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EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille suivant exploit de commissaire de justice du 9 décembre 2019 en raison d'un litige relatif au paiement de l'allocation chômage survenu avec [1] .
Par jugement du 15 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a :
*déclaré sans objet la demande d'annulation de la décision de refus de POLE EMPLOI de faire bénéficier Madame [L] de l'assurance chômage.
*dit que le salaire journalier brut de référence à retenir pour le calcul de l'allocation de retour à l'emploi due à Madame [L] s'élève à 193,83 € brut par jour d'indemnisation.
*condamné [1] Provence Alpes Côte d'Azur à procéder à un nouveau calcul de l'allocation sur la base du salaire journalier brut de référence susmentionnée et à régulariser les prestations d'ores et déjà versés à Madame [L].
*rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
*condamné [1] Provence Alpes Côte d'Azur à payer à Madame [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné [1] Provence Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens.
Par requête en date du 9 décembre 2022, Madame [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant ledit jugement.
Par jugement contradictoire en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
*débouté Madame [L] de sa requête en rectification d'erreur matérielle.
*condamné Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.000 € au titre de l'abus de droit d'agir caractérisé par sa requête.
*condamné Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*dit que la présente décision refusant rectification sera mentionnée sur la minute du jugement visé ainsi que sur les expéditions et qu'elle sera notifiée comme le jugement rendu initialement.
Par déclaration d'appel en date du 8 juin 2023 , Madame [L] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute Madame [L] de sa requête en rectification d'erreur matérielle.
- condamne Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.000 € au titre de l'abus de droit d'agir caractérisé par sa requête.
- condamne Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- que la présente décision refusant rectification sera mentionnée sur la minute du jugement visé ainsi que sur les expéditions et qu'elle sera notifiée comme le jugement rendu initialement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 9 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [2] Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
*confirmer le jugement du 16 février 2023 qui a débouté Madame [L] de sa demande en rectification d'erreur matérielle et l'a condamnée à verser la somme de 1.500 € à [Localité 3] Provence Alpes Côte d'Azur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*recevoir [Localité 4] [3] Provence Alpes Côte d'Azur en son appel incident.
*condamner Madame [L] à verser à POLE EMPLOI Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2.000 € de dommages-intérêts sollicitée devant le tribunal pour procédure abusive.
Y ajoutant :
*condamner Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 3.000 € de dommages-intérêts pour appel abusif.
*condamner Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
A l'appui de ses demandes, [Localité 4] [3] Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que l'objet de la requête de l'appelante vise à modifier une obligation et à ajouter une condamnation en critiquant le raisonnement du juge.
Il observe que Madame [L] soutient que le raisonnement du juge aurait dû le conduire à statuer sur sa demande tacite et donc ambiguë de fixation de salaire journalier de référence à 340,45 €.
Il fait observer que le jugement du 22 juillet 2022 ne mentionne pas que cette demande avait été formulée par Madame [L] de sorte que le tribunal ne pouvait le condamner à calculer une allocation journalière sur la base d'un salaire journalier de référence de 340,45 € puisque cette demande n'avait pas été formulée.
Par ailleurs [1] Provence Alpes Côte d'Azur maintient que le comportement de l'appelante caractérise une faute dolosive , l'abus de droit devant être confirmé en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [L] demande à la cour de :
*réformer le jugement du 16 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a :
-débouté Madame [L] de sa requête en rectification d'erreur matérielle.
-condamné Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.000 € au titre de l'abus de droit d'agir caractérisé par sa requête.
-condamné Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau.
*déclarer Madame [L] recevable et bien fondée en sa requête en rectification d'erreur matérielle.
*rectifier le jugement rendu le 15 juillet 2022 en ce qu'il a par erreur « dit que le salaire journalier brut de référence à retenir pour le calcul de l'allocation de retour à l'emploi due à Madame [L] s'élève à 193,83 € brut par jour d'indemnisation. » et :
*remplacer la somme de 193,83 € mentionnée dans le cadre du dispositif du jugement en page 6 par 340,46.
*remplacer en conséquence dans le cadre du dispositif du jugement :
« dit que le salaire journalier brut de référence à retenir pour le calcul de l'allocation de retour à l'emploi due à Madame [L] s'élève à 193,83 € brut par jour d'indemnisation. ».
Par
« dit que le salaire journalier brut de référence à retenir pour le calcul de l'allocation de retour à l'emploi due à Madame [L] s'élève à 340,46 € brut par jour d'indemnisation. ».
À tout le moins
* remplacer en conséquence dans le cadre du dispositif le chef du jugement suivant :
« dit que le salaire journalier brut de référence à retenir pour le calcul de l'allocation de retour à l'emploi due à Madame [L] s'élève à 193,83 € brut par jour d'indemnisation.».
Par :
*dit que l'allocation journalière brute de retour à l'emploi due à Madame [L] s'élève à 193,83 € brut par jour d'indemnisation. ».
*rejeter toutes prétentions et demandes adverses dont la demande de dommages-intérêts pour abus de droit ou procédure abusive.
*condamner [1] Provence Alpes Côte d'Azur à payer à Madame [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour son attitude abusive et sa résistance abusive.
*condamner [1] Provence Alpes Côte d'Azur à payer à Madame [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner [1] Provence Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens de l'appel.
A l'appui de ses demande , Madame [L] soutient que dans son dispositif le tribunal a, par simple erreur matérielle, transformé le terme « indemnisation journalière » , par « salaire journalier brut de référence » ce qui change du tout au tout puisque la somme de 193,83 € bruts/ jour n'est plus le résultat du calcul de l'indemnisation qui lui est due mais le montant qui va servir de base au calcul de l'indemnité en tant que salaire journalier brut ce qui fait in fine une indemnisation journalière de 57 % de 193,83 € soit de 110,48 € par jour.