SUR CE, LA COUR,
La société soutient qu'ayant intégralement respecté l'échéancier qui lui avait été accordé par l'URSSAF pour l'apurement de sa dette, elle pouvait prétendre à la remise intégrale des majorations de retard restant dues. Elle fait valoir que la jurisprudence admet qu'un cotisant ayant exécuté le plan d'apurement dans les conditions prévues peut bénéficier d'une telle remise et reproche à l'URSSAF d'avoir appliqué un simple barème de remise sans procéder à un examen individualisé de sa situation.
Elle ajoute que le refus d'accorder une remise totale ne tient pas compte du contexte économique particulier dans lequel la dette a été apurée, marqué par les conséquences de la crise sanitaire et par la situation financière fragile de l'entreprise, laquelle a néanmoins respecté strictement le plan d'apurement pendant vingt-quatre mois.
L'URSSAF conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel de la société.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la remise partielle accordée est conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale et aux règles internes de remise applicables en cas de paiement tardif.
- Sur la recevabilité de l'appel
L'URSSAF de Normandie soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel.
Elle soutient qu'aux termes de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises notamment en application de l'article R. 243-20 du même code, relatif aux demandes de remise de majorations et pénalités de retard. Elle en déduit que le jugement entrepris, rendu dans un litige relatif à une remise de majorations de retard, ne pouvait faire l'objet d'un appel.
La société ne répond pas à ce moyen.
Aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse de remise totale ou partielle des majorations et pénalités de retard. Les décisions prises sur ces demandes relèvent de la compétence de l'organisme de recouvrement et peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable.
Selon l'article R. 244-2 du même code, les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application notamment de ce texte.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la société a sollicité auprès de l'URSSAF une remise des majorations de retard mises à sa charge, que cette demande a fait l'objet d'une décision de remise partielle confirmée par la commission de recours amiable le 27 février 2024 et que le litige soumis au tribunal portait exclusivement sur la contestation de cette décision.
Il s'ensuit que le tribunal judiciaire était saisi d'un recours dirigé contre une décision relative à la remise de majorations de retard prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 244-2 du même code, le tribunal judiciaire statuait en dernier ressort.
Dès lors, l'appel formé par la société contre le jugement rendu le 29 novembre 2024 doit être déclaré irrecevable.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.