Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 1 avril 2026 — n° 21/04577
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un redressement URSSAF sur les cotisations sociales d'une entreprise ?
Principe retenu
Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les recours contre les décisions de l'URSSAF concernant les cotisations sociales. L'appel est irrecevable lorsque le jugement accorde la remise des majorations de retard.
Faits clés
- Contrôle de l'URSSAF sur la période de 2014 à 2016
- Notification d'une lettre d'observations avec un montant de redressement de 4 284 760 euros
- Mise en demeure pour un montant total de 4 787 985 euros
- Saisine de la commission de recours amiable par la société
- Annulation d'un chef de redressement par la commission
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par l'URSSAF Pays de la [Localité 1] s'agissant de la remise des majorations de retard ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande de remboursement des cotisations trop versées pour l'année 2014 au titre du chef de redressement n°8 "Réduction générale de cotisations : incidences des heures de pause sur le calcul de la réduction" ;
CONDAMNE l'URSSAF Pays de la [Localité 1] à rembourser à la SAS [1] la somme de 1 711 euros au titre du chef de redressement n°5 "Cotisations - rupture forcée du contrat de travail - dossier de rupture Mme [D]" annulé par la commission de recours amiable, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement ;
DIT qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la SAS [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 8 novembre 2017 portant sur neuf chefs de redressement et trois observations pour l'avenir, pour un montant de 4 284 760 euros.
Par courrier du 6 décembre 2017, la société a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 14 décembre 2017, les inspecteurs ont maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 19 décembre 2017 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 4 787 985 euros.
Le 15 février 2018, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 4 mai 2018 (n° RG 19/07933).
Lors de sa séance du 25 septembre 2018, la commission a annulé le chef de redressement 'cotisations - rupture forcée du contrat de travail : dossier de rupture de Mme [D]' et a maintenu les autres chefs de redressement.
En parallèle, la société a sollicité la remise des majorations de retard auprès de la commission de recours amiable le 15 février 2018 puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 4 mai 2018 (n° RG 19/07932).
Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- ordonné la jonction à l'instance enregistrée sous le n°19/7932 celle n°19/07933 ;
- confirmé le chef de redressement n°7 de la lettre d'observations du 8 novembre 2017 notifiée par l'URSSAF à la société intitulé 'versement transport - assiette' ;
- confirmé le chef de redressement n°8 de la lettre d'observations du 8 novembre 2017 notifiée par l'URSSAF à la société intitulé 'réduction générale des cotisations : incidence des temps de pause' ;
- confirmé le chef de redressement n°9 de la lettre d'observations du 8 novembre 2017 notifiée par l'URSSAF à la société intitulé 'réduction du taux de cotisation Allocations Familiales sur les bas salaires',
- accordé à la société la remise des majorations de retard initiales et complémentaires appelées dans les mises en demeure des 19 décembre 2017 et du 25 janvier 2018 ;
- débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement de ces
majorations de retard ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 22 juin 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juin 2021.
Par ses écritures n°4 parvenues au greffe par le RPVA le 19 novembre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a accordé la remise des majorations de retard initiales et complémentaires appelées dans les mises en demeure des 19 décembre 2017 et 25 janvier 2018 et débouté l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] de sa demande reconventionnelle en paiement des majorations de retard ;
Statuant à nouveau,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera indiqué en préalable que la société ne conteste pas dans ses écritures d'appel le chef de redressement n°7 'versement transport : assiette' qui a été validé par les juges de première instance de sorte que les développements de l'URSSAF sur ce point n'appellent pas de réponse de la cour.
1 - Sur le chef de redressement n°8 'Réduction générale de cotisations : incidences des heures de pause sur le calcul de la réduction'
Après avoir rappelé les textes et les considérations juridiques applicables, les inspecteurs ont opéré les constats suivants :
'La SAS [1] dépend de la Convention Collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
L'article 5-4 de la Convention Collective prévoit un temps de pause rémunéré :
- 'On entend par "pause" un temps de repos - payé ou non - compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue. "
- Une pause payée est attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif. - Le système de pauses prévu ci-dessus n'est pas applicable aux chauffeurs-livreurs.'
L'article 5-5 de la Convention Collective ajoute que "la durée du travail s'entend du travail effectif telle que définie à l'Art. L. 212-4 du code du travail. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'Art. 5-4 ci-dessus.
L'annexe VIII de la Convention Collective relatif aux salaires minimaux indique que le Salaire Minimum Mensuel Garanti (SMMG) est composé de :
- la rémunération du temps de travail effectif,
- la rémunération de la pause d'une durée de 5% du temps de travail effectif, soit 7h58 pour un temps de travail effectif mensuel de 151h67, en application de l'article 5-4 de la Convention.
Sans méconnaître les dispositions conventionnelles relatives aux temps de pause rémunérés, la SAS [2] a mis en 'uvre une organisation particulière du temps de travail.
Ainsi, l'avenant du 11/2/2003 à l'Accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 25/3/1999 précise en son article 1 que " l'horaire de référence hebdomadaire de tous les salariés employés et agents de maîtrise à temps complet, incluant les pauses telles que prévues à l'article 5-4 de la Convention Collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ainsi que le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage effectué dans l'entreprise, est fixé à 35 heures " (soit 151h67 mensuelles).
Concernant le cas spécifique des employés et agents de maîtrise de l'atelier de conditionnement du site de [Localité 4], " l'horaire à temps complet, incluant les pauses telles que prévues à l'article 5-4 de la Convention Collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ainsi que le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage effectué dans l'entreprise, est fixé à 33,45 heures " (soit 144h95 mensuelles).
Aucune référence n'étant expressément faite à la notion de temps de travail effectif dans l'avenant à l'accord d'entreprise du 11/2/2003, il y a lieu de faire application des dispositions de la convention collective nationale qui dans son article 5-5 pose que les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif.
Le contrôle des réductions générales pratiquées par l'entreprise sur 2015 et 2016 a montré (hors chauffeurs livreurs) :
- que le numérateur de la formule de la réduction générale inclut un SMIC à 151h67 (auquel peuvent s'ajouter des heures supplémentaires le cas échéant) pour les employés ou agents de maîtrise à temps complet.
- que le numérateur de la formule de la réduction générale inclut un SMIC à 144h95 (auquel peuvent s'ajouter des heures supplémentaires le cas échéant) pour les employés ou agents de maîtrise à temps complet du conditionnement du site de [Localité 4].
Le constat est identique pour les salariés à temps partiel, où le SMIC est proratisé selon les heures contractuelles incluant les heures de pause rémunérées.
A compter du 1/1/2015, la loi de financement de la Sécurité Sociale a supprimé la neutralisation des heures de pause de la rémunération portée au dénominateur.
En, revanche, les règles applicables au numérateur demeurent inchangées.
Aussi pour la détermination du SMIC au numérateur, il y a lieu de ne prendre en considération que les heures de travail effectif.
Par conséquent, dès lors que les heures de pause rémunérées ne sont pas du temps de travail effectif, elles sont prises en compte dans la rémunération au dénominateur et sont exclues des heures de travail effectif permettant de déterminer le Smic annuel au numérateur.
En l'espèce, vos employés et agents de maîtrise (hors chauffeurs livreurs) sont rémunérés sur 151h67 mensuelles incluant les temps de pause, ce qui donne un temps de travail décomposé comme suit :
- 144h45 de temps de travail effectif.
- 7h22 de pause.
Par conséquent, il y a lieu de proratiser le SMIC par 144h45 pour le calcul des réductions générales.
En l'espèce, vos employés et agents de maîtrise du conditionnement du site de [Localité 4] sont rémunérés sur 144h95 mensuelles, ce qui donne un temps de travail décomposé comme suit :
- 138h04 de temps de travail effectif.
- 6h90 de pause.
Par conséquent, il y a lieu de proratiser le SMIC par 138h04 pour le calcul des réductions générales des salariés du site de [Localité 4].
Par conséquent, les réductions générales pratiquées par la SAS [1] se trouvent majorées de manière injustifiée en retenant au numérateur un Smic erroné :
- 151h67 au lieu de 144h45 pour les employés et agents de maîtrise à temps complet.
- 144h95 au lieu de 138h04 pour les employés et agents de maîtrise du conditionnement à temps complet (site de [Localité 4]).
Le constat est identique pour les salariés à temps partiel.
Une régularisation est donc chiffrée en faveur de l'URSSAF.
Tous les calculs des salariés éligibles à la réduction générale ont été repris en appliquant les proratisations du SMIC au numérateur soit 144h45 ou 138h04 (site de [Localité 4]) pour les temps pleins.
La même logique de proratisation a été appliquée sur les temps partiels également concernés par l'obligation conventionnelle des temps de pause rémunéré.
Les chauffeurs livreurs ont été exclus de la régularisation car non concernés par l'obligation conventionnelle des temps de pause rémunérée.
Il en résulte les régularisations suivantes :
2015 : 1 900 270 euros.
2016 : 1 990 803 euros.
Vous trouverez en ANNEXE 3 le détail des régularisations par salariés (avec indication du nom du salarié ainsi que de son matricule) ainsi qu'un détail des régularisations par établissement'.
Soit un total de régularisations de 3 891 073 euros.
1.1 - Sur la régularité des opérations de contrôle au regard des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale au titre des exercices 2015 et 2016
La société fait valoir que le redressement de ce chef doit être annulé faute pour l'URSSAF d'avoir motivé ses observations par des considérations de droit et de fait ; que l'URSSAF a écarté l'accord d'entreprise qui prévoyait un régime dérogatoire, à savoir l'assimilation des temps de pause à du temps de travail effectif et a refusé de prendre en compte cet élément fourni par ses soins ; qu'il s'agit d'un défaut de motivation.
L'URSSAF réplique que l'avenant à l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 25 mars 1999 a été pris en compte par les inspecteurs, lesquels l'ont écarté expressément dans leur motivation en relevant que cet avenant ne faisait pas référence à la notion de temps de travail effectif et qu'il fallait de ce fait faire application des dispositions de la convention collective nationale en son article 5-5.
Sur ce :
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Les observations sont motivées par chef de redressement.
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