MOTIVATION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes du 1er alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conditions posées par l'article précité sont cumulatives.
Mme [J] [F] fait valoir, au titre des moyens sérieux de réformation de la décision, qu'elle n'était pas informée de la procédure devant le tribunal judiciaire, qu'elle a été représentée sans avoir mandaté son conseil et qu'en tout état de cause, elle ne peut être considérée comme débitrice de la S.A.R.L. Work For All car elle n'est pas l'autrice de la signature sur le contrat de prestation de service. À l'inverse, la S.A.R.L. Work For All considère que les moyens avancés sont de pure opportunité et particulièrement graves en ce qu'ils mettent en cause la responsabilité civile professionnelle de Me [A] [N]. Elle ajoute que la décision est, en outre, parfaitement motivée.
Pour décider de débouter Mme [J] [F] de sa demande de nullité, la première juridiction a, à l'appui d'une motivation soutenue, considéré qu'elle ne démontrait ni l'existence d'un dol, ni le caractère illicite du contenu du contrat.
En l'espèce, force est de constater que les moyens soulevés par Mme [J] [F], non soumis à la première juridiction, n'ont que pour seul effet de remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond.
Or, il convient de rappeler que la présente juridiction n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par les premiers juge pour en suspendre les effets.
S'agissant de la signature du contrat, le seul dépôt de plainte est insuffisant à remettre en cause l'authenticité de sa signature. De plus, comme l'a justement souligné la S.A.R.L. Work for All, ce moyen n'a jamais été soulevé devant le premier juge. Sur ce point, Mme [J] [F] soutient qu'il n'a pu légitimement être avancé car elle n'a jamais mandaté Me [A] [N] pour la représenter. Pour autant, outre la gravité des faits dénoncés par celle-ci, il convient de relever que les éléments qu'elle produit ne permettent pas de démontrer l'absence de mandat. En effet, la teneur du texto produit est insuffisante à établir qu'elle n'a pas mandaté Me [A] [N] pour cette procédure. De plus, il ne ressort pas des pièces communiquées qu'elle ait informé le bâtonnier du comportement qu'elle reproche à Me [A] [N], lequel, s'il était avéré, serait susceptible de sanctions disciplinaires. De même, malgré les faits reprochés à Me [A] [N], Mme [J] [F] ne fait pas état d'une éventuelle action en vue d'engager la responsabilité civile professionnelle de celui-ci.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'analyser l'existence d'éventuelles conséquences manifestement excessives ' les conditions étant cumulatives et étant souligné, de manière surabondante, qu'elles ne sont pas démontrées, ' il y a lieu débouter Mme [J] [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 juillet 2025 du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Sur les autres demandes
Mme [J] [F], partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] [F] sera donc condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la S.A.R.L. Work for All à ce titre.
Les parties seront déboutées de toutes autres demandes plus amples ou contraires.