Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Assurance-vie et succession

Cour d'appel, référés premier président, 2 avril 2026 — n° 26/00023

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la modification des clauses de désignation des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie en cas de mesure de protection juridique ?

Principe retenu

La modification des clauses de désignation des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie doit respecter les dispositions légales en matière de protection des majeurs. En l'absence de sanction spécifique pour l'irrégularité de cette modification, le juge peut appliquer les dispositions de l'article 465 du code civil.

Faits clés

  • M. [W] [Q] a souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie entre 1987 et 2013.
  • Une mesure de curatelle renforcée a été prononcée en mars 2023 au bénéfice de M. [W] [Q].
  • Les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ont été désignés par M. [W] [Q] avant la mesure de protection.
  • Le tribunal judiciaire a soulevé d'office l'irrégularité de la modification des clauses de désignation des bénéficiaires.
  • Une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement a été formulée.

Articles cités

Dispositif

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, Le premier président, Marion CHARRIERE Eric RUELLE

Exposé du litige

Ordonnance n 2026/34 --------------------------- 02 Avril 2026 --------------------------- N° RG 26/00023 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPBU --------------------------- [O] [A], [E] [X], [G] [X], [K] [T], [F] [N], [J] [I], [C] [I] C/ [R] [V], S.A. SOGECAP, S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue par mise à disposition au greffe le deux avril deux mille vingt six par Monsieur Eric RUELLE, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf mars deux mille vingt six, mise en délibéré au deux avril deux mille vingt six. ENTRE : Monsieur [O] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant représenté par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES Monsieur [E] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant représenté par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES Monsieur [G] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant représenté par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES Monsieur [K] [T] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant représenté par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES Monsieur [F] [N] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant représenté par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES Madame [J] [B] épouse [I] [Adresse 6] [Localité 5] Non comparante représentée par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES Monsieur [C] [I] [Adresse 6] [Localité 6] Non comparant représenté par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : Madame [R] [V] [Adresse 7] [Localité 3] Non comparante ni représentée S.A. SOGECAP [Adresse 8] [Localité 7] Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) ayant pour avocat Me Emmanuelle CARDON du cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE [Adresse 9] [Localité 8] Non comparante représentée par Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS (avcoat postulant) ayant pour avocat Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Faits et procédure : M. [W] [Q], né le 30 avril 1926, a souscrit entre 1987 et 2007 trois contrats d'assurance-vie auprès de la société PREDICA : - un Plan d'Epargne Retraite référencé 817 23513020700, - un contrat Confluence référencé 817 23513020770, - un contrat Predissime 9 référencé 817 23513020772. M. [W] [Q] a également souscrit, le 21 novembre 2013 auprès de la société SOGECAP, un contrat d'assurance-vie Sequoia référencé 216/7078674 4. Par jugement du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes, statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. [W] [Q] et désigné l'UDAF de la Charente-Maritime en qualité de curateur avec mission, notamment, d'assister le majeur protégé dans la gestion de ses biens. Jusqu'à cette date, les bénéficiaires des contrats précités désignés par M. [W] [Q] étaient les suivants : -PER PREDICA : « Le conjoint, à défaut les enfants nés, à naître, à défaut les héritiers » (désignation initiale sans modification ultérieure) ; -Confluence : « Mr [N] [F] à défaut mes héritiers » (avenant modificatif du 1er juin 2022) ;

Motivations de la décision

Motifs : L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Contrairement aux dispositions applicables en matière d'exécution provisoire de droit, l'article 517-1 du code de procédure civile ne subordonne pas la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à la démonstration, en l'absence d'observation devant le premier juge sur l'exécution provisoire, que les conséquences manifestement excessives alléguées sont survenues après le prononcé de la décision attaquée. Par ailleurs, l'article 517-1 du code de procédure civile n'exige pas que le requérant ait formulé des observations sur l'exécution provisoire facultative devant le premier juge. Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies. Le moyen sérieux à l'appui de l'appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, et suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En l'espèce, il est constant que le tribunal judiciaire de Saintes a soulevé d'office ce moyen de droit en relevant l'absence de sanction spécifique de l'irrégularité de la modification des clauses de désignation des bénéficiaires et en faisant, en conséquence, application des dispositions de l'article 465 du code civil, sans avoir sollicité les observations des parties sur ce point, notamment dans le cadre d'une réouverture des débats. Dès lors, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel, il est démontré l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 28 novembre 2025. En outre, au regard du montant des sommes litigieuses et du risque de non représentation des sommes en cas d'infirmation du jugement, qui nécessiterait par ailleurs des rectifications fiscales susceptibles d'entrainer des difficultés, il est démontré l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire dudit jugement. Par conséquent, les conditions posées à l'article 517-1 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Saintes. Décision : Par ces motifs, nous, Monsieur le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire : DECLARONS recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [O] [A], M. [E] [X], M. [G] [X], M. [K] [T], M. [F] [N], Mme [J] [B], épouse [I], et M. [C] [I] ; ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 28 novembre 2025 et, par voie de conséquence, la suspension du règlement des capitaux décès jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué ;
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.