MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la requalification de la relation contractuelle en un contrat à temps plein
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir mentionné la durée exacte de son activité à temps partiel dans son contrat initial du 6 novembre 2010, ce qui entraîne selon lui la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein sur l'ensemble de la relation entre les parties. Il ajoute que se trouvant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En outre, il a été amené à travailler, à plusieurs reprises à temps plein pendant plusieurs mois. Le salarié produit, aussi, la longue lettre d'observation adressée par l'inspection du travail, le 30 octobre 2014, à l'employeur pour souligner la non-conformité des contrats de travail à temps partiel aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail (pièce 12).
En conséquence, M. [E] réclame une somme de 5 342,23 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein, outre 534,22 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2011 au 31 décembre 2011, conformément au tableau qu'il joint aux débats (pièce 27 bis).
L'employeur répond, qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, le délai de prescription des actions en paiement des créances salariales est de trois ans et que M. [E] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 12 mai 2016 et formulé pour la première fois sa demande de rappel de salaire sur temps plein dans des conclusions en date du mois de décembre 2017, ses prétentions sont prescrites.
La société appelante conteste l'application du droit qui a été faite par le premier juge qui a considéré que la requête saisissant le conseil de prud'hommes avait interrompu la prescription et elle relève que l'interruption de prescription ne vaut que pour les mêmes demandes, or la saisine initiale du salarié ne comportait aucune prétention au titre de la requalification des contrats à temps partiel en un contrat à temps plein.
Sur le fond, la société appelante prétend que la demande du salarié est sans objet car il était employé à temps plein durant la période litigieuse ainsi qu'en attestent les mentions sur ses bulletins de salaire. Si l'intimé n'a pas perçu durant certains mois l'intégralité du salaire mensuel auquel il pouvait prétendre au titre des 35 heures c'est uniquement parce que des déductions sont intervenues pour des absences non rémunérées (pièce 32 salarié).
En cet état, la cour rappelle que selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.
L'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Par ailleurs, l'introduction d'une instance prud'homale interrompt la prescription et cet effet interruptif s'étend, au cours de la même instance, aux autres actions qui concernent l'exécution de la même relation contractuelle et pas uniquement les mêmes demandes, comme le soutient l'employeur, ce qui permet de formuler ultérieurement des prétentions additionnelles comme une requalification, sans perte du bénéfice de l'interruption
En l'espèce, la demande introduite le 12 mai 2016, porte sur la période du 15 mai au 31 décembre 2011. Or, en application des textes susvisés, seules seraient prescrites les créances antérieures au 12 mai 2011. Il sera, donc dit que la demande de rappel de salaire sur temps plein est recevable.
La cour observe, par ailleurs, que le contrat de travail initial signé par le salarié, le 6 novembre 2010, est très imprécis sur la durée du travail puisqu'il mentionne à la fois que le salaire mensuel est fixé à 8,32 euros brut pour une base horaire de 151,67 heures et que les horaires de travail, variables, s'exécuteront de 15h30 à 23h30 ou de 23h30 à 07h30, avec une heure de pause. Par la suite, l'employeur a établi des avenants pour contractualiser des périodes de travail à temps complet mais la lecture des bulletins de salaire de l'intimé démontre que celui-ci a, également, été amené à travailler à temps complet en dehors de ces périodes.
En cet état, la cour retient que ni le contrat de travail initial, ni les avenants ultérieurs ne précisent la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce qui contrevient aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version en vigueur à la date des faits. En outre, il ressort que le salarié était soumis à une grande variation et à une imprévisibilité de ses horaires de travail et qu'il devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur. L'argument invoqué par la société appelante sur la réduction de la rémunération du salarié entre mai et décembre 2011, en raison d'absences injustifiées de M. [E], ne peut être retenu dès lors qu'il n'est pas justifié de la réalité desdites absences et de mises en demeure du salarié d'en justifier.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents formée par le salarié.
2/ Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
M. [E] forme une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant total de 8 575,84 euros, outre 857,58 euros au titre des congés payés afférents pour la période de janvier 2012 à avril 2016. Au soutien de ses prétentions, le salarié verse aux débats des feuilles d'heures et des tableaux de calcul (pièce 29).
A titre liminaire, l'employeur relève que les demandes de rappel de salaire présentées par le salarié pour la période antérieure au 12 mai 2013 sont couvertes par la prescription.
Sur le fond, il avance que les feuilles de temps qu'il produit (pièces 4 et 13) ainsi que les fiches de paye de l'intimé démontrent que ce dernier travaillait sur une base de 35 heures par semaine et que lorsqu'il a été amené à effectuer des heures supplémentaires celles-ci ont soit fait l'objet de paiement à taux majoré (janvier 2013), soit d'octroi de repos compensateur (janvier et février 2014, novembre 2014, du 7 au 31 décembre 2015, 1er février 2016).
La société appelante estime, donc, que M. [E] a été rempli de tous ses droits au titre du paiement de ses heures de travail. Elle ajoute, en outre, que l'intimé a été alerté sur le fait qu'il ne devait pas se trouver sur son lieu de travail en dehors des heures figurant sur ses plannings (pièce 14).