Cour d'appel, 1ère chambre civile, 7 avril 2026 — n° 24/02017
Synthèse de la décision
Question juridique
Le testament olographe de [U] [L] a-t-il été révoqué par un testament ultérieur ?
Principe retenu
[U] [L] a clairement exprimé sa volonté de révoquer son testament olographe du 26 juillet 2000 par le testament daté du 31 août 2021. La révocation d'un testament peut être déduite de la volonté non ambiguë du testateur.
Faits clés
- Décès de [U] [L] le [Date décès 1] 2021
- Existence d'un testament olographe daté du 26 juillet 2000
- Découverte d'un testament daté du 31 août 2021 par les enfants du défunt
- Mme [Q] [J] a été instituée légataire universelle par le testament de 2000
- Les enfants ont assigné Mme [Q] [J] pour faire constater la révocation du testament de 2000
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] [J] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [Q] [J] à payer la somme de 2 000 euros à M. [H] [L] et Mme [S] [L] d'une part, et la somme de 1 000 euros à Mme [O] [L] d'autre part, au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute Mme [Q] [J] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2024, Mme [Q] [J] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et fondée en son appel à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Compiègne le 2 avril 2024 ;
- infirmer cette décision en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [H] [L], Mme [S] [L] et Mme [O] [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
- juger que les testaments établis par [U] [L] les 26 juillet 2000 et 31 août 2021 produiront leurs effets et ordonner en conséquence la délivrance à Mme [Q] [J] et à Mme [O] [L] des legs qui leur ont été consentis selon ces deux testaments ;
- sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
condamner les parties intimées à lui verser une indemnité de 3 000 euros,
- condamner les parties intimées en tous les dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, M. [H] [L] et Mme [S] [L] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Compiègne, et ainsi en ce qu'il a constaté que [U] [L] a révoqué le testament olographe établi le 26 juillet 2000 et dit que le testament établi le 31 août 2021 par [U] [L] produira ses pleins effets ;
- débouter Mme [Q] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [Q] [J] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
- condamner Mme [Q] [J] à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, Mme [O] [L] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [Q] [J] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 2 avril 2024,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 2 avril 2024,
Y ajoutant,
- condamner Mme [Q] [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens engagés en cause d'appel,
- débouter Mme [Q] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Q] [J] à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [Q] [J] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.
1. Sur la demande principale relative aux deux testaments successifs
Mme [Q] [J] rappelle que le jugement critiqué a fait droit aux réclamations des consorts [L] en retenant que si, en présence de legs universels successifs, il n'est pas possible d'affirmer a priori que le second révoque le premier, puisqu'un disposant est en droit d'instituer des légataires universels conjoints au moyen de testaments successifs, le second testament devait révoquer le premier, en se fondant sur la lettre dactylographiée qui aurait été signée par [U] [L] le 14 septembre 2021 aux fins d'un rendez-vous chez un notaire. Elle considère qu'en conférant à ce document une telle portée, le tribunal a écarté à tort la solution, pourtant préalablement rappelée, d'un cumul de testaments successifs.
Elle fait valoir que dans la lettre dactylographiée du 14 septembre 2021 en bas de laquelle figure la signature de [U] [L], il résulte sans la moindre équivoque que la seule volonté émise par celui-ci était de solliciter un rendez-vous chez un notaire pour mettre au clair sa prochaine succession. Ainsi, elle soutient que ce document, si l'on en retient la validité, n'est que l'expression d'une intention qui, même si elle est motivée, ne présente aucun caractère de certitude. Elle considère au contraire que son auteur a précisé qu'ayant la volonté de remettre en cause ses dispositions testamentaires, il souhaitait avec le concours d'un notaire établir, à l'issue du rendez-vous sollicité, un nouveau testament. Or, ce rendez-vous chez ce notaire n'a jamais eu lieu.
M. [H] [L] et Mme [S] [L] se fondent sur les dispositions des articles 1003, 1004, 1035 à 1037, 967 et 970 du code civil pour solliciter la confirmation du jugement querellé. Ils invoquent l'intention révocatoire de [U] [L] se déduisant des pièces versées au dossier, notamment du courrier daté du 14 septembre 2021 adressé à son notaire, dénué d'ambiguité, par lequel il fait état du "comportement et fourberie successive" de Mme [Q] [J].
Ils rappellent qu'en vertu d'une jurisprudence constante, le juge saisi de l'interprétation de dispositions de dernière volonté doit également prendre en considération des éléments extrinsèques, si tant est qu'ils permettent d'éclairer utilement quant aux véritables intentions du testateur. Ils évoquent en ce sens l'historique de relations conflictuelles entre leur père et Mme [Q] [J], que cette dernière tend à minimiser, leur séparation ayant été extrêmement contentieuse ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats, leur père ayant notamment porté plainte à l'encontre de [Q] [J] et de son frère pour des faits d'escroquerie. Ils rappellent que le pacte civil de solidarité a été rompu par leur père.
Ils se prévalent notamment d'un courrier rédigé par [U] [L] le 26 novembre 2016 à destination de Mme [Q] [J], ainsi que d'un courrier adressé le 10 mai 2017 à son avocat, démontrant sans aucun doute possible la volonté de celui-ci d'exclure Mme [Q] [J] de toute prétention dans sa succession. Ils font valoir que leur père a nécessairement matérialisé cette volonté en rédigeant le testament du 31 août 2021 qui contrevient à toutes les autres dispositions de dernières volontés prises antérieurement, le courrier rédigé deux semaines plus tard ne venant que confirmer une volonté d'ores et déjà ostensiblement exprimée.
Ils soutiennent ainsi que le premier testament est contredit par tous les actes postérieurs : séparation du couple, rupture du pacte civil de solidarité à l'initiative de [U] [L], courriers adressés par celui-ci à Mme [J], à son notaire et à son avocat.
Mme [O] [L] fait valoir que par son courrier du 14 septembre 2021, dont l'auteur n'est pas contesté par Mme [J], [U] [L] a entendu révoquer ses précédentes dispositions testamentaires en exprimant de manière claire et non équivoque son intention de ne plus désigner Mme [J] comme sa légataire universelle. Elle soutient que ce courrier ne fait que confirmer celui adressé à Mme [J] en date du 26 novembre 2016 et dénonçant les agissements de cette dernière à son égard.
Sur ce,
Aux termes des articles 1035 et 1036 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
La question de savoir si entre les dispositions d'un testament et celles d'un autre testament ou d'une donation postérieure se rencontre l'incompatibilité ou la contrariété nécessaire pour entraîner l'annulation des dispositions du testament antérieur par la libéralité nouvelle, est une question de fait et d'intention qu'il appartient au juge du fond de résoudre par une interprétation souveraine de la volonté du testateur, des termes de l'acte et des circonstances de la cause (Civ. 18 décembre 1907, DP 1908. 1. 198 ; Civ. 1ère, 24 avril 1968, JCP 1968. II. 15564 ;14 mai 1996, no 94-14.667 ; 5 décembre 2018, no 17-17.493).
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence de l'incompatibilité en fonction de l'intention du testateur (Civ. 1ère, 22 mai 1970, n° 69-10.623), dès lors qu'ils ne dénaturent pas le testament (Civ. 1ère, 13 janvier 2021, n° 19-16.392).
En l'espèce, par un premier testament olographe rédigé le 26 juillet 2000 déposé au rang des minutes de M. [G] [W], notaire à [Localité 10], [U] [L] a institué Mme [Q] [J] comme légataire universelle.
Le pacte civil de solidarité conclu par [U] [L] et Mme [Q] [J] le 19 avril 2002 a ultérieurement été dissous le 3 septembre 2013 à l'initiative de celui-ci, et il résulte des pièces versées aux débats que la séparation du couple a été conflictuelle.
[U] [L] a, dans ce contexte, émis un certain nombre de griefs à l'encontre de Mme [J], ce qui ressort notamment d'un courrier rédigé le 26 novembre 2016 à destination de celle-ci, et d'un courrier adressé à son avocat en date du 10 mai 2017.
[U] [L] a également déposé plainte à l'encontre de Mme [Q] [J] et de son frère pour des faits d'escroquerie.
Il ressort du second testament daté du 31 août 2021 dont l'authenticité n'est nullement remise en cause, les dispositions suivantes :
" (') J'institue comme légataire universel la fille de mon cousin, Madame [O] [D] [E] [L] ('). Le legs porterait en priorité sur les liquidités, la réserve héréditaire ayant priorité sur l'immobilier ".
Si ce second testament ne révoque pas expressément les dispositions du précédent, il résulte d'un courrier rédigé le 14 septembre 2021 par [U] [L], adressé à son notaire, intitulé " disposition testamental urgent ", les éléments suivants :
" Maîtres,
Pressé par le corps médical de mettre mes affaires en ordre, je sollicite rendez-vous de votre étude de la [Localité 11] [Localité 12] pour mettre à clair mon prochaine succession. Il semble urgent de faire connaître ma volonté.
Pour le mois à venir je demeurerais, injoignable, en chambre stérile au CHU de [Localité 4], pourriez-vous pour mon retour établir un projection de testamente authentique appuyé au document ci-joint.
Mme [Q] [R] [J] est destituée d'être légataire universelle de part effet de la rupture de PACS en 2013 et son comportement fourberie successive, charge aux bénéficiaires de ma succession de conclure les conflits immobiliers en cours avec elle.
J'envisage de disposer équitablement de la quotité disponible pour mes petits enfants et ma nièce [O] [L] selon que vous pourriez conseiller.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.