MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 - Sur la jonction des instances
Aux termes des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
l y a lieu en conséquence d'ordonner la jonction de la procédure inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 26/123 avec celle enrôlée sous le numéro 26/93 s'agissant d'une seconde assignation aux mêmes fins.
2 - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 29 juillet 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que madame [V] [Q] n'a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, madame [V] [Q] fait valoir qu'elle connaît un état de stress post traumatique suite à des violences conjugales de son ex-mari qui ne règle aucune charge en lien avec le bien commun, qu'elle perçoit une pension et des revenus fonciers qui, en raison des charges, ne lui permettent pas de faire face au montant de la condamnation, que par ailleurs, il existe un risque de non-restitution des sommes versées en raison de l'adoption par la société PG Maçonnerie d'une résolution en assemblée générale prononçant la liquidation de la société.
La société PG Maçonnerie fait valoir que madame [V] [Q] dispose des fonds nécessaires au règlement de la condamnation, qu'une partie des charges ne peut être opposée à la société PG Maçonnerie puisqu'elles résultent de choix patrimoniaux (détention d'un second bien, entretien de la piscine et de jardin...), que par ailleurs, la société est en liquidation amiable et non judiciaire et que l'existence d'une telle procédure n'emporte pas, par principe, impossibilité de rembourser, que madame [V] [Q] ne fournit aucun élément appuyant une prétendue possibilité de non-remboursement.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l'espèce, madame [V] [Q] faisant état d'un syndrome dépressif (pièce n°21 - demandeur) avec une demande du médecin traitant d'une demande de prise en charge d'affection de longue durée (pièce n°22 - demandeur). Cependant, il n'est pas démontre que l'état de santé de madame [V] [Q] ait une incidence financière et constitue un obstacle à l'exécution provisoire du jugement critiqué.
Au titre de ses revenus, madame [V] [Q] justifie percevoir 1.757 euros mensuels de retraite (pièce n°23 - demandeur) ainsi que des revenus fonciers pour 3 biens immobiliers d'un montant brut annuel de 10396+6848+2160=19404 euros en 2023 (pièce n°24 - demandeur). Elle déclare 37.098 euros brut de revenu annuel en 2025(pièce n°25 - demandeur).
Elle est également propriétaire de l'immeuble situé [Localité 2] dans lequel elle vit et pour lequel elle règle un prêt immobilier.
Elle fait face à des charges courantes et celles en lien avec la propriété ( taxes foncières, entretien) de biens immobiliers et d'un véhicule.
Concernant le risque de non-restitution, la S.A.R.L PG Maçonnerie a fait l'objet d'une dissolution et d'une liquidation amiable (pièces n°27, 28 et 29 - demandeur). Toutefois, s'agissant d'une liquidation amiable, le liquidateur doit payer le passif exigible au regard de l'actif disponible , sa responsabilité en cas de non-paiement des dettes exigibles pouvant être engagée , le montant de l'actif n'étant pas fourni.
En tout état de cause, la question de la non restitution ne se pose , en termes de conséquences manifestement excessives, que si elle est de nature à entraîner un péril financier irréversible , ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard de la somme concernée, de l'ordre de 35000 euros et de la situation financière et patrimoniale dont justifie madame [X] [P]
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, madame [V] [Q] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 janvier 2026, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse.
Madame [V] [Q] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société PG Maçonnerie la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,