MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la société Swiss Re
Moyens des parties
15. La société Ceva Air & Ocean International soutient que :
- La société Swiss Re n'a pas intérêt à agir faute de démontrer que les conditions d'une subrogation légale ou conventionnelle sont remplies ;
- Elle ne justifie pas du règlement de l'indemnité d'assurance à son assuré, le " justificatif de règlement " versé aux débats étant insuffisant à démontrer l'effectivité du paiement, faute d'identifier l'émetteur du virement.
16. La société Swiss Re réplique que :
- Elle est recevable en ses demandes pour être subrogée dans les droits de son assuré à double titre : légalement, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances et conventionnellement en vertu de l'article 1346-1 du code civil ;
- Elle se trouve légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré qu'elle a indemnisé à hauteur de la somme de 64 449,13 euros, ce qu'elle démontre, et communique le contrat d'assurance ;
- Le CNRS a également manifesté sa volonté de la subroger conventionnellement dans ses droits en lui remettant une quittance subrogative le 8 septembre 2020, le paiement de l'indemnité étant intervenu le 17 septembre 2020.
Réponse de la cour
17. Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
18. L'article L. 172-29 du code des assurances énonce que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
19. Cette subrogation légale a lieu de plein droit lorsque l'assureur justifie qu'il a réglé à son assuré l'indemnité pour laquelle il se déclare subrogé et qu'il y était tenu par le contrat le liant à ce dernier en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
20. En l'espèce, la société Swiss Re verse aux débats le justificatif du règlement de la somme de 64.449,13 euros à l'unité [B] du CNRS. Il importe peu que le nom de l'émetteur du virement n'apparaisse pas formellement sur le document dans la mesure où la référence du sinistre (n°226806) est mentionnée en page 2. L'unité [B] du CNRS lui a, au surplus, remis une quittance subrogatoire le 8 septembre 2020 portant sur ladite somme pour solde de tout compte du sinistre du 12 novembre 2019.
21. La société Swiss Re produit également aux débats les conditions particulières du contrat d'assurance " marchandises transportées et stockage " n° 1061126/2 souscrites par l'unité [B] du CNRS à effet du 1er avril 2018 et l'acte d'engagement signé par elle le 1er avril 2018. La preuve du contrat d'assurance liant les parties est rapportée, ce qui n'est pas discuté par la société Ceva Air & Ocean International, qui ne conteste pas la garantie due par la société Swiss Re au titre de ce contrat.
22. Par conséquent, la subrogation légale dans les conditions de l'article L. 121-12 du code des assurances est démontrée et la société Swiss Re est subrogée dans les droits de l'unité [B] du CNRS à hauteur de la somme de 64.449,13 euros.
23. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Swiss Re recevable en son action.
Sur le fond et l'évaluation du préjudice
24. La société Ceva Air & Ocean International soutient que :
- A titre principal, les préjudices allégués ne sont pas démontrés en leur quantum ;
- Le tableau produit par la société Swiss Re est un document interne émanant de son assuré; il ne comporte pas de références claires permettant de confirmer contradictoirement les données qu'il comprend et les montants des factures communiquées ne correspondent pas aux mentions du tableau ;
- A tout le moins, le préjudice de la société Swiss Re doit être limité au seul préjudice matériel démontré et aux frais de déplacement de M. [S], soit à la somme de 19 862,22 euros ;
- A titre subsidiaire, sa responsabilité doit être limitée dans les mêmes conditions que celle de ses substitués ;
- En application de l'article 22.4 de la convention de [Localité 7], s'agissant d'une avarie partielle, seul le poids des trois caisses (C, F, I) qui ont été effectivement endommagées sur les douze transportées doit être comptabilisé pour déterminer le montant des limitations ;
- Le calcul pour les limitations est donc le suivant : 974 kg (poids total des trois caisses) x 19 DTS = 18 506 DTS soit 23 024 euros selon cours au 19 janvier 2023.
25. La société Swiss Re réplique que :
- La responsabilité de la société Ceva Air & Ocean International, en sa qualité de commissionnaire de transport tenu à une obligation de résultat, est engagée sur le fondement de son obligation de garantie non contestée, indépendamment de l'issue des recours dont elle dispose contre ses sous-traitants ;
- Le montant des dommages a été fixé à l'issue d'une réunion d'expertise contradictoire qui s'est tenue le 13 novembre 2019, au cours de laquelle la société Ceva Air & Ocean International était représentée, à la somme de 64 449,13 euros ;
- Sur la demande de limitation en application de la convention de [Localité 7], elles se calculent, en matière d'avarie partielle, sur la base du poids total des marchandises endommagées, soit les 12 caisses en litige de 5 428 kg ;
- Les témoins de chocs et de renversement se sont déclenchés sur l'ensemble des caisses qui ont fait l'objet de tests et de tri, les rendant inutilisables en l'état le jour du sinistre ;
- En tout état de cause, ce ne sont pas 19 DTS qui doivent être appliqués, mais 22 DTS depuis la révision de 2019.
Réponse de la cour
26. A titre liminaire, il convient de rappeler que la responsabilité de la société Ceva Air & Ocean international en sa qualité de commissionnaire de transport du fait de son substitué sur le fondement des dispositions des articles L. 132-6 et suivants du code de commerce n'est pas discutée, les parties s'opposant uniquement sur le préjudice.
Sur la preuve du quantum du préjudice
27. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
28. Il est constant que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande d'une partie, quand bien même celle-ci aurait été effectuée au contradictoire des intéressés. D'autres éléments de preuve doivent corroborer le rapport d'expertise amiable soumis à la discussion contradictoire.
29. En l'espèce, la société Swiss Re a indemnisé son assuré sur la base du préjudice évalué à la somme de 64 449,13 euros à l'issue des opérations d'expertise amiable contradictoire ayant donné lieu à la rédaction d'un rapport par la société Lloyd's le 22 avril 2020, produit aux débats.
30. La société Ceva Air & Ocean International était représentée à ces opérations d'expertise, ainsi qu'en témoigne la feuille d'émargement du 14 novembre 2019 ; elle n'a toutefois pas produit aux présents débats le rapport remis par son propre expert présent lors des opérations et conteste, dans le cadre de la présente instance, le quantum du préjudice ainsi retenu.
31. La société Swiss Re se prévaut du tableau intitulé " mémoire de réclamation ", daté du 15 mai 2020, remis par l'unité [B] du CNRS dans le cadre des opérations d'expertise amiable et sur la base duquel l'expert a évalué le préjudice finalement pris en charge par la société Swiss Re. S'il s'agit d'un document établi par l'assuré de la société Swiss Re lui-même, des factures sont toutefois versées aux débats par la société Swiss Re pour étayer les montants qui y sont mentionnés :
- Les frais de déplacement de M. [S], chercheur présent lors de l'expertise amiable, sont mentionnés à hauteur de 5 899,40 euros TTC dans le tableau.