Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 2 avril 2026 — n° 25/01822
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de la commission médicale de recours amiable concernant la catégorie d'invalidité de Mme [H] est-elle justifiée ?
Principe retenu
La reconnaissance de l'invalidité et le classement en catégorie dépendent de l'évaluation de la capacité de travail ou de gain de l'assuré. La décision de la commission médicale doit être fondée sur des éléments médicaux contemporains et pertinents.
Faits clés
- Mme [H] bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er avril 2019.
- Elle a demandé une pension d'invalidité de 2ème catégorie le 12 août 2020.
- La pension d'invalidité de 1ère catégorie lui a été attribuée le 17 novembre 2020.
- La commission médicale a confirmé ce classement en première catégorie le 10 février 2021.
- Mme [H] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [H] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [H] bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er avril 2019 par la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise.
Le 12 août 2020, Mme [H] a saisi la [1] ([1]) d'une demande de pension d'invalidité.
Par notification du 17 novembre 2020, la [1], après avis de son médecin-conseil, a attribué à l'assurée le bénéfice d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie au motif qu'elle présentait, à la date du 12 août 2020, un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier du 27 janvier 2021, l'assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la [1] considérant que son état d'invalidité relevait de la deuxième catégorie des invalides.
La CMRA a, lors de sa séance du 10 février 2021, confirmé la décision de la [1] du 17 novembre 2020 et a refusé en conséquence à Mme [H] le bénéfice de l'invalidité de catégorie 2. Cette décision lui a été adressée par courrier daté du 29 mars 2021.
Par requête du 27 avril 2021, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d'un recours contre la [1] aux fins de contester cette décision et de demander le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
L'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/00320 a été radiée par ordonnance du 7 décembre 2021.
A l'initiative du conseil de Mme [H], l'affaire a été réinscrite au répertoire général sous le numéro 24/00684.
Par jugement rendu le 10 avril 2025, notifié le 14 avril 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :
Rejette la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Mme [J] [H]
Confirme le classement en première catégorie de l'état d'invalidité de Mme [J] [H] à la date du 12 août 2020
Condamne Mme [J] [H] aux dépens.
Par déclaration d'appel reçue le 16 juin 2025, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, Mme [H] demande à la cour de:
Déclarer Mme [J] [H] recevable et bien fondée en son appel
Infirmer le jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise
Et, statuant à nouveau
A titre principal,
Juger que l'état d'invalidité de Mme [J] [H] justifie un classement dans la catégorie 2
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale aux fins de dire si Mme [J] [H] présente un état d'invalidité la rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, justifiant son classement dans la catégorie 2
Débouter la [1] de ses demandes
Condamner la [1] aux dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la [1] demande à la cour de :
Ne pas ordonner, avant dire droit, une expertise médicale
Confirmer le jugement attaqué dans toutes dispositions
Débouter Mme [J] [H] née [L] de l'ensemble de ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance d'invalidité catégorie 2 :
Selon l'article L341-1 du code de la sécurité sociale, ' L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité'.
Selon l'article R341-2 dans sa version applicable au litige, ' Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article'.
Selon l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme'.
L'article L.341-4 du même code ajoute qu'«en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.».
Il convient pour trancher le litige de se placer au moment où la décision a été rendue soit le 17 novembre 2020 pour apprécier l'état de santé de Mme [H].
Il résulte du rapport de la commission médicale du recours amiable (ci-après la CMRA) du 10 février 2021 qu'au regard :
- du rapport médical d'attribution d'invalidité du 9 novembre 2020,
- de l'examen clinique du 5 novembre 2020,
- du recours de l'assurée reçu le 23 décembre 2020 ,
- du certificat médical de M.[R], médecin, en date du 8 juillet 2020,
- de la fiche intitulée « avis d'inaptitude » pour aménagement de poste du 1er février 2019,
- des observations de l'assurée,
- des pathologies (symptomatologie douloureuse chronique sur fibromyalgie et tendinopathie fissuraire de la coiffe bilatérale),
- du traitement médical, d'une rééducation fonctionnelle,
- des doléances de l'assurée et des éléments recueillis lors de l'entretien en présentiel avec une infirmière du service médical le 5 novembre 2020,
- de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
- de l'âge de l'assurée (née en 1970), de sa profession (femme de ménage sans emploi) et des pathologies présentées,
- de la perte de plus de deux tiers de ses capacités de travail, mais reste apte à un travail adapté, à temps partiel dans le cadre de sa RQTH,
La commission conclut : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, du rapport médical rédigé le 9 novembre 2020 chez une femme de ménage âgée de 49 ans et de l'ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir la première catégorie d'invalidité. ».
Les doléances de l'assurée et les éléments recueillis lors de l'entretien en présentiel avec une infirmière du service médical le 22 mars 2021 permettent d'objectiver une réduction de capacité de gain ou de travail inférieure ou égale à 50 %. L'assurée ayant la possibilité de travailler à temps partiel sur un poste adapté la catégorie invalidité 1 est maintenue. ».
Mme [H] communique aux débats une fiche médicale remplie par le médecin du travail du 16 novembre 2018 aux termes duquel ce dernier mentionne : « cervicalgies chroniques invalidantes remaniement dégénératif disco-somatique cervicaux moyens (') discopathie dégénérative L4 et L5, arthrose. La pathologie l'empêche de faire son travail. ».
Mme [H] produit aux débats un certificat médical établi le 8 juillet 2020 par M. [R], docteur en médecine, qui indique que cette dernière présente une cervicalgie chronique, un remaniement dégénératif disco-somatique, une lombosciatalgie chronique invalidante, une scapulalgie chronique bilatérale.
La fiche médicale éditée par le médecin du travail, qui date de 2018 n'apporte aucun élément sur la capacité de gain de Mme [H].
Le certificat médical établi le 8 juillet 2020, contemporain à la période d'attribution de la pension d'invalidité a été examiné par la CMRA.
Mme [H] ne produit aucun élément médical contemporain au 17 novembre 2020 de nature à démontrer qu'elle est absolument incapable d'exercer une profession quelconque, ni à justifier qu'une expertise soit ordonnée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance en invalidité catégorie 2 et la demande d'expertise de Mme [H].
Mme [H] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens.
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