Cour d'appel, chambre sociale, 3 avril 2026 — n° 25/01781
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un sursis à statuer dans une affaire de travail dissimulé en attente d'une décision pénale ?
Principe retenu
Le sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, sans dessaisir le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou du juge.
Faits clés
- Contrôle routier le 21 février 2023 par la gendarmerie nationale
- Procès-verbal d'enquête pour travail dissimulé et emploi d'un étranger sans autorisation
- Rappel de cotisations de 20'125 euros et majoration de redressement de 2'380 euros par l'URSSAF
- Annulation du redressement par le tribunal judiciaire d'Evreux le 6 mars 2005
- Relaxation du gérant de la société par le tribunal correctionnel de Caen
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Sursoit à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive concernant les poursuites engagées par le ministère public à l'encontre de M. [E] [W], pour avoir, notamment, exécuté le 21 février 2023 sur la commune de [Localité 4] un travail dissimulé par emploi de M. [A] [Z] [C] dans l'entreprise [1],
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
Destinataire d'un procès-verbal d'enquête portant sur les délits d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, établi par la gendarmerie nationale après contrôle, le 21 février 2023, d'un véhicule appartenant à l'entreprise [1], l'URSSAF de Normandie a adressé à la société une lettre d'observations du 29 septembre 2023 portant sur un rappel de cotisations et contributions obligatoires à hauteur de 20'125 euros et une majoration de redressement de 2'380 euros.
La société y a répondu, entraînant une réponse du 22 novembre 2023 de l'URSSAF, qui a maintenu le redressement.
L'URSSAF lui a envoyé une lettre de mise en demeure du 13 décembre 2023, portant sur un montant total de 23'510 euros (20'124 euros en principal, 2'380 euros de majorations de redressement et 1'006 euros de majorations).
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA), qui en sa séance du 16 avril 2024 a rejeté son recours.
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal correctionnel de Caen a relaxé M. [E] [W], gérant de la société, des fins de la poursuite.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 6 mars 2005 a :
- annulé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société par lettre de mise en demeure du 13 décembre 2023,
- enjoint à l'URSSAF d'en tirer toutes conséquences,
- débouté l'URSSAF de ses demandes à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à assortir le jugement de l'exécution provisoire,
- condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance.
L'URSSAF a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises à la juridiction, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale dans la mesure où il s'agit d'un contrôle routier,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le procès-verbal de gendarmerie pour défaut de réquisition écrite du procureur de la République nécessaire en cas de contrôle d'identité et par voie de conséquence, annulé le redressement opéré,
Statuant à nouveau :
- confirmer la décision de rejet de la CRA du 16 avril 2024 en ce qu'elle a confirmé le redressement, et dit régulière la mise en demeure émise le 13 décembre 2023 pour un montant de 23'510 euros,
- valider le redressement pour son entier montant de 23'510 euros (20'124 euros de cotisations et contributions sociales, 2'380 euros de majoration de redressement, 1'006 euros de majorations de retard),
- condamner la société aux dépens,
- débouter la société de ses demandes.
Elle soutient que M. [W], président de la société, a omis, intentionnellement, d'effectuer les vérifications et déclarations préalables à l'embauche ainsi que la déclaration sociale de M. [A] [Z], ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'en l'absence d'élément probant permettant de connaître la date d'embauche certaine, la rémunération due ou versée, et le volume horaire effectué, il a été procédé à un redressement forfaitaire.
Elle considère que les officiers de police judiciaire ayant procédé au contrôle n'ont pas agi dans le cadre d'un contrôle d'identité mais dans le cadre d'un contrôle routier, se trouvaient dans une situation relevant de l'enquête préliminaire d'office, et soutient ainsi que l'article 78-2-1 du code de procédure pénale - exigeant une réquisition écrite du procureur de la République - n'était pas applicable.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis, qui ne dessaisit pas le juge, suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, les parties font état d'une procédure pénale diligentée contre le gérant (ou président) de la société poursuivie par l'URSSAF, qui a abouti à une décision de relaxe contre laquelle appel a été formé, l'audience d'appel ayant été fixée au 18 février 2026.
Le jugement correctionnel énonce que M. [E] [W] était prévenu d'avoir, notamment, exécuté le 21 février 2023 sur la commune de [Localité 4] un travail dissimulé par emploi de M. [A] [Z] [C] dans l'entreprise [1]. Le tribunal l'a relaxé au bénéfice du doute.
Il apparaît opportun dans ces conditions de surseoir à statuer, dans l'attente d'une décision pénale ayant acquis un caractère définitif.
Étant rappelé qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, il sera demandé aux parties, lorsque l'affaire sera remise au rôle, de présenter leurs observations sur l'incidence de la décision pénale évoquée, quelle qu'en soit la teneur, sur la présente instance civile.
Dans l'attente de la décision qui sera rendue au fond, les demandes et les dépens sont réservés.
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