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Cour d'appel, chambre premier président, 2 avril 2026 — n° 26/00027

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ?

Principe retenu

Le maintien d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être justifié par l'état de santé du patient et la nécessité d'une surveillance médicale constante. La levée de cette mesure ne doit pas mettre en danger la santé du patient.

Faits clés

  • Admission en soins psychiatriques de Madame [C] [Y] prononcée le 1er novembre 2023 pour péril imminent.
  • Hospitalisation complète maintenue depuis l'admission.
  • Demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques déposée le 18 mars 2026.
  • État de santé psychique stabilisé mais nécessitant une surveillance médicale constante.
  • Absence de soutien extérieur pour le retour à domicile.

Articles cités

article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique article R. 93 du Code de procédure pénale article R. 93-2 du Code de procédure pénale

Dispositif

LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le Greffier Le Conseiller

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE: Le 1er novembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [B] a, d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique, prononcé l'admission en soins psychiatriques de Madame [C] [Y] divorcée [G]. Depuis cette date, l'hospitalisation complète de Madame [C] [Y] divorcée [G] s'est poursuivie, étant précisé que par Ordonnance du 16 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE -MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte avait autorisé le maintien de la mesure au delà du délai de six mois depuis la dernière décision judiciaire. Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE -MEZIERES, le 18 mars 2026, Madame [C] [Y] divorcée [G] a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte d'une demande de mainlevée de la mesure de soins contraints. Par ordonnance du 26 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte a rejeté cette demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. Par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel le 27 mars 2026, Madame [C] [Y] divorcée [G] a interjeté appel de cette ordonnance la motivant comme suit: 'Je souhaite sortir parce que ça fait trop longtemps que je suis ici et que je me sens bien. Je souhaite également revoir mon compagnon car cela fait deux ans. Il s'occupe bien de moi et il fait les courses. Mes jambes vont mieux. Sortir le plus rapidement possible' L'audience du 31 mars 2026 s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement. Madame [C] [Y] divorcée [G] a comparu, étant précisé qu'elle se trouvait en fauteuil roulant. Elle n'a pas su indiquer dans quelles circonstances, elle avait été hospitalisée il y deux ans, ne semblant plus s'en souvenir, évoquant uniquement le fait qu'elle était allée à l'hopital pour des problèmes aux jambes. Elle a contesté souffrir de troubles bipolaires, indiquant qu'elle n'avait jamais eu de suivi en psychiatrie de sa vie sauf il y a trés longtemps à la suite d'une tentative de suicide après la disparition d'un compagnon. Elle a indiqué avoir un fils avec lequel elle n'a pas de contact, une fille qui ne peut venir la voir à l'hopital car trop occupée par ses enfants et sa vie professionnelle et un compagnon [I] qu'elle connait depuis 12 ans mais avec lequel elle ne vivait pas avant son hospitalisation. Elle indique ne pas l'avoir vu depuis son hospitalisation il y a deux ans sans pouvoir expliquer cette absence de visite. Elle indique que sa fille n'est pas vraiment au courant de tous ses problèmes de santé, mais qu'elle connait [I]. Elle ajoute avoir toujours son logement dont le loyer est régulièrement payé, et qu'elle serait capable de se débrouiller chez elle, l'usage du fauteuil roulant à la suite d'une chute qu'elle a faite, étant selon elle provisoire, Elle pense que l'UDAF sa curatrice est en train d'organiser les différentes aides telles qu'infirmière passant 3 fois par semaine, portage des repas et aide ménagère pour son retour à domicile. Elle s'oppose catégoriquement à l'idée d'aller dans une maison de retraite. Son avocat commis d'office a été entendu en ses observations. La procureure générale a pris des réquisitions écrites indiquant s'en remettre aux certificats médicaux préconisant le maintien de l'hospitalisation . Le directeur du Centre hospitalier BEL AIR n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites. L'UDAF des Ardennes, curatrice de Madame [C] [Y] divorcée [G] n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites sur la situation de sa protégée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Il convient de rappeler que s'agissant d'apprécier l'opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu'il s'agisse de l'existence d'un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s'imposant à lui. Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure et des débats à l'audience, que Madame [C] [Y] divorcée [G] est connue de la psychiatrie pour des troubles bipolaires et qu'elle a été hospitalisée le 1ernovembre 2023, alors qu'elle n'était sortie d'une précédente hospitalisation que depuis 10 jours, pour des troubles du comportement à domicile dans le cadre d'une décompensation de son trouble bipolaire et qu'à son admission elle était logorrhéiques et délirante avec un discours décousu et sans aucune conscience de son état pathologique. Aux termes des derniers certificats et avis médicaux du 3 mars 2026 et du 24 mars 2026, il apparaît que sous l'effet de la reprise de son traitement psychotrope, l'état psychique de la patiente est à nouveau stable avec une humeur et des affects constants et équilibrés. Cependant elle reste dans le déni total de ses troubles, ne percevant aucunement le rapport entre l'amélioration de son état psychique et le traitement psychotrope qu'elle prend et dont elle a expressément indiqué devant le juge de première instance qu'elle n'en voyait pas l'utilité. Il est donc à craindre que dès sa sortie d'hospitalisation Madame [C] [Y] divorcée [G] arrête son traitement avec des conséquences irrémédiables sur sa santé non seulement mentale mais physique dès lors qu'elle est particulièrement fragilisée par une pathologie somatique (cancer) et peut-être des troubles cognitifs et n'est plus du tout autonome pour les actes de la vie courante et à fortiori pour vivre seule dans un logement. Or nonobstant ses dires à l'audience, Madame [C] [Y] divorcée [G] apparait particulièrment isolée, qu'elle ne semble recevoir aucune visite, qu'aucun élément ne permet d'établir qu'un compagnon l'attendrait dehors et serait prêt à s'occuper d'elle, qu'enfin s'agissant de l'instruction d'un dossier d'assistance par sa curatrice en vue d'un retour à domicile, aucun élément n'en a été fourni et qu'au contraire, les avis médicaux figurant au dossier semblent en exclure la possibilité. Il résulte de ces éléments que si l'état de santé psychique de Madame [C] [Y] divorcée [G] est actuellement stabilisé du fait de la prise régulière d'un traitement depuis maintenant plus de deux ans, elle relève néanmoins toujours d'une surveillance médicale constante du fait de sa perte d'autonomie et incapacité à percevoir ses faiblesses et fragilités, qu'une levée de la mesure avec un retour à domicile même avec une prévision de soins ambulatoires conduirait inéluctablement à une mise en danger et dégradation de son état de santé. Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [C] [Y] divorcée [G] fait l'objet. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [C] [Y] divorcée [G] à l'encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du controle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte en date du 19 mars 2026 , CONFIRMONS la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du controle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte en date du 19 mars 2026,
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