MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd'hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .
Il convient de rappeler que s'agissant d'apprécier l'opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu'il s'agisse de l'existence d'un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s'imposant à lui.
En l'espèce, il ressort des débats et des certificats et avis médicaux produits que Monsieur [C] [D] a été hospitalisé pour une décompensation de son trouble psychotique dans un contexte de mauvaise observance du traitement, qu'ainsi après avoir obtenu que l'infirmier qui devait passer chez lui ne vienne plus et que ce soit lui qui aille chercher son pillulier toutes les semaines au centre Camille Claudel, il a décidé de ne pas s'y présenter pendant deux semaines consécutives, ce qui manifeste à l'évidence, quand bien même il aurait consulté son médecin généraliste, une difficulté croissante à adhérer aux soins spécialisés dont il a besoin.
Après la reprise du traitement habituel et une amélioration apparente de son état psychique, il est apparu que celui-ci s'est à nouveau dégradé, qu'à l'occasion d'un permission de sortie, il a menacé une commerçante de son immeuble et le réparateur de la fibre.
Aux termes du dernier avis médical du Docteur [F] du 27 mars 2026, il est indiqué qu'il présente une humeur et un comportement instable avec un tension psychique sous-jacente, découlant d'un sentiment de persécution centré sur l'administration et son mandataire judiciaire, que son discours est accéléré avec une production verbale difficilement canalisable, que son comportement est actuellement imprévisible et que le traitement médicamenteux est en cours d'ajustement. Il est également précisé qu'il est dans le déni total de ses troubles et que l'adhésion aux soins est inexistante.
Il ressort de ces éléments que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [D]était donc parfaitement justifiée à la date de son admission et que son état actuel n'est pas à ce jour stabilisé et qu'il est toujours en cours d'adaptation de son traitement.
En conséquence et pour toutes ces raisons, il convient en l'état de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ayant autorisé le maitien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [F].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
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Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE -MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 19 mars 2026,