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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 2 avril 2026 — n° 22/18664

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Ceva Air & Ocean International est-elle responsable des dommages causés lors du transport de matériel scientifique ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle d'un transporteur peut être engagée en cas de dommages survenus durant le transport, sous réserve de prouver le préjudice et son lien avec la faute du transporteur. La limitation de responsabilité prévue par la convention de Montréal s'applique également.

Faits clés

  • Transport de matériel scientifique de haute précision confié à la société Bollore Logistics
  • Dommages constatés sur les colis à l'aéroport d'[Etablissement 1]
  • Montant du dommage évalué à 64 449,13 euros
  • Société Swiss Re indemnisée par son assureur pour le montant du dommage
  • Mise en demeure de la société Bollore Logistics par la société Swiss Re

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, - Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris 13 octobre 2022 sauf en ce qu'il a dit la société Swiss Re International recevable en ses demandes et en ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant à nouveau, - Condamne la société Ceva Air & Ocean International à payer à la société de droit étranger Swiss Re International la somme de 21 819,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2020 ; - Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 12 novembre 2020, date de la demande en justice ; - Condamne la société Ceva Air & Ocean International aux dépens de l'appel ; - Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Swiss Re International (ci-après la société Swiss Re) et la société Ceva Air & Ocean International. 2. En novembre 2019, le Laboratoire d'Astrophysique de [Localité 5] (LAM), unité du CNRS, a expédié du matériel scientifique de haute précision à l'ambassade du Japon à [Localité 6]. L'unité d'approvisionnement et d'acheminement du matériel scientifique de l'établissement public CNRS, [B], a confié à la société Bollore Logistics le soin d'organiser le transport international. 3. La société Bollore Logistics s'est substituée la société United Parcel Service (UPS) pour effectuer le transport aérien. 4. En cours de transport, à l'aéroport d'[Etablissement 1], le 12 novembre 2019, des dommages ont été constatés sur les colis et des réserves ont été mentionnées. Une expertise amiable a été mise en place à l'issue de laquelle le dommage a été évalué à 64 449,13 euros. La société Swiss Re, assureur de l'unité [B] du CNRS, a indiqué l'avoir indemnisée à hauteur de ce montant. 5. Par courrier recommandé du 28 octobre 2020, la société Swiss Re a, via la société AM recours, mis en demeure la société Bolloré Logistics de procéder à l'indemnisation du préjudice né de ce sinistre. 6. En l'absence de paiement, la société Swiss Re a, par acte introductif d'instance du 12 novembre 2020, saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande de condamnation de la société Bollore Logistics à lui payer la somme de 64 449,13 euros en réparation du dommage subi. 7. Par la décision attaquée, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : - Dit la société Swiss Re International recevable en ses demandes, fins et conclusions ; - Condamné la société Bollore Logistics à payer à la société Swiss Re International la somme de 64 449,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2020, en ordonnant leur capitalisation ; - Condamné la société Bollore Logistics à payer à la Société Swiss Re International la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Bollore Logistics de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; - Condamné la société Bollore Logistics aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. 8. La société Bollore Logistics, désormais dénommée société Ceva Air & Ocean International, a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration du 2 novembre 2022. 9. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025. 10. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES 11. Par conclusions déposées le 12 novembre 2025, la société Ceva Air & Ocean International, appelante, demande, au visa de l'article 22 de la convention de [Localité 7], de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil, de l'article L. 179-29 du code des assurances et de l'article L. 132-6 du code de commerce, de : - Infirmer et réformer le jugement du tribunal de commerce du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, A titre principal, - Juger l'action de la société Swiss Re irrecevable et la débouter de l'intégralité de ses demandes ; - La déclarer recevable en ses demandes ; A titre subsidiaire, - Limiter le préjudice de la société Swiss Re à la somme de 19 862,22 euros ; A titre très subsidiaire, - Limiter le préjudice de la société Swiss Re à la somme de 23 024 euros ; En tout état de cause, - Condamner la société Swiss Re à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. 12.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de la société Swiss Re Moyens des parties 15. La société Ceva Air & Ocean International soutient que : - La société Swiss Re n'a pas intérêt à agir faute de démontrer que les conditions d'une subrogation légale ou conventionnelle sont remplies ; - Elle ne justifie pas du règlement de l'indemnité d'assurance à son assuré, le " justificatif de règlement " versé aux débats étant insuffisant à démontrer l'effectivité du paiement, faute d'identifier l'émetteur du virement. 16. La société Swiss Re réplique que : - Elle est recevable en ses demandes pour être subrogée dans les droits de son assuré à double titre : légalement, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances et conventionnellement en vertu de l'article 1346-1 du code civil ; - Elle se trouve légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré qu'elle a indemnisé à hauteur de la somme de 64 449,13 euros, ce qu'elle démontre, et communique le contrat d'assurance ; - Le CNRS a également manifesté sa volonté de la subroger conventionnellement dans ses droits en lui remettant une quittance subrogative le 8 septembre 2020, le paiement de l'indemnité étant intervenu le 17 septembre 2020. Réponse de la cour 17. Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. 18. L'article L. 172-29 du code des assurances énonce que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. 19. Cette subrogation légale a lieu de plein droit lorsque l'assureur justifie qu'il a réglé à son assuré l'indemnité pour laquelle il se déclare subrogé et qu'il y était tenu par le contrat le liant à ce dernier en exécution de son obligation contractuelle de garantie. 20. En l'espèce, la société Swiss Re verse aux débats le justificatif du règlement de la somme de 64.449,13 euros à l'unité [B] du CNRS. Il importe peu que le nom de l'émetteur du virement n'apparaisse pas formellement sur le document dans la mesure où la référence du sinistre (n°226806) est mentionnée en page 2. L'unité [B] du CNRS lui a, au surplus, remis une quittance subrogatoire le 8 septembre 2020 portant sur ladite somme pour solde de tout compte du sinistre du 12 novembre 2019. 21. La société Swiss Re produit également aux débats les conditions particulières du contrat d'assurance " marchandises transportées et stockage " n° 1061126/2 souscrites par l'unité [B] du CNRS à effet du 1er avril 2018 et l'acte d'engagement signé par elle le 1er avril 2018. La preuve du contrat d'assurance liant les parties est rapportée, ce qui n'est pas discuté par la société Ceva Air & Ocean International, qui ne conteste pas la garantie due par la société Swiss Re au titre de ce contrat. 22. Par conséquent, la subrogation légale dans les conditions de l'article L. 121-12 du code des assurances est démontrée et la société Swiss Re est subrogée dans les droits de l'unité [B] du CNRS à hauteur de la somme de 64.449,13 euros. 23. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Swiss Re recevable en son action. Sur le fond et l'évaluation du préjudice 24. La société Ceva Air & Ocean International soutient que : - A titre principal, les préjudices allégués ne sont pas démontrés en leur quantum ; - Le tableau produit par la société Swiss Re est un document interne émanant de son assuré; il ne comporte pas de références claires permettant de confirmer contradictoirement les données qu'il comprend et les montants des factures communiquées ne correspondent pas aux mentions du tableau ; - A tout le moins, le préjudice de la société Swiss Re doit être limité au seul préjudice matériel démontré et aux frais de déplacement de M. [S], soit à la somme de 19 862,22 euros ; - A titre subsidiaire, sa responsabilité doit être limitée dans les mêmes conditions que celle de ses substitués ; - En application de l'article 22.4 de la convention de [Localité 7], s'agissant d'une avarie partielle, seul le poids des trois caisses (C, F, I) qui ont été effectivement endommagées sur les douze transportées doit être comptabilisé pour déterminer le montant des limitations ; - Le calcul pour les limitations est donc le suivant : 974 kg (poids total des trois caisses) x 19 DTS = 18 506 DTS soit 23 024 euros selon cours au 19 janvier 2023. 25. La société Swiss Re réplique que : - La responsabilité de la société Ceva Air & Ocean International, en sa qualité de commissionnaire de transport tenu à une obligation de résultat, est engagée sur le fondement de son obligation de garantie non contestée, indépendamment de l'issue des recours dont elle dispose contre ses sous-traitants ; - Le montant des dommages a été fixé à l'issue d'une réunion d'expertise contradictoire qui s'est tenue le 13 novembre 2019, au cours de laquelle la société Ceva Air & Ocean International était représentée, à la somme de 64 449,13 euros ; - Sur la demande de limitation en application de la convention de [Localité 7], elles se calculent, en matière d'avarie partielle, sur la base du poids total des marchandises endommagées, soit les 12 caisses en litige de 5 428 kg ; - Les témoins de chocs et de renversement se sont déclenchés sur l'ensemble des caisses qui ont fait l'objet de tests et de tri, les rendant inutilisables en l'état le jour du sinistre ; - En tout état de cause, ce ne sont pas 19 DTS qui doivent être appliqués, mais 22 DTS depuis la révision de 2019. Réponse de la cour 26. A titre liminaire, il convient de rappeler que la responsabilité de la société Ceva Air & Ocean international en sa qualité de commissionnaire de transport du fait de son substitué sur le fondement des dispositions des articles L. 132-6 et suivants du code de commerce n'est pas discutée, les parties s'opposant uniquement sur le préjudice. Sur la preuve du quantum du préjudice 27. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 28. Il est constant que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande d'une partie, quand bien même celle-ci aurait été effectuée au contradictoire des intéressés. D'autres éléments de preuve doivent corroborer le rapport d'expertise amiable soumis à la discussion contradictoire. 29. En l'espèce, la société Swiss Re a indemnisé son assuré sur la base du préjudice évalué à la somme de 64 449,13 euros à l'issue des opérations d'expertise amiable contradictoire ayant donné lieu à la rédaction d'un rapport par la société Lloyd's le 22 avril 2020, produit aux débats. 30. La société Ceva Air & Ocean International était représentée à ces opérations d'expertise, ainsi qu'en témoigne la feuille d'émargement du 14 novembre 2019 ; elle n'a toutefois pas produit aux présents débats le rapport remis par son propre expert présent lors des opérations et conteste, dans le cadre de la présente instance, le quantum du préjudice ainsi retenu. 31. La société Swiss Re se prévaut du tableau intitulé " mémoire de réclamation ", daté du 15 mai 2020, remis par l'unité [B] du CNRS dans le cadre des opérations d'expertise amiable et sur la base duquel l'expert a évalué le préjudice finalement pris en charge par la société Swiss Re. S'il s'agit d'un document établi par l'assuré de la société Swiss Re lui-même, des factures sont toutefois versées aux débats par la société Swiss Re pour étayer les montants qui y sont mentionnés : - Les frais de déplacement de M. [S], chercheur présent lors de l'expertise amiable, sont mentionnés à hauteur de 5 899,40 euros TTC dans le tableau.
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