Sur quoi
En application des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. (...)'
En l'espèce, en application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile, M. [D] disposait d'un délai de trois mois à compter du 3 juin 2025, date de notification des conclusions de l'appelante, soit jusqu'au 3 septembre 2025, pour formuler une demande de radiation fondée sur l'article 524.
Cette demande a été formée par conclusions reçues par voie électronique par le greffe le 26 août 2025. Ces écritures ont été en même temps, dûment notifiées par voie électronique au conseil de la société Département Classic.
Ainsi, la demande de radiation, formée dans le délai fixé par les articles précités, est parfaitement recevable.
L'appelante n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire. Il lui appartient pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, elle n'allègue aucune de ces circonstances et ne produit aucune pièce permettant de vérifier sa situation, de sorte que, faute d'exécution de la décision querellée, la radiation doit être ordonnée.
En faisant application des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d'administration judiciaire laquelle n'emporte pas, pour celui qui l'a ordonnée, l'attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ou aux dépens. Les demandes sur ces points seront rejetées.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,