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Code de procédure pénale

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Art. 1
Article 1 du Code de procédure pénale

L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en…

Art. 1
Article 1 du Code de procédure pénale

L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en…

Art. 10
Article 10 du Code de procédure pénale

Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit s…

Art. 10-1
Article 10-1 du Code de procédure pénale

A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été re…

Art. 10-2
Article 10-2 du Code de procédure pénale

Les officiers et les agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d'enquête informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1° D'obtenir la réparation de leur préjudice, pa…

Art. 10-2
Article 10-2 du Code de procédure pénale

Les officiers et les agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d'enquête informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1° D'obtenir la réparation de leur préjudice, pa…

Art. 10-3
Article 10-3 du Code de procédure pénale

Si la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à l'assistance d'un interprète et à la traduction, dans une langue qu'elle comprend, des informations qui sont indi…

Art. 10-3
Article 10-3 du Code de procédure pénale

Si la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à l'assistance d'un interprète et à la traduction, dans une langue qu'elle comprend, des informations qui sont indi…

Art. 10-4
Article 10-4 du Code de procédure pénale

A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire mot…

Art. 10-5
Article 10-5 du Code de procédure pénale

Dès que possible, les victimes font l'objet d'une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale. L'autorité qui …

Art. 10-5-1
Article 10-5-1 du Code de procédure pénale

Lorsque l'examen médical d'une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d'examen médical constatant son état de santé est remis à la victim…

Art. 10-6
Article 10-6 du Code de procédure pénale

A la suite d'accidents, de sinistres, de catastrophes ou d'infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, les administrations, au sens de l' article L. 100-3 du code des relations entre…

Art. 100
Article 100 du Code de procédure pénale

En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'ex…

Art. 100
Article 100 du Code de procédure pénale

En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'ex…

Art. 100-1
Article 100-1 du Code de procédure pénale

La décision prise en application de l'article 100 est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle comporte tous les éléments d'identific…

Art. 100-2
Article 100-2 du Code de procédure pénale

Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéd…

Art. 100-3
Article 100-3 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme pla…

Art. 100-4
Article 100-4 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception e…

Art. 100-5
Article 100-5 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction, l'officier de police judiciaire commis par lui ou l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête agissant sous le contrôle de cet officier transcrit la correspondance uti…

Art. 100-6
Article 100-6 du Code de procédure pénale

Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'…

Art. 100-7
Article 100-7 du Code de procédure pénale

Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction. Aucune interce…

Art. 100-8
Article 100-8 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques concerne une adresse de communication qui est utilisée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union eu…

Art. 101
Article 101 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivr…

Art. 102
Article 102 du Code de procédure pénale

Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de …

Art. 103
Article 103 du Code de procédure pénale

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel deg…

Art. 105
Article 105 du Code de procédure pénale

Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.

Art. 106
Article 106 du Code de procédure pénale

Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y p…

Art. 107
Article 107 du Code de procédure pénale

Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'…

Art. 108
Article 108 du Code de procédure pénale

Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment. Il en est de même pour les personnes présentant avec la personne mise en examen ou avec le témoin assisté une des re…

Art. 109
Article 109 du Code de procédure pénale

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Tout journalis…

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