 2022, à la suite du décès de [C] [U], Mmes [Q] et [S] [U] ont été informées par la société Cardif Assurance vie de leur qualité de bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par leur mère. Puis, par courriel du 22 juillet 2022, la société d'assurance s'est rétractée, indiquant que les bénéficiaires des contrats étaient les quatre petits-enfants de [C] [U], à savoir : Mme [O] [U], M. [M] [U], M. [J] [I] et M. [R] [I]. C'est dans ces circonstances que, par courrier du 22 août 2022, réceptionné le 29 août 2022, Mme [Q] [U] et Mme [S] [U] ont formé opposition au versement du capital-décès par la société d'assurance. Puis, suivant acte du 6 octobre 2022, elles ont fait délivrer assignation à la société Cardif Assurance vie d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir le versement d'une partie du capital-décès à leur profit. C'est l'objet de la présente instance. Mme [O] [U], M. [M] [U], M. [J] [I], M. [R] [I] et M. [F] [U] (les consorts [T]) sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 9 janvier 2023. Dans le courant de la mise en état, par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état à ordonné à la société Cardif Assurance Vie de communiquer les documents relatifs à la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie référencés n°7680104, n°7680106, n°7680107, n°7680108 et n°7680109, souscrits par [C] [U]. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, intitulées « Conclusions responsives au fond n°2 », ici expressément visées, Mme [Q] [U] et Mme [S] [U], demanderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l'article L.132-8 du code des assurances, DECLARER les demandes de Mesdames [Q] et [S] [U] recevables et bien fondées, DEBOUTER la Société CARDIF ASSURANCE VIE, Madame [O] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [I] et Monsieur [F] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la Société CARDIF ASSURANCE VIE à délivrer à Mesdames [Q] et [S] [U] le produit d'assurance souscrit par leur mère, Madame [C] [U], soit la somme de 257.047,18 € chacune. CONDAMNER la Société CARDIF ASSURANCE VIE, Madame [O] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [I] et Monsieur [F] [U] in solidum à verser à Mesdames [Q] et [S] [U] la somme de 150.000 € à chacune au titre de leur préjudice moral et matériel. CONDAMNER la Société CARDIF ASSURANCE VIE, Madame [O] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [I] et Monsieur [F] [U] in solidum à verser à Mesdames [Q] et [S] [U] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances, relatives aux clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, elles estiment que, depuis 2007, [C] [U] avait choisi la voie testamentaire pour désigner les bénéficiaires de ses contrats, ce dont elles déduisent qu'en révoquant, par testament authentique du 24 mai 2018, tous ses testaments antérieurs, sans mentionner de réserve, elle a manifesté la volonté de ne pas reconduire les dispositions concernant les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie.

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie de [C] [U] L'article 132-8, alinéa 8, du code des assurances dispose : « En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ». En application de cet article, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire, modification qui est opposable à l'assureur dès lors qu'elle exprime de façon certaine et non-équivoque la volonté du stipulant (1re Civ., 5 avril 2023, n°21-12.875). L'article L. 132-11 du même code édicte que : « Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ». Et l'article L. 132-12 de préciser que : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ». Il se déduit de ces deux derniers articles que, dans l'hypothèse de la désignation de bénéficiaires, le capital ou la rente garantis ne font plus partie de la succession du contractant. C'est au regard de ces principes qu'il convient d'examiner les demandes d'attribution du bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par [C] [U]. Au cas présent, il est constant que [C] [U] a souscrit les contrats d'assurances-vie suivants, le 5 avril 2004, à effet au 3 mai 2004, auprès de la banque BNP Paribas : contrat d'assurance-vie n°7680104, contrat d'assurance-vie n°7680106,contrat d'assurance-vie n°7680107,contrat d'assurance-vie n°7680108,contrat d'assurance-vie n°7680109 (pièces n°1.1 à 1.5 de la société Cardif). Lors de la souscription des contrats, le contrat référencé n°7680104 comprenait une clause bénéficiaire-type au profit du conjoint du souscripteur ou, à défaut, aux enfants vivants ou représentés de l'adhérent, à défaut, aux héritiers de l'adhérent (pièce n°1 de Mmes [S] et [Q] [U]). Chacun des autres contrats était souscrit au bénéfice d'un des petits-enfants de [C] [U] : Mme [O] [U], M. [M] [U], M. [J] [I], M. [R] [I] (pièces n°1.1 à 1.5 de la société Cardif). Les modifications intervenues ensuite sur les bénéficiaires desdits contrats sont répertoriées dans la déclaration de succession produite aux débats, comme suit [soulignements du tribunal] : « 1 - Aux termes d'un testament olographe en date du 02 avril 2007, la défunte a légué les contrats d'assurance vie à ses quatre petits-enfants, non comparants aux présentes, savoir : Contrat d'assurance vie n°7680107 ouvert à la BNP CARDIFContrat d'assurance vie n°7680106 ouvert à la BNP CARDIFContrat d'assurance vie n°7680109 ouvert à la BNP CARDIFContrat d'assurance vie n°7680108 ouvert à la BNP CARDIFContrat d'assurance vie n°7680104 ouvert à la BNP CARDIF[…] Ces contrats ont été attribués à M. [M] [U], Mlle [O] [U], M. [R] [I] et M. [Z] [I], ses quatre petits-enfants par parts égales. La défunte a également légué les contrats de capitalisation suivants : Contrat de capitalisation numéro 7680117 ouvert à la BNP à Monsieur [F] [U], son fils,Contrat de capitalisation numéro 7680118 ouvert à la BNP à Monsieur [Q] [U], sa fille,Contrat de capitalisation numéro 7680119 ouvert à la BNP à Monsieur [S] [U], sa fille. 2 - Aux termes d'un testament olographe en date du 24 mars 2013, la défunte a notamment légué ses contrats d'assurance vie à ses quatre petits-enfants, non comparants aux présentes, savoir : Contrat d'assurance vie n°7680107 ouvert à la BNP CARDIFContrat d'assurance vie n°7680106 ouvert à la BNP CARDIFContrat d'assurance vie n°7680109 ouvert à la BNP CARDIFContrat d'assurance vie n°7680108 ouvert à la BNP CARDIFContrat d'assurance vie n°7680104 ouvert à la BNP CARDIF[…] Ces contrats ont été attribués à M. [M] [U], Mlle [O] [U], M. [R] [I] et M. [Z] [I], ses quatre petits-enfants par parts égales. Aux termes dudit testament, la défunte a déclaré révoquer "toutes dispositions testamentaires antérieures." 3 - Aux termes d'un testament authentique reçu par Maître [S] [G], notaire à [Localité 7] le 24 mai 2018, la défunte a légué la quotité disponible, représentant 1/4, à Monsieur [F] [U] son fils. Aux termes dudit acte, la défunte a déclaré révoquer "tous testaments antérieurs" » (pièce n°2 de Mmes [S] et [Q] [U]). Il apparaît ainsi que, par testament olographe du 2 avril 2007, les clauses bénéficiaires des cinq contrats litigieux ont été modifiés : [C] [U] a désigné ses quatre petits-enfants en qualité de bénéficiaire à parts égales de chacun desdits contrats. La société Cardif/BNP Paribas a été informé de ces changements (pièce n°2.2, 2.3 et 2.4 de la société Cardif). Puis, par testament olographe du 24 mars 2013, [C] [U] a modifiés ses dispositions testamentaires, réitérant à cette occasion sa volonté de désigner ses quatre petits enfants comme bénéficiaires à parts égales desdits contrats.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONDAMNE la SA Cardif Assurance vie à payer à Mme [O] [U], M. [M] [U], M. [J] [I] et M. [R] [I], à parts égales, le capital décès des contrats d'assurance-vie n°7680104, n°7680106, n°7680107, n°7680108 et n°7680109 souscrits par Mme [C] [U] ; DIT que le paiement des capitaux décès nécessite la communication des documents suivants : copie pièce d'identité, RIB formulaire d'auto-certification FATCA/AEOI certificat délivré par l'Administration Fiscale (certificat de non-exigibilité en cas d'exonération de droits de mutation ou le certificat d'acquittement si le bénéficiaire est redevable de droits de mutation). DÉBOUTE Mmes [S] [U] et [Q] [U] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Mmes [S] [U] et [Q] [U] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mmes [S] et [Q] [U] à payer à Mme [O] [U], M. [M] [U], M. [J] [I], M. [R] [I], M. [F] [U] une somme de 1 000 (mille) euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; ÉCARTE l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 2 avril 2026. LA GREFFIÈRE Marion CHARRIER LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY

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