Article R93-2 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6 L. 3213-3 , L. 3213-8 et L. 3213-9-1 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 117 . Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.
Questions fréquentes
Que dit l'article R93-2 du Code de procédure pénale ?
La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6 L. 3213-3 , L. 3213-8 et L. 3213-9-1 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 117 . Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.
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