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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 2 avril 2026 — n° 24/00107

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une mise en demeure de l'URSSAF sur une société ?

Principe retenu

La cour d'appel peut annuler partiellement un redressement effectué par l'URSSAF si les éléments de preuve justifient cette annulation. La mise en demeure doit être conforme aux dispositions légales pour être valide.

Faits clés

  • La société [1] a reçu une mise en demeure de l'URSSAF Midi-Pyrénées le 23 novembre 2020.
  • Un redressement de 626.706 euros a été contesté par la société [1].
  • Le tribunal judiciaire a annulé le chef de redressement n°14 mais a validé le redressement pour le surplus.
  • La société [1] a fait appel de la décision du tribunal judiciaire le 10 janvier 2024.
  • La cour a ordonné la réouverture des débats lors de l'audience du 22 janvier 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne une réouverture des débats , Renvoie à l'audience du 5 novembre 2026 à 14 heures, Réserve les dépens et le surplus. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA .

Motivations de la décision

ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière de chambre Vu le jugement du 22 novembre 2023, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse qui a : - débouté la société [1] de sa demande en annulation de la mise en demeure, - annulé le chef de redressement n°14 pour un montant de 626.706 euros au principal, outre 62.671 euros de majorations de redressement, - validé le redressement pour le surplus, - condamné la société [1] à payer en deniers ou quittance à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme restant due au tite de la mise en demeure du 23 novembre 2020 après annulation du chef de redressement n°14, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de l'URSSAF Midi-Pyrénées. Vu la déclaration d'appel de la société [1] en date du 10 janvier 2024. Vu l'audience du 22 janvier 2026, Vu l'impossibilité pour la cour de statuer au regard de ses effectifs,
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