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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 7 avril 2026 — n° 22/06197

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein entraîne des obligations de l'employeur en matière de rémunération et de respect des durées légales du temps de travail. Les créances salariales et indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes.

Faits clés

  • M. [V] a été engagé par la SAS [1] par un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
  • M. [V] a démissionné le 1er décembre 2018 après un an et un mois d'ancienneté.
  • La société a pris acte de la démission et a dispensé M. [V] de préavis.
  • M. [V] a demandé la requalification de son contrat en temps plein et diverses indemnités.
  • Le conseil de prud'hommes a fixé le salaire de M. [V] à 1.774 euros.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de sa saisine : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour travail dissimulé, pour préjudice lié au non-versement du salaire et pour remise tardive des documents et en ce qu'il a alloué à M.[S] [P] [V] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. L'INFIRME quant au surplus. Et statuant à nouveau des chefs infirmés : CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [S] [P] [V] les sommes suivantes : - 4643,33 euros en paiement des heures supplémentaires outre la somme de 464,33 euros de congés payés afférents. -1500 euros d'indemnité pour manquement de l'employeur quant au temps de repos. -1686,87 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés. RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel. CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [S] [P] [V] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [S] [P] [V], né en 1983, soutient avoir été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 07 octobre 2017 en qualité de régisseur événementiel. La société [1] soutient que M. [V] a été engagé à compter du 02 novembre 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Par lettre du 26 novembre 2018 remise en main propre, M. [V] a informé la société [1] de sa démission prenant effet le 1er décembre 2018. Par courrier du 26 novembre 2018, la société [1] a pris acte de la démission de M. [V] et l'a dispensé de l'exécution de son préavis à compter du 03 décembre 2018. A la date de sa démission, M. [V] avait une ancienneté de un an et un mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein et réclamant diverses indemnités, outre une indemnité compensatrice de requalification du contrat de travail en temps plein, des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait du non-versement de son salaire, pour préjudice moral et physique subi en raison de la violation des durées légales du temps de travail, pour préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [V] a saisi le 30 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 09 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - fixe le salaire de M. [V] à la somme de 1.774 euros, - requalifie le contrat de travail en temps plein, - condamne le [1] à payer à M. [V] : - 6.280,00 euros à titre de rappel de salaire à temps plein pour les mois d'octobre 2017 à avril 2018 inclus - 627,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 1.774,00 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail en temps plein, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres indemnités, - ordonne l'anatocisme (application de l'article 1343-2 du code civil), - ordonne l'exécution provisoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ; ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [V] du surplus de ses demandes, - déboute le [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne le [1] aux dépens. Par déclaration du 26 juin 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 avril 2022, retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l'adresse, puis remise en main propre au greffe le 27 mai 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2022 M. [V] conclut comme suit : Considérant que les premiers juges ont fait droit aux demandes suivantes : - fixer son salaire minimal mensuel brut à la somme de 1.774 euros, - condamner la société [1] à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 6.280 euros à titre de rappel de salaire à temps complet pour les mois d'octobre 2017 à avril 2018 inclus, - 627 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 1.774 euros à titre d'indemnité compensatrice de requalification du contrat de travail en temps plein,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR : La cour observe qu'il n'a pas été interjeté appel de la décision en ce qu'elle a requalifié le contrat de travail de M. [V] en contrat de travail à temps complet, en ce qu'il a été fait droit à la demande de rappel de salaire à temps complet pour les mois d'octobre 2017 à avril 2018 inclus outre les congés payés afférents et à l'indemnité de requalification. Le jugement est par conséquent définitif sur ces points. Sur les heures supplémentaires Pour infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de cette demande, M. [V] fait valoir qu'il a toujours fait preuve d'un investissement conséquent pour son employeur et a ainsi multiplié les heures supplémentaires sans compter, imposées par ce dernier et sans qu'elles ne soient payées. L'employeur s'oppose à cette demande contestant que l'appelant ait exercé cinq emplois au sein du théâtre alors que des salariés spécialisés étaient embauchés et qu'il ait effectué les 1019 heures supplémentaires qu'il revendique. L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [V] présente les éléments suivants : - son agenda professionnel établi par son employeur, - des échanges de courriels avec son employeur pendant la période travaillée; -un tableau récapitulatif indiquant le nombre d'heures réalisées en fonction des missions réalisées. M. [V] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société [1] qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. A cet effet, la société fait valoir que les éléments du salarié révèlent des incohérences puisqu'il met en compte des missions qu'il n'a pas assumées, alléguant avoir effectué 1019 heures supplémentaires en 13 mois soit une moyenne de 18 heures par semaine soulignant qu'il a été engagé pour assurer la partie événementielle du théâtre à savoir la location de la salle de réception du théâtre dotée d'une terrasse, le théâtre employant d'autres salariés (régisseur, chef machiniste et technicien de plateau ) affirmant que M. [V] n'avait pas sa place sur le plateau et n'était pas chargé du contrôle des billets comme il l'affirme. En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l'employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais, après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qui est réclamé de telle sorte que par infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à verser à M. [S] [V] la somme de 4643,33 euros en paiement des heures supplémentaires outre la somme de 464,33 euros de congés payés afférents. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 2° du code du travail précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Il résulte du dossier que les parties se sont opposées sur la date d'embauche de M. [V] qui est intervenue sans écrit, ce dernier prétendant avoir travaillé à compter d'octobre 2017 tandis que l'employeur revendique une embauche en novembre 2017. Le seul fait que l'employeur a été condamné au paiement du salaire du mois d'octobre sans que le conseil de prud'hommes ne s'explique sur ce point ne suffit pas à caractériser le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié pas plus que l'octroi d'heures supplémentaires qui n'ont pas été réclamées pendant le cours du contrat. La demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée, par confirmation du jugement déféré. Sur l'indemnité pour violation des durées minimales de repos L'employeur ne justifie pas avoir toujours assuré les temps de repos de M. [V]. En réparation du préjudice ainsi causé, il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros, par infirmation du jugement déféré. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés M. [V] réclame un solde d'indemnité compensatrice de congés payés qu'il n'a pas pu prendre avant la rupture du contrat de travail, soulignant n'avoir jamais pu poser ses congés. L'employeur n'a pas conclu sur ce point. Déduction faite de la somme de 1210,33 euros à ce titre selon l'attestation pôle emploi produite, la cour, par infirmation du jugement déféré, fait droit à la demande de paiement de 1686,87 euros non contestée par l'employeur. Sur l'indemnité pour préjudice lié au non versement du salaire M. [V] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant les rappels de salaire qui lui ont été accordés. C'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat M.[V] ne justifie pas d'un préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat. Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande de ce chef Sur les autres dispositions La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Partie perdante même partiellement la SAS [1] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [V] une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1500 euros accordée en première instance qui est confirmée.
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