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Cour d'appel, chambre 3-1, 2 avril 2026 — n° 24/10930

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel est-elle compétente pour statuer sur un litige relatif à une rupture brutale des relations commerciales?

Principe retenu

La cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialement désignées, y compris le tribunal de commerce de Marseille, en matière de rupture brutale des relations commerciales.

Faits clés

  • La société [E] a confié la gestion de son système informatique à la société [Z] pendant 17 ans.
  • M. [I] [P] a été embauché par la société [E] comme directeur des systèmes d'information.
  • La société [Z] a cessé l'exécution de ses prestations en invoquant l'absence de salarié et un arrêt-maladie de son président.
  • La société [E] a contesté cette cessation en raison du non-respect du préavis contractuel.
  • Un litige a été porté devant le tribunal de commerce de Marseille concernant l'exécution du contrat.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Se déclare incompétente à l'effet de statuer sur le recours formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille dans le litige opposant la société [E] à la société [Z] et à M. [I] [P] au visa des articles L.442-1 et suivants du code de commerce, Renvoie l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Paris, Condamne la société [E] aux dépens de la présente procédure, Condamne la société [E] à payer à la société [Z] et à M. [I] [P], ensemble, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société [E] [L] Services (la société [E]), spécialisée dans l'armement maritime et les services maritimes, a confié pendant dix-sept ans la gestion de son système informatique à la société [Z], présidée par M. [I] [P], et dont elle était l'unique client. M. [I] [P] a également été embauché par la société [E] en qualité de directeur des systèmes d'information à compter du 1er janvier 2020. A la fin de l'année 2023, M. [I] [P], dénonçant une surcharge de travail et un contexte de harcèlement à son égard, a rencontré des problèmes de santé et a été placé en arrêt-maladie. Une procédure a été initiée devant le conseil de prud'hommes concernant la rupture du contrat de travail. Par courrier du 15 juillet 2024, la société [Z] a informé la société [E] de sa décision de cesser l'exécution de ses prestations. Elle a fait valoir qu'elle n'employait aucun salarié et que son unique actionnaire et président était en arrêt-maladie, conduisant à la mise en sommeil de la société par procès-verbal du même jour. La société [E] a contesté cette rupture. Elle a invoqué l'absence de respect du délai de préavis contractuel, le fait que la mise en sommeil de la société [Z] ne l'autorisait pas à se soustraire à ses obligations, la mise hors service de ses serveurs informatiques et l'atteinte portée à ses intérêts stratégiques et économiques. Des discussions se sont engagées entre les parties concernant notamment le rachat du logiciel, et en l'absence d'accord la société [E] a assigné la société [Z] et M. [I] [P] le 22 juillet 2024 devant le tribunal de commerce de Marseille, au visa des articles L. 442-1 et D.442-3 du code de commerce afin de voir ordonner l'exécution du contrat sous astreinte, et à défaut, obtenir le transfert des données hébergées par la société [Z] et la fourniture de l'ensemble des moyens lui permettant de poursuivre son activité. Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré territorialement compétent et a ': - déclaré valable l'assignation introductive d'instance délivrée le 22 juillet 2024 par M. [I] [P] en sa qualité de représentant légal de la société [Z] ; - dit n'y avoir lieu de rejeter les décisions de jurisprudence déposées à la barre par la société [E] [L] Services, les prétentions formulées au cours de l'audience par la société [Z] S.A.S. et M. [I] [P] et les pièces produites par la société [Z] S.A.S. et M. [I] [P] ; Vu l'article 873 alinéa I du code de procédure civile, - ordonné à la société [Z] de fournir à la société [E] [L] Services de moyens techniques et documentés de nature à lui permettre d'opérer la réversibilité complète et intégrale des données hébergées par les solutions développées par la société [Z] pour la société [E] [L] Services, prestations rémunérées au tarif journalier de 600 € (six cents euros) par jour de prestation, dans les 10 (dix) jours ouvrés suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard ; - débouté la société [E] [L] Services Sas de ses autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle de la société [Z] ; - condamné la société [Z] S.A.S. et M. [I] [P] a payer a la Société [E] [L] Services Sas la somme de 2 500 € (deux mille cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - condamné conjointement la société [Z] S.A.S. et M. [I] [P] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquides a la somme de 54,81 € TTC (cinquante-quatre euros et quatre-vingt et un centimes TTC) ;

Motivations de la décision

MOTIFS La société [E], appelante, ne conteste pas la compétence de la cour d'appel de Paris s'agissant d'une procédure engagée au visa des articles L.442-1 et D.442-3 du code de commerce et par laquelle elle dénonce l'arrêt brutal par la société [Z] de son système informatique après près de vingt ans de relation commerciale établie. Elle ajoute que cette compétence s'étend également aux demandes accessoires et elle demande ainsi le renvoi pour le tout à la cour d'appel de Paris. La société [Z] et M. [I] [P] admettent également la compétence de la cour d'appel de Paris, juridiction spécialisée, tout en précisant qu'ils contestent fermement l'existence d'une rupture brutale. Ils sollicitent par conséquent que la cour d'appel d'Aix-en-Provence se déclare matériellement incompétente au profit de la cour d'appel de Paris. Sur ce, il résulte de l'application combinée des articles L.442-4 et D.442-2 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialement désignées aux termes de l'annexe 4-2-1, en ce inclus le tribunal de commerce de Marseille. En l'espèce, après avoir constaté que le litige opposant la société [E] à la société [Z] et à M. [I] [P] est fondé à titre principal sur l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies au visa des articles L.442-1 et suivants du code de commerce et a été porté devant le tribunal de commerce de Marseille, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Paris. La société [E], partie appelante, conservera la charge des dépens de la présente procédure et sera tenue de payer à la société [Z] et M. [I] [P], ensemble, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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