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Cour d'appel, se. référés, 7 avril 2026 — n° 26/00029

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement en matière de contrat de prestation de services ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'un jugement peut être arrêtée si les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile sont démontrées. En l'absence de preuve suffisante de l'absence de mandat ou de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire peut être déboutée.

Faits clés

  • Mme [J] [F] a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer
  • Le tribunal judiciaire d'Ajaccio a condamné Mme [J] [F] à payer une somme de 25 845,73 euros
  • Mme [J] [F] a interjeté appel de la décision
  • Elle a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 24 juillet 2025
  • La cour a jugé que les preuves fournies par Mme [J] [F] étaient insuffisantes

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Jacques GILLAND, délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, DÉBOUTONS Mme [J] [F] de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 juillet 2025 du tribunal judiciaire d'Ajaccio ; CONDAMNONS Mme [J] [F] à payer les entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNONS Mme [J] [F] à payer la somme de 3 000 euros à la S.A.R.L. Work For All en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Andy DUBOIS Jean-Jacques GILLAND

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par ordonnance du 2 février 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a donné injonction à Mme [J] [F] de payer à la société Work For All, en exécution d'un contrat de prestation de service (mise à disposition de travailleurs détachés), la somme de 27 964, 08 euros en principal, outre 170, 08 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 2 %. Par lettre recommandée du 26 juin 2023 Mme [J] [F] a formé opposition à ladite ordonnance. Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : « - Débouté Mme [J] [F] de sa demande de nullité du contrat de prestation de services la liant à la société Work for All ; - condamné Mme [J] [F] à payer à la société Work for All la somme de 25 845,73 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2022 ; - Dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - Condamné Mme [J] [F] à payer à la société Work for All la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». Par déclaration du 16 octobre 2025, Mme [J] [F] a interjeté appel de la décision. Par assignation en référé, délivrée le 2 février 2026 à la S.A.R.L. Work for All, Mme [J] [F] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, Mme [J] [F] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DÉCLARER Me [J] [F] recevable en ses fins, moyens et prétentions ; ARRÊTER l'exécution provisoire de droit du jugement déféré du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 24 juillet 2025 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/808 ; DÉBOUTER la société WORK FOR ALL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société WORK FOR ALL à verser à Mme [J] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société WORK FOR ALL aux entiers dépens de l'instance » Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle fait valoir que : Sa demande est recevable pour avoir régulièrement formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance ; Il existe des moyens sérieux de réformation du jugement : Elle n'est pas l'auteure de la signature présente sur le contrat de prestation de service signé avec la société Work for All de sorte qu'elle ne peut être débitrice de ladite société. Elle souligne avoir déposé plainte pour ces faits ; En réponse aux moyens avancés par la S.A.R.L. Work for All, elle déclare qu'elle n'était pas au courant de la procédure initiée devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio et n'avoir jamais mandaté Me [N] pour la représenter. Elle précise ne pas avoir été à l'origine des paiements spontanés dont se prévaut la société ; Il existe un risque de conséquences manifestement excessives : Sa situation financière est précaire et ne lui permet pas de s'acquitter du montant des condamnations. Elle précise avoir un revenu net mensuel de 3 500 euros mais des charges très importantes ; En réponse aux moyens soulevés par la société Work for All, elle indique ne pas avoir la disposition des trois tracteurs qui sont très probablement sur le [Adresse 4], domaine où elle ne se rend plus. * Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, la S.A.R.L. Work for All demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu les articles 514-3 du code de procédure civile et 1383-2 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces afférentes,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes du 1er alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les conditions posées par l'article précité sont cumulatives. Mme [J] [F] fait valoir, au titre des moyens sérieux de réformation de la décision, qu'elle n'était pas informée de la procédure devant le tribunal judiciaire, qu'elle a été représentée sans avoir mandaté son conseil et qu'en tout état de cause, elle ne peut être considérée comme débitrice de la S.A.R.L. Work For All car elle n'est pas l'autrice de la signature sur le contrat de prestation de service. À l'inverse, la S.A.R.L. Work For All considère que les moyens avancés sont de pure opportunité et particulièrement graves en ce qu'ils mettent en cause la responsabilité civile professionnelle de Me [A] [N]. Elle ajoute que la décision est, en outre, parfaitement motivée. Pour décider de débouter Mme [J] [F] de sa demande de nullité, la première juridiction a, à l'appui d'une motivation soutenue, considéré qu'elle ne démontrait ni l'existence d'un dol, ni le caractère illicite du contenu du contrat. En l'espèce, force est de constater que les moyens soulevés par Mme [J] [F], non soumis à la première juridiction, n'ont que pour seul effet de remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond. Or, il convient de rappeler que la présente juridiction n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par les premiers juge pour en suspendre les effets. S'agissant de la signature du contrat, le seul dépôt de plainte est insuffisant à remettre en cause l'authenticité de sa signature. De plus, comme l'a justement souligné la S.A.R.L. Work for All, ce moyen n'a jamais été soulevé devant le premier juge. Sur ce point, Mme [J] [F] soutient qu'il n'a pu légitimement être avancé car elle n'a jamais mandaté Me [A] [N] pour la représenter. Pour autant, outre la gravité des faits dénoncés par celle-ci, il convient de relever que les éléments qu'elle produit ne permettent pas de démontrer l'absence de mandat. En effet, la teneur du texto produit est insuffisante à établir qu'elle n'a pas mandaté Me [A] [N] pour cette procédure. De plus, il ne ressort pas des pièces communiquées qu'elle ait informé le bâtonnier du comportement qu'elle reproche à Me [A] [N], lequel, s'il était avéré, serait susceptible de sanctions disciplinaires. De même, malgré les faits reprochés à Me [A] [N], Mme [J] [F] ne fait pas état d'une éventuelle action en vue d'engager la responsabilité civile professionnelle de celui-ci. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'analyser l'existence d'éventuelles conséquences manifestement excessives ' les conditions étant cumulatives et étant souligné, de manière surabondante, qu'elles ne sont pas démontrées, ' il y a lieu débouter Mme [J] [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 juillet 2025 du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Sur les autres demandes Mme [J] [F], partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] [F] sera donc condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la S.A.R.L. Work for All à ce titre. Les parties seront déboutées de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
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